De la relativité
de la hiérarchie des normes
Nous posons ici dans sa généralité la question de
la détermination de la norme applicable à un acte ou à une situation
donnée dès lors que l’on se trouve en présence d’une pluralité
de normes possibles.
En principe, cette circonstance tout à fait commune
trouve sa solution dans l’application de la hiérarchie des normes qui
structure tout ordre juridique. Toutefois, dans un but de formalisation,
il est nécessaire d’affiner cette notion dont l’application
pratique n’est pas immédiate.
Hiérarchie
réelle et hiérarchie normative
Il convient d’observer en tout premier lieu que
lorsque l’on évoque la hiérarchie des normes, il s’agit
généralement de la hiérarchie normative, c’est-à-dire celle que le
juge applique chaque fois qu'il a à trancher un litige ou à dire le
droit. Mais, dans la réalité, plusieurs principes tendant à assurer
la stabilité de l’ordre juridique font que la hiérarchie réelle qui
s’applique avant tout jugement est l’inverse de la hiérarchie
normative.
Ainsi, l’administration qui dispose du privilège
du préalable bénéficie d’une présomption de légalité et l’illégalité
éventuelle de l’acte administratif ne peut être soulevée devant le
juge que dans les délais du recours pour excès de pouvoir.
Au-delà de ce délai, l’administration peut
retirer l’acte litigieux dans les limites de la jurisprudence Dame
Cachet. Elle peut aussi abroger le texte ou l’acte contestable ou
illégal et elle peut même être tenue de le faire quand l’acte a
été déclaré illégal. En effet, l’illégalité de l’acte, qui
peut exister depuis la signature de l’acte, ou qui peut tenir à des
changements dans les circonstances de fait, ou encore à une situation
juridique nouvelle, peut être soulevée devant le juge civil ou
administratif dans le cadre d’un renvoi en appréciation de légalité
ou par la voie de l’exception d’illégalité, mais en tout état de
cause le juge ne peut que constater l’illégalité de l’acte et en
écarter l’application dans l’espèce en cause sans vider l’ordre
juridique de l’acte illégal. De même, si l’acte est un acte
réglementaire, tout acte d’application sera susceptible d’être
déféré au juge de l’excès de pouvoir paralysant ainsi l’application
du texte illégal. De même, la multiplication des litiges liés à l’acte
incriminé devant le juge civil ou le juge administratif dans le cadre
du plein contentieux en paralyserait l’application, constituant une
forte incitation à abroger le texte illégal. Enfin, tout justiciable
intéressé peut demander à l’administration d’abroger le texte et
en cas de refus de l’administration, ce refus lui-même peut être
déféré au juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier peut ensuite
annuler la rejet de la demande par l’administration.
Ces règles résultent principalement de la célèbre
jurisprudence Despujol (CE 10 janvier 1930) et des divers arrêts qui l’ont
prolongée. Elles ont été synthétisées dans l’article 3 du décret
du 28 novembre 1983 sur les relations entre l’administration et les
usagers qui dispose : « L’autorité compétente est tenue
de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un
règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la
date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des
circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».
De même, si le texte incriminé est un texte
législatif qui serait contraire à la Constitution sans avoir fait l’objet
d’une saisine du Conseil Constitutionnel, la constitutionnalité de la
loi en question pourra après sa promulgation être contestée à l’occasion
d’une modification de ladite loi.
Cette règle est évidemment transposable pour les
textes réglementaires dont la légalité peut être évidemment remise
en cause, dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Les textes
réglementaires peuvent être également directement déférés pour
annulation devant le juge de l’excès de pouvoir lorsque la loi serait
venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle ôtant au
règlement attaqué sa base légale. En vertu de la jurisprudence
Despujol, ce recours direct est ouvert dans le délai du recours
contentieux à compter de la publication de la loi.
Il est important d’observer que le décret du 28
novembre 1983 pose un problème au second degré à celui qui s’interroge
sur les règles lui permettant de connaître les textes normatifs
applicables.
En effet, cet article 3 n’ajoute rien à la
jurisprudence. Etant un décret et non une loi, il n’a d’autorité
que pour les autorités disposant d’un pouvoir réglementaire
inférieur au décret. De plus, le décret ne s’applique qu’aux
administrations de l’Etat et non aux administrations locales. Il ne
vaut également que dans les relations entre les administrations d’Etat
et les usagers et non dans les relations de ces administrations avec
leurs agents. Sont également exclus du champ d’application les
services placés sous l’autorité du ministre de la justice. A l’inverse,
la jurisprudence Despujol est d’application tout à fait générale.
