Le droit 4 - Le raisonnement juridique

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Qualification juridique des faits

Comme l’illustre l’exemple précédent, l’évaluation des faits a comme principal et unique objectif d’aboutir à une qualification juridique.

Ainsi, toute l’argumentation de l’attendu vise à qualifier juridiquement le fait incriminé (l’absence de fixation) de « grave faute de conception ».

Nous avons déroulé le raisonnement précédent dans sa totalité, ce qui met en évidence la forte imbrication de l'évaluation des faits et de la qualification juridique.

e) est ainsi une qualification juridique, car la faute détermine des conséquences juridiques précises.

En h) si l'atteinte au bon sens confère un caractère de particulière gravité à l'erreur de conception, la qualification juridique de faute lourde en est la conséquence immédiate en i).

D'autres éléments sont des qualifications juridiques : ainsi la qualification de collectivité publique de la commune avec la conséquences qui s'ensuit qui veut que la responsabilité de l'agent induit la responsabilité de la collectivité publique en cause.

La qualification juridique une fois acquise, la conclusion relève d’un enchaînement logique au sens formel du terme.

La question de l'appréciation des situations au regard de la règle est évidemment essentielle en droit et l'on doit constater que plusieurs théories fondamentales reposent sur une combinaison particulière de raisonnements élémentaires impliquant une qualification juridique des faits.

Nous verrons que toute procédure contentieuse est subordonnée pour son ouverture à la détermination de la qualité pour agir. Le raisonnement tenu repose sur la qualification juridique des faits.

De même, dans toute procédure en responsabilité se posera la question de la faute et celle de la causalité, car, même en l'absence de faute, un lien doit toujours être établi entre un dommage constaté et tel ou tel fait ou situation.

En quoi la qualification juridique des faits a t-elle un rapport avec l'analyse des textes normatifs. Le lien réside dans le fait que l'interprétation des textes à laquelle toute personne en situation de devoir en faire application, usager, administration, juge, etc. se trouve nécessairement conduite, comporte attribution d'un sens particulier à la disposition concernée à l'occasion de l'application qui en est faite. C'est à l'occasion de cette application particulière que le juge construit la norme, confère au texte sa juridicité. Autrement dit, l'interprétation participe complètement du sens des textes et à ce titre la qualification juridique des faits, qui est un élément indissociable de l'interprétation, constitue de ce fait une composante de la modélisation.

Quelques exemples montrent que l'approche strictement textuelle ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux questions que les justiciables peuvent être amenés à poser.

Le domaine du droit de l'environnement offre quelques cas d'école tout à fait démonstratifs à cet égard.

La qualification juridique sur la base de concepts strictement définis

Généralement la qualification juridique des faits ne soulève pas de difficulté particulière parce que les textes sont suffisamment précis. Déterminer si une personne a la qualité d'électeur nécessite la vérification de quelques données objectives. La marge d'appréciation est donc inexistante.

La qualification juridique en présence de notions floues

Mais le droit regorge de notions plus floues dont le sens véritable ne devient prévisible qu'à partir du moment où la jurisprudence s'est prononcée sur un certain nombre de cas.

Comme il n'est jamais inutile d'invoquer les classiques, nous pouvons rappeler le cas célèbre dans lequel, pour appliquer une loi du 13 juillet 1911, le Conseil d'Etat a du se pencher sur ce que le législateur avait entendu désigner par "perspective monumentale". Pour donner une consistance à cette notion, le Conseil d'Etat (CE, 4 avril 1914, Gomel) a du se substituer au pouvoir réglementaire et édicter une jurisprudence créatrice qui aurait tout à fait pu faire l'objet d'un décret. Cette affaire concernait un domaine qui relève aujourd'hui du droit de l'environnement, branche du droit qui ne manque pas de soulever des problèmes épineux tout en offrant un terrain propice aux innovations juridiques.

Le Conseil d'Etat, conduit à faire application de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme hérité de la loi du 3 janvier 1986 dite loi "littoral", a du se prononcer sur ce qu'il y avait lieu d'entendre par "urbanisation limitée" et par "espaces proches du rivage". En effet l'article L 146-4-II du code de l'urbanisme précise « doit être justifiée et motivée, dans le POS, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau... »

Faute d'indication d'ordre réglementaire sur la signification des expressions "proximité du rivage" et "urbanisation limitée", le Conseil d'Etat s'est efforcé de définir des critères d'appréciation. Dans le cas d'espèce (Commune de Gassin, CE 12 février 1993), il a estimé que la notion de proximité devait s'apprécier au regard d'une part de la distance des installations par rapport au rivage, celles-ci étaient en l'occurrence situées entre 500 et 1000 m du rivage, d'autre part de la visibilité des installations par rapport au rivage, l'absence de visibilité pouvant atténuer le premier critère. Mais on ne peut pas dire que ces deux critères soient limitatifs, et que l'appréciation du juge ne doive pas tenir compte de la topographie générale des lieux (type de linéaire côtier, nature du relief, nature du sol) éléments qui tracent les contours d'une notion complexe qui pourrait se définir comme "la zone naturelle constituant un écosystème littoral quelle que soit sa profondeur vers l'intérieur des terres".

