LOI
d'orientation sur l'éducation
(n° 89-486 du 10 juillet 1989)
Art. Ier.
- L'éducation est la première priorité nationale. Le service public
de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et
des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin
de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau
de formation initiale et continu, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
L'acquisition d'une culture générale et d'une
qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que
soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée.
Les établissements et services de soins et de santé y participent.
Les écoles, les collèges, les lycées et les
établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre
et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils
contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.
Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses
méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son
environnement européen et international. Cette formation peut
comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et
cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que
l'éducation physique et sportive concourent directement à la
formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des
activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Dans chaque école, collège ou lycée, la
communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans
J'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la
formation des élèves.
Les élèves et les étudiants élaborent leur
projet d'orientation scolaire , universitaire et professionnelle en
fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des
parents, des personnels d'orientation et des professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités
territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
Des activités périscolaires prolongeant le
service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités
territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se
substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par
l'Etat.
L'éducation permanente fait partie des missions
des établissements d'enseignement; elle offre à chacun la
possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux
changements économiques et sociaux et de valider les connaissances
acquises.
TITRE
ler
LA
VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE
Ier
Le
droit à l'éducation
Art. 2. - T'out enfant doit pouvoir être accueilli
à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en
fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en
priorité dans les écoles situées dans un environnement social
défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de
montagne.
Ait. 3. - La Nation se fixe comme objectif de
conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au
niveau du certificat d'aptitude processionnelle ou du brevet d'études
professionnelles et 80 p. 100 au niveau du
baccalauréat.
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité
obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit
pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat
prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses
compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.
CHAPITRE
II
L'organisation
de la scolarité
Art. 4. La scolarité est organisée en cycles pour
lesquels sont définis des objets et des programmes nationaux de
formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères
d'évaluation.
La scolarité de l'école maternelle à la fin de
l'école élémentaire comporte trois cycles.
Les collèges dispensent un enseignement réparti
sur deux cycles.
Les cycles des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes
d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au
baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Pour assurer l'égalité et la réussite des
élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une
continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la
scolarité.
Art. 5. - Les programmes définissent, pour chaque
cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au
cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées.
Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants
organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes
d'apprentissage de chaque élève.
Art. 6. - Un conseil national des programmes donne
des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation
nationale sur la conception générale des enseignements, les grands
objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs
disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement
des connaissances. Il est
composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de
l'éducation nationale.
Les avis et propositions du Conseil national des
programmes sont rendus publics.
Art. 7. - La scolarité peut comporter, à
l'initiative des établissements scolaires et sous leur
responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des
associations, des administrations ou des collectivités territoriales
en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction
de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la
formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant
à un diplôme technologique ou professionnel.
Dans les sections d'enseignement général
comportant des enseignements artistiques spécialisés où
interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent
participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du
baccalauréat.
Art. 8. - Le droit au conseil en orientation et à
l'information sur les enseignements et les professions fait partie du
droit à l'éducation.
L'élève élabore son projet d'orientation
scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la
communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers
d'orientation, qui lui en facilite la réalisation tant en cours de
scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
La décision d'orientation est préparée par une
observation continue de l'élève.
Le choix de l'orientation est de la responsabilité
de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout
désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un
entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si
cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa
famille, elle est motivée.
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une
procédure d'appel.
Art. 9. - L'année scolaire comporte trente-six
semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée
comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un
calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de
l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut
être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir
compte des situations locales.
CHAPITRE
III
Droits
et obligations
Art. 10. - Les obligations des élèves consistent
dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles
incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et
de la vie collective des établissements.
Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de
neutralité, de la liberté d'information et de la liberté
d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d'enseignement.
Il est créé, dans les lycées, un conseil des
délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, qui
donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives
à la vie et au travail scolaires.
Art. 11. - Les parents d'élèves sont membres de
la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le
dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés
dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent par leurs
représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration
des établissements scolaires et aux conseils de classe.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves
aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux
bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
L'Etat apporte une aide à la formation des
représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations
de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de
l'éducation.
Art. 12. Les étudiants sont associés à l'accueil
des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements
d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion
professionnelle. Ils participent, par leurs représentants, à la
gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires.
Art. 13. - Sont regardées comme représentatives
les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des
droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil
d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus.
Elles sont associées. au fonctionnement d'un observatoire de la vie
étudiante qui rassemble des informations et effectue des études
concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle
des étudiants.