Nous devons immédiatement déduire de cette analyse
deux conclusions :
Il est clair que l’ordre juridique recèle un
certain nombre de contradictions constitutives matériellement d’une
inconstitutionnalité ou d’une illégalité qui tant qu’elle n’aura
pas été formellement constatée par le juge ou que les actes
inconstitutionnels ou illégaux n’auront pas été formellement
abrogés par l’autorité politique ou administrative compétente, n’en
font pas moins partie intégrante de l’ordre juridique existant. Nous
avons donc une légalité présumée qui est une légalité imparfaite
que la modélisateur peut tout à fait se trouver en situation de devoir
constater. Mais il ne pourra que constater la contradiction, c’est à
dire que la modélisation doit supporter la coexistence éventuelle de
textes juridiquement parfaitement valides mais virtuellement
contradictoires, ces contradictions étant susceptibles d’être
dénouées par l’effet des recours juridictionnels, des abrogations et
modifications législatives et réglementaires. Le modélisateur doit
donc admettre la contradiction et en tirer la seule conclusion pratique
efficace, à savoir que le texte applicable n’est pas le texte de rang
supérieur mais au contraire le texte de rang inférieur dans la
hiérarchie des textes normatifs, c’est-à-dire celui qui se trouve le
plus près de la situation concrète à traiter.
En second lieu, il faut admettre que pour une même
question de droit on peut avoir une pluralité de sources juridiques.
Dans l’exemple présent, nous avons une jurisprudence, dont la valeur
juridique l’emporte sur le décret. On peut donc être tenté d’ignorer
purement et simplement le décret lors même que le décret reprend sans
changement substantiel la formulation de la jurisprudence, mais avec un
champ d’application plus restreint. Et c’est au cas particulier la
solution qui pourrait être préconisée pour le modélisateur, à
savoir transcrire la jurisprudence et conférer au décret le statut d’une
norme inopérante.
La
question de l’application directe, même sans texte d’application
Il est fréquent que les lois renvoient pour l’application
de certaines de leurs dispositions à un décret en Conseil d’Etat, un
décret simple ou un arrêté ministériel ou interministériel.
En principe, l’absence de texte d’application a
pour effet de paralyser la disposition législative. La jurisprudence
(CE 13 juillet 1962, Kervers-Pascalis, CE Ass. 27 novembre 1964 Ministre
des finances c. Dame Veuve Renard, CE Ass. 3 février 1989 Cie Alitalia)
est venue sanctionner sur le terrain de la légalité et de la
responsabilité l’inertie de l’administration à prendre les
dispositions d’application d’une loi, d’un règlement, ou d’une
directive communautaire. Cela dit, le jugement n’a pas pour effet
direct de prendre le texte manquant pour que l’application devienne
effective. Encore faut-il que l’administration s’exécute pour que l’ordre
juridique soit effectivement modifié, ce qui peut prendre un certain
temps.
Inversement, on peut trouver des dispositions
législatives pour lesquelles aucun décret d’application n’est
prévu mais dont la rédaction en termes généraux laisse penser qu’elles
ne sont pas directement applicables.
On peut citer en exemple le cas du 1% artistique. En
vertu de l’article 59 de la loi du 22 juillet 1983 relative aux
transferts de compétences, les collectivités locales sont tenues de
consacrer 1% du montant de l’investissement consacré à l’ouvrage
à l’insertion d’œuvres d’art, dans toutes les constructions qui
faisaient l’objet jusqu’alors de la même obligation à la charge
des ministères de l’Education nationale et de la Culture qui ont
transféré leurs compétences aux collectivités. Ainsi, les lycées
pour les régions, les collèges, les archives départementales et les
bibliothèques centrales de prêt pour les départements, les écoles
pour les communes. Faute de modalités d’application, la plupart des
régions et départements ont fixé leurs propres procédures par voie
de délibérations de leurs assemblées délibérantes, mais seulement
40 % des communes pratiquent le 1% artistique.