Une fois la notion de proximité du littoral à peu près établie, il convenait également de donner un contenu juridique à la notion d' "urbanisation limitée". Au cas particulier, s'agissant d'une opération portant sur une surface hors œuvre de 44.870 m² sur un terrain boisé de 25 ha, le Conseil d'Etat a jugé que cette opération ne pouvait pas être considérée comme une opération d'urbanisation limitée. Le critère quantitatif de surfaces à construire est déterminant et l'on remarque que statistiquement, la plupart des décisions de tribunaux administratifs concernant des opérations supérieures à 40.000 m² ont été des annulations.

La jurisprudence ne permet donc pas de poser une règle précise s'agissant des notions d'"espaces proches du rivage" et d'"urbanisation limitée". Nous avons seulement une tendance et disons une forte probabilité pour des opérations présentant certaines caractéristiques d'être annulées par le juge administratif.

La seule réponse est donc de dresser la liste des critères effectivement appliqués par le juge et de comparer le cas d'espèce sur la base de ces critères. Il est donc possible dans ce type d'approche de modéliser le raisonnement du juge qui se résume à un problème de qualification de notions non clairement définies par le législateur.

C'est la seule façon de donner un contenu juridique à des notions qui autrement conserveraient un niveau d'abstraction tel qu’il serait impossible de renseigner un praticien ou un simple particulier sur l'état du droit.

"tenir compte de...", "être conforme à...", "être compatible avec..."

Un autre exemple de cas de qualification juridique qui semble reposer sur des critères essentiellement linguistiques est la signification qu'il convient de donner aux expressions savamment graduées "doit tenir compte de", "doit être conforme à" et "doit être compatible avec".

Ainsi la loi du 7 janvier 1983 a établi une hiérarchie entre les différents textes de nature législative et réglementaire :

Les lois d'aménagement et d'urbanisme s'imposent aux SDAU et aux POS

Les projets d'intérêt général doivent être pris en compte pour l'élaboration des SDAU et des POS

Les chartes intercommunales doivent être prises en considération lors de l'élaboration des POS

La politique des départements en matière de définition d'espaces naturels sensibles doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs, les chartes intercommunales et les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire.

Précédemment le décret du 12 octobre 1977 avait prévu la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les documents d'urbanisme.

Plus récemment la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 dispose que les décisions des autorités concernant la voirie et la circulation doivent être compatibles avec les plans de déplacements urbains (PDU) alors que sous la loi LOTI, ces décisions ne devaient que prendre en compte les orientations de ces plans.

Il est clair que le niveau de contrainte imposé par le législateur n'est pas le même selon qu'il est dit "doit prendre en compte les orientations ou préoccupations", "doit être compatible" ou "doit être conforme".

Dans le premier cas, on peut tout à fait concevoir que la décision prise soit contraire aux "orientations" ou aux "préoccupations". Pour la compatibilité, on peut considérer que globalement les décisions doivent respecter les documents de référence, ce qui n'empêche pas que ponctuellement, il puisse y avoir divergence. La notion de conformité hôte toute marge de manœuvre et implique que le dispositif adopté respecte en tous points les contraintes du document de référence.

Nous restons néanmoins dans le contexte de notions floues.

Un SDAU qui serait en tous points en contradiction avec un projet d’intérêt général pourrait-il être encore considéré comme en tenant compte.

A partir de combien d’entorses un plan cesse-t-il d’être compatible avec un autre ?

Théorie du bilan et qualification juridique

Une autre illustration caractéristique du problème de la qualification juridique des faits est constituée par la théorie du bilan appliquée par la jurisprudence administrative en matière de déclaration d'utilité publique depuis la célèbre jurisprudence du Conseil d'Etat Ville Nouvelle Est du 28 mars 1971.

La notion d'utilité publique telle qu'elle résulte de cette jurisprudence illustre parfaitement celle de concept à contenu variable sur lequel d'éminents juristes se sont penchés à l'invitation de Chaïm Perelman depuis une vingtaine d'années.