TITRE
II
LES
PERSONNELS
Art. 14. - Les enseignants sont responsables de
l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au
sein d'équipes pédagogiques; celles-ci sont constituées des
enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves
ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels
spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles.
Les personnels d'éducation y sont associés.
Les enseignants apportent une aide au travail
personnel des élèves et en assurent le suivi.
Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le
choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les
personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions
de formation continue des adultes.
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces
missions.
Art. 15. Les
personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et
de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent
directement aux missions du service public de l'éducation et
contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des
services de l'éducation nationale.
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du
cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la
protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement
des élèves.
Art. 16. - Un plan de recrutement des personnels
est publié, chaque année, par le ministre de l'éducation nationale.
Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.
Art. 17. - Sera créé, dans chaque académie, à
partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de
formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de
l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces
établissements d'enseignement supérieur par I'intervention des
personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il
peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées
par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts
universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou
le rattachement à des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur.
Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés
sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et organisés
selon des règles fixées
par décret en Conseil
d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a
posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat,
ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle
initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties
communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en
fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des
maîtres participent à la formation continue des personnels
enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation
professionnelle en faveur des étudiants.
Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de
l'éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie
par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés
par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
Le conseil d'administration comprend notamment,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des
représentants des conseils d'administration des établissements
auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est
rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et
régions, des représentants des personnels formateurs ou ayant
vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres
actuels pourront opter pour l'exercice de fonctions au sein des
instituts universitaires de formation des maîtres.
Avant la date visée au premier alinéa du présent
article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution
à l'Etat des biens, droits et obligations des écoles normales
d'instituteurs et d'institutrices.
Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie,
des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9
août 1879 relative à l'établissement des écoles normales
primaires, les articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet 1889 sur
les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les
traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25
juillet 1893, et l'ordonnance no 45-2630 du 2 novembre 1945 portant
autorisation d'établissements publics d'enseignement sont
provisoirement maintenus en vigueur.
TITRE
111
LES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Art. 18. - Les écoles, les collèges, les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées
professionnels élaborent un projet d'établissement.
Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des objectifs et des programmes nationaux.
Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités
scolaires et périscolaires prévues à cette fin.
Les membres de la communauté éducative sont
associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil
d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition
des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique
du projet.
Des établissements peuvent s'associer pour
l'élaboration et la mise en oeuvre
de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
Les établissements universitaires peuvent conclure
avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue,
notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
Les établissements scolaires et universitaires
organisent des contacts et des échanges avec leur environnement
économique, culturel et social.
Art. 19. - Pour la mise en oeuvre de leur mission
de formation continue, les établissements scolaires publics
s'associent en groupement d'établissements, sous réserve de
conditions locales particulières définies par décret. A cette fin,
les établissements peuvent constituer, pour une durée déterminée,
un groupement d'intérêt public. Les dispositions de l'article 21 de
la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France lui
sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d'intérêt
public est nommé par le ministre de l'éducation nationale. Le
groupement d'intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles
du droit et de la comptabilité publics.
Art. 20. - Les établissements publics
d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la
maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur
sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de
l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les
droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de
disposition et d'affectation des biens.
Art. 21. - Pour la répartition des emplois, une
politique de réduction des inégalités constatées entre les
académies et entre les départements vise à résorber les écarts de
taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des
élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes
spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des
zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en
faveur des départements et des territoires d'outre-mer. Les
disparités existant entre les départements, territoires ou
collectivités territoriales d'outre-mer et la métropole au regard
des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.
TITRE
IV
LES
ORGANISMES CONSULTATIFS
Art. 22. - Il est créé un Conseil supérieur de
l'éducation.
Ce conseil exerce les attributions dévolues
antérieurement au Conseil supérieur de l'éducation nationale et au
conseil de l'enseignement général et technique, à l'exclusion des
attributions transférées au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche par l'article 23 de la présente loi. Il
donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service
public de l'éducation.
Il est présidé par le ministre de l'éducation
nationale ou son représentant et composé de représentants des
enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des
parents d'élèves, des étudiants, des collectivités territoriales,
des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts
éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
Les représentants des enseignants-chercheurs sont
élus par les représentants des mêmes catégories élus au
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Les représentants des enseignants et des autres
personnels sont désignés par le ministre de l'éducation nationale,
proportionnellement aux résultats des élections professionnelles,
sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.