Un autre exemple tout à fait intéressant est celui
de l’article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel résultant de l’article 22 de la loi du 6
janvier 1986, et selon lequel « les tribunaux administratifs
assurent également une mission de conciliation ». Aucun décret n’ayant
été ni prévu ni pris pour préciser les modalités d’application de
cet article, la doctrine s’est demandée s’il était entré en
vigueur. Par sa décision du 23 juin 1989, Veriter (AJDA 1989, p.477),
le Conseil d’Etat a répondu de façon affirmative. L’article L.3
est applicable par lui-même pour des questions et selon une procédure
qu’il appartient à chaque tribunal administratif de déterminer.
On pourrait à la lumière de ces exemples penser que
l’absence de décret ou d’arrêté ministériel pour l’application
d’une disposition législative implique que celle-ci est applicable
directement sans texte supplémentaire. Il n’en est rien.
Un exemple tout à fait caractéristique est celui de
l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par l’article
13 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 et qui énonce que « l’assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le Conseil d’administration
d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de
l’Etat ». Cette rédaction a ouvert un débat juridique au sein
des collectivités locales et de la fonction publique de l’Etat quant
à la liberté dont pouvaient bénéficier les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales pour fixer le régime
indemnitaire applicable à leurs fonctionnaires. Les parlementaires
avaient explicitement prévu l’application immédiate de la loi, sans
renvoyer à des décrets pour en préciser les conditions d’application.
Le ministère de l’intérieur, arguant d’une « erreur
manifeste d’appréciation » des parlementaires et s’appuyant
sur l’article 140 de la loi du 26 janvier 1984, a préparé deux
décrets d’application qui ont été soumis à l’avis du Conseil d’Etat.
Ce dernier a validé la position du ministère de l’intérieur et a
établi que l’article 13 de la loi du 28 novembre 1990, nonobstant la
volonté manifeste du Parlement, n’était pas applicable sans décret.
En fait, deux interprétations étaient possibles. L’une
était fondée sur le principe constitutionnel de liberté d’administration
des collectivités locales qui aurait pu justifier une lecture favorable
à l’autonomie des collectivités locales. Cette interprétation
aurait sans doute traduit fidèlement la volonté du législateur. L’autre
interprétation était plus conforme à l’état du droit en ce qui
concerne la définition des statuts particuliers et des régimes de
prime des fonctionnaires tels qu’il est rappelé par l’article 140
de la loi du 26 janvier 1984. Elle est également plus conforme au
principe constitutionnel d’égalité. En définitive, la hiérarchie
des normes en matière de fonction publique et le principe d’égalité
sont respectés, le décret posant le principe selon lequel les régimes
indemnitaires des fonctionnaires des collectivités locales sont
arrêtés par comparaison avec ceux des services extérieurs de l’Etat,
en se fondant sur la notion juridique d’équivalence des fonctions,
avec une exception pour les administrateurs territoriaux assimilés aux
administrateurs civils. Les régimes indemnitaires devant être établis
suivant une totale homologie, les références aux corps comparables de
l’Etat sont fixées par arrêté. La loi n’est donc pas d’application
directe.
A la lumière de cet exemple, il apparaît que l’absence
de renvoi explicite à un décret d’application n’implique pas
obligatoirement que l’intervention du pouvoir réglementaire ne soit
pas nécessaire. Il faut cependant noter que pour que le ministère de l’intérieur
soit allé jusqu'à invoquer « l’erreur manifeste du
législateur » pour obtenir du Conseil d’Etat une
interprétation différente de celle qui semblait s’imposer a priori,
il faut qu’une telle circonstance soit relativement exceptionnelle.
Cet exemple montre également la relativité de la
notion de volonté du législateur comme base d’interprétation d’un
texte de loi.
Il montre enfin la complexité des considérations
prises en compte par l’interprétation : deux principes
constitutionnels en partie contradictoires, le principe d’égalité et
le principe de libre administration des collectivités locales; un
principe de cohérence du système juridique régissant le droit de la
fonction publique en contradiction avec la volonté du législateur
telle qu’elle s’est exprimée sur un seul article de loi, contraire
elle-même à la volonté du législateur exprimée dans un autre
article de loi (l’article 140 de la loi du 26 janvier 1984). Plutôt
que d’imposer l’interprétation de la loi postérieure sur l’interprétation
de la loi antérieure, le Conseil d’Etat a tout simplement opté pour
la solution la plus cohérente avec le système juridique français tel
qu’il existe, appliquant ainsi une démarche de type parfaitement
systémique (cf. Méthodologie de
l'interprétation).