La théorie du bilan, permettant d'établir la balance entre les avantages et les inconvénients de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'un équipement public, offre une grande plasticité d'appréciation selon la nature des intérêts que l'on fait intervenir et leurs pondérations respectives. La théorie du bilan permet en particulier d'incorporer avec souplesse dans le droit des préoccupations nouvelles résultant de l'évolution des principes généraux posés par le législateur ou se dégageant de la législation ou bien de l'évolution de l'esprit public. C'est la raison pour laquelle les mouvements de défense de l'environnement ont fondé beaucoup d'espoirs, qui devaient être partiellement déçus, dans cette technique de contrôle juridictionnel.

De fait, dès 1972 (CE, 12 avril 1972, sieur Pelve, Rec. P.209), avant donc la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, on a vu apparaître dans la jurisprudence faisant application de la théorie du bilan les risques d'une expropriation pour l'environnement naturel. Sans que cela n'aboutisse à des décisions d'annulation, par touches successives, le Conseil d'Etat intégra d'autres intérêts plus ciblés relevant de la notion de protection de l'environnement tels que l'intégrité des forêts, l'éventualité du bouleversement de l'écosystème fluvial, les nuisances sonores, la pollution des eaux potables, le caractère des lieux dans un site pittoresque, etc.

En fait, si la technique du bilan n'a pas toujours débouché sur des jurisprudences favorables à la protection de l'environnement, c'est d'une part en raison des imprécisions dans la définition des préjudices ou des intérêts collectifs en cause, d'autre part en raison de l'incertitude des données scientifiques reconnues et enfin du caractère généralement contradictoire des intérêts en présence et de la survalorisation des impératifs d'aménagement.

Au niveau du raisonnement, la qualification juridique des faits trouve ainsi une première limite dans l'absence délibérée de définition de certaines notions ou de leur imperfection.

La seconde limite est d'ordre technique ou procédural et est liée à la mobilisation d'une réelle expertise antérieurement à la procédure juridictionnelle permettant d'établir de la façon la moins contestable possible (bases scientifiques, expertises multiples, transparence), la nature et la portée des intérêts environnementaux en cause. Autrement dit, la théorie du bilan ne permet pas de faire l'économie de procédures préalables dans le cadre des études d'impact, et de mesures particulières de protection de certains espaces naturels. Ainsi, l'appréciation des dommages à l'environnement par le juge dépendrait des conclusions de l'étude d'impact ou des prescriptions protectrices qui peuvent être méconnues. L’étude d’impact s’analyse comme une technique sophistiquée d’évaluation des faits en vue d’aboutir à une qualification juridique déterminée.

La troisième limite tient au caractère contradictoire des intérêts en cause, et à cet égard, le juge se trouve confronté à la question de la place desdits intérêts ou droits dans la hiérarchie des normes juridiques, et en cas d'égalité dans cette hiérarchie, à la difficile conciliation, que seul le juge peut accomplir, entre ces intérêts divergents. On peut observer cependant que le juge administratif est accoutumé à ce type de situation qui est la base de la jurisprudence en matière de police administrative où viennent s'opposer les impératifs de l'ordre public et les libertés et droits fondamentaux.

Enfin, la quatrième limite tient à la difficulté de discerner la volonté du législateur, lui-même divisé entre des tendances contradictoires. Autrement dit, le poids relatif dont on peut créditer tel ou tel type de considération, peut varier dans le temps en fonction de diverses contingences. Ce poids relatif et cette variabilité se représentent aisément en analyse factorielle, les problèmes en représentation des connaissances reposant dans le choix et l'indépendance respective des critères et dans la détermination des pondérations. Ainsi, dans des affaires de déclaration d'utilité publique, statistiquement, les atteintes à la propriété privée ou les atteintes à la santé physique des personnes (alimentation en eau potable par exemple) sont plus facilement prises en considération que la protection des espaces naturels ou l'équilibre des écosystèmes.

Mais il faut dire aussi que la volonté du législateur est parfois sans ambiguïté et c'est précisément devenu le cas en matière de droit de l'environnement. On peut même dire que dans ce domaine le droit a tendance à être redondant (cf.La redondance en droit), ce qui permet d’introduire trois remarques.

Qualification juridique et pouvoir normatif subsidiaire

Premièrement, dans des domaines nouveaux, aux concepts et critères encore mal définis, la redondance peut être révélatrice des difficultés à rendre juridiquement opératoires la volonté du législateur.