Les représentants des parents d'élèves sont
désignés par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition
des associations de parents d'élèves proportionnellement aux
résultats des élections aux conseils d'administration et aux
conseils d'école.
Les représentants des étudiants sont désignés
par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des
associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des
élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Le conseil comprend une section permanente et des
formations spécialisées.
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en
matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers
appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants
à ce conseil.
Les membres représentant les établissements
d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation
élisent, pour la durée de leur mandat six représentants qui
siègent, avec voix délibérative, au conseil visé au précédent
alinéa lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et
disciplinaires concernant ces établissements.
Le Conseil supérieur de l'éducation nationale et
le conseil de l'enseignement général et technique sont maintenus en
fonction jusqu'à la date d'installation du Conseil supérieur de
l'éducation.
Art. 23. - Le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort
sur les décisions disciplinaires prises par les instances
universitaires compétentes à l'égard de enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers. Il exerce à leur égard, les compétences
définies par la loi du 17 juillet. 1908 sur le relèvement des
interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les
juridictions disciplinaires de l'éducation nationale.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des
représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des
usagers. Lorsqu'il statue à l'égard d'enseignants, la formation
compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal
ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. La
composition, les modalités de désignation des membres des formations
compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 24. - La composition et les attributions du
conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par
l'article 12 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont
étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions
du titre premier de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à
la composition et aux attributions des conseils de l'éducation
nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et
modifiant les lois n°46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26
décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation
nationale.
Lorsque les questions soumises aux délibérations
des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur,
chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne 1'Ile-de-France, il est
institué un seul conseil académique pour les trois académies
concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
TITRE
V
L'ÉVALUATION
DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Art. 25. - L'inspection générale de l'éducation
nationale et l'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale procèdent, en liaison avec les services
administratifs compétents, à des évaluations départementales,
académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux
présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires
culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les
expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques
innovantes. L'inspection
générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport
annuel qui est rendu public.
Le ministre de l'éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur
l'application de la loi. Celui-ci
est rendu public.
Art. 26. Le
rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui
rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du
projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans
le département, à l'autorité académique et à. la collectivité
territoriale de rattachement.
Art. 27. - Le comité national d'évaluation des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel constitue une autorité administrative indépendante.
TITRE
VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 28. Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux formations,
établissements et personnels qui relèvent du ministre de
l'agriculture dans le respect des principes définis par la loi n°
84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement
agricole public et par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant
réforme des relations entre l'Etat et les établissements
d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9
juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
Art. 29. - Les dispositions de la présente loi
s'appliquent à la collectivité territoriale de Mayotte et aux
territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences attribuées au
territoire par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n°
87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du
second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la
Polynésie française, et au territoire ou aux provinces par la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998.
Les adaptations rendues nécessaires, notamment par
l'organisation particulière de ces territoires et de cette
collectivité territoriale, seront déterminées par décret en
Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales
compétentes.
Art. 30. - Les dispositions de la présente loi qui
sont relatives à l'enseignement sont applicables aux établissements
d'enseignement. privés sous contrat dans le respect des dispositions
de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat
et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances
pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)-
Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront
les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi
seront appliquées aux établissements scolaires français à
l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des
accords conclus avec des Etats étrangers.
Art. 32. - La rémunération principale des
fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et
assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des
conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps
des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministre de
l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture comporte, outre
la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils
détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points
d'indice majoré soumise à retenue pour pension.
Les intéressés devront être parvenus au
huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et
plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.
Cette bonification indiciaire n'est plus versée
aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la
hors-classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des
intéressés dans la hors-classe.
Art. 33. - En cas de changement d'académie, les
fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement
général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de
professeur d'enseignement général de collège sans détachement
préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.
Art. 34. - Sont abrogés la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 2, l'article 9, le premier alinéa de
1'article 13, l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 19 de
la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à I'éducation.
Art. 35 - Les objectifs de la politique nationale
en faveur de l'éducation pour la période de 1989 à 1994 sont
énoncés dans le rapport annexé à la présente loi.
Art. 36. - Un premier bilan de l'application de la
présente loi sera présenté au Parlement en 1992.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1989.
FRANÇOIS
MITTERRAND
Par le Président de la
République :
Le
Premier ministre,
MICHEL.
ROCARD
Le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des
sports.
LIONEL
JOSPIN
Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du
budget,
PIERRE
BÉRÉGOVOY