En second lieu, faute de pouvoir traduire sa volonté sous forme de prescriptions directement interprétables par l'ensemble des acteurs intéressés et notamment par les juges, le législateur se limite à indiquer le but à atteindre, réservant parfois à l'administration, mais parfois au juge seul, la définition des moyens. Ce qui veut dire que lorsque le juge, faute de mieux, adopte un raisonnement téléologique, ce peut être de sa part pour assurer une cohérence au système juridique et relativiser certaines dispositions législatives peu structurées, ce peut être également parce que le législateur a entendu indiquer clairement le but, considérant n'avoir pas la maîtrise complète des moyens, conscient qu'une définition trop précise des moyens risquerait d'aller à l'encontre des buts qu'il s'est fixés.

L’intégration de la jurisprudence à la modélisation

Il n'y a pas d'obstacle conceptuel insurmontable à la modélisation du raisonnement du juge même dans les cas où l'on est contraint à une description statistique et probabiliste compte tenu de l'incertitude incompressible qui peut caractériser l'analyse de chaque cas d'espèce.

On devra cependant établir une différence entre la simple analyse textuelle des textes normatifs qui relève d'un traitement essentiellement de nature linguistique et d'autre part l'analyse de la jurisprudence qui permet de déterminer le sens véritable du texte juridique et qui elle-même relève d'une double approche.

Ou bien en effet on pourra compléter le texte normatif d'origine constitutionnelle, internationale, législative ou réglementaire par un texte jurisprudentiel reconstitué par analyse de la jurisprudence. Ce sera le cas lorsque la jurisprudence aura dégagé des règles non ambiguës. Ou bien, l'analyse textuelle devra être complétée par des modules d'analyse de cas, ceux pouvant être introduits sous forme textuelle.

La différence entre une réglementation par décret ou arrêté et un jugement réside dans la souplesse de la jurisprudence qui veut que tout en étant liée par les décisions précédentes relatives au même type de cas, la jurisprudence permet une adaptation souple aux situations particulières. La jurisprudence passée ne garantit pas avec une absolue certitude qu'une décision future face à une situation apparemment semblable sera toujours conforme à ce que l'on peut a priori prévoir si le juge se référait de manière mécanique au précédent. S’il y a autorité de la chose jugée, il n’y a pas autorité du précédent.

Mais, il faut bien admettre que tant que le juge ne s'est pas prononcé ou qu’une circulaire, interprétative avec une force juridique moindre, n’a pas donné aux services administratifs les orientations nécessaires, le texte législatif ne peut pas être correctement applicable par les justiciables et qu'un système d'information sur le droit applicable est nécessairement muet sur le sens à attribuer à des dispositions de ce type. La question, même après une jurisprudence abondante, reste de découvrir dans cette jurisprudence une régularité suffisante pour pouvoir, en présence d'un cas nouveau, prévoir avec suffisamment de certitude la solution qui serait adoptée par le juge.

Diverses méthodes peuvent être utilisées dans cette approche. Selon la clarté que le juge donnera à ses motivations de jugement, on pourra soit reprendre textuellement sa jurisprudence comme s'il s'agissait d'un règlement, soit se livrer à une analyse statistique, soit encore recourir à des réseaux de neurones qui permettent de détecter les similitudes entre les situations traitées et de les appliquer aux situations similaires qui peuvent se présenter (cf. Danièle Bourcier, 1992, p.313 et s, et 1995) (cf. Le raisonnement connexionniste).

Qualification juridique et syllogisme

Le syllogisme est certainement le mode de raisonnement le plus courant en droit. Nous avons abondamment évoqué la question de la qualification juridique des faits qui constitue l'activité la plus importante nécessaire à l'élaboration d'un jugement. Toutefois, la qualification juridique des faits permet d'articuler un raisonnement de type syllogistique. Que la qualification juridique des faits soit immédiate ou nécessite une analyse fouillée des faits et l'identification de plusieurs indices dont la pondération va permettre au juge de conclure, la qualification juridique des faits permet au juge de se prononcer en suivant un raisonnement du type : la règle qui s'applique à tel type de faits ou de situation est la suivante; les faits ou la situation en cause répondent à la définition de la règle; donc la règle leur est applicable.

 

La qualification juridique sur la base de concepts strictement définis

 

La qualification juridique en présence de notions floues

 

Théorie du bilan et qualification juridique

 

Qualification juridique et pouvoir normatif subsidiaire

 

L’intégration de la jurisprudence à la modélisation

 

Qualification juridique et syllogisme

 

 

 

 

 


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