Inutile de dire que ce genre d’analyse apparaît
tout à fait cohérent après coup, mais en réalité totalement
imprévisible et ne peut être intégré à l’ordre juridique par la
modélisateur qu’après que le Conseil d’Etat ait statué.
Dès lors que la présence ou l’absence de
disposition formelle prévoyant la nécessité d’un décret d’application
ne permet pas de savoir sur une disposition législative est directement
applicable ou non, il est nécessaire de rechercher un élément
matériel.
On peut trouver un tel élément matériel dans
certaines formulations de la jurisprudence telles que par exemple celle
des considérants de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 1994,
Commune de Cabourg, concernant l’article L.22 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel.
Cet article prévoit que le président du tribunal
administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement
aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des marchés publics et des conventions de service
public tels que définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 3 janvier
1991. Il précise les personnes habilitées à agir et qui sont celles
qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être
lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat. Il
définit les pouvoirs du président du tribunal qui peut être saisi
avant la conclusion du contrat. Ce dernier peut ordonner à l’auteur
du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la
passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y
rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les
clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui
méconnaissent lesdites obligations. Le président du tribunal
administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en
la forme du référé.
Considérant que les dispositions de l’article L.22
déterminent la forme des recours, les personnes habilitées à agir, le
juge compétent pour être saisi, l’étendue des compétences qui lui
sont dévolues, et les voies de recours contre sa décision, le Conseil
d’Etat en conclut que ces dispositions se suffisent à elles-mêmes et
sont entrées en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi du
3 janvier 1991, c’est-à-dire à la date de publication du décret et
de l’arrêté du 31 mars 1992 pris pour son application. C’est donc
la relative précision des dispositions qui les rendent directement
applicables.
On peut ajouter à l’appui de cette interprétation
par l’élément matériel une jurisprudence récente du tribunal
administratif de Versailles concernant l’article 4 de la loi d’orientation
pour la Ville n°91-662 du 13 juillet 1991, dite loi LOV, qui a
institué une procédure de concertation pour les opérations d’aménagement
qui « par leur nature ou par leur ampleur affectent le cadre de
vie des habitants des quartiers ou ensembles immobiliers », en
précisant qu’ « un décret en Conseil d’Etat
déterminera, en tant que de besoin, les conditions d’application
du présent article ». En fait, la circulaire d’application de
la loi sur la Ville considérait que l’article 4 de la loi était d’application
immédiate. Et le tribunal de Versailles a validé implicitement cette
interprétation en appliquant l’article 4 à une requête contre une
décision d’un maire ayant autorisé un lotissement en considérant
que le lotissement ne portait pas atteinte à « l’économie
générale de la commune » et en écartant la concertation pour la
réalisation de ce projet prévue par l’article 4.
On pourrait conclure de ces quelques observations qu’une
disposition qui ne serait pas suffisamment précise ne serait pas
applicable sans intervention du pouvoir réglementaire. Cette conclusion
serait sans doute tout à fait insuffisante.
En effet, la nature de la disposition détermine le
régime de son applicabilité. Lorsque la disposition met en place un
dispositif, définit une procédure, ceux ci ne peuvent entrer
réellement en vigueur qu’à partir du moment où le texte où les
textes permettent de répondre à des questions opératoires tout à
fait basiques comme qui, que, quoi, comment, quand, où , par qui, avec
qui, etc. Ainsi, quand le Conseil d’Etat considère que l’article
L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
est « applicable par lui-même », il ajoute « pour des
questions et selon une procédure qu’il appartient à chaque tribunal
administratif de déterminer », ce qui veut dire que l’article n’est
pas directement applicable mais qu’il renvoie à l’autorité
administrative compétente, en l’occurrence, chaque tribunal
administratif, de fixer, en fonction de son pouvoir réglementaire
propre, le soin de définir dans son aire de compétence, la
réglementation adéquate. Or, l’on sait que tout chef de service
dispose d’un pouvoir réglementaire résiduel qui trouve son fondement
juridique dans le principe général de valeur constitutionnelle qu’est
la continuité de l’Etat (CE, Labonne).
De même pour le 1% artistique, la disposition
législative suppose pour être applicable que chaque collectivité
locale arrête elle-même, selon les voies appropriées, qui évidemment
sont variables, les dispositions nécessaires pour que la procédure
puisse fonctionner.
Toutefois, dès lors que la loi a prévu une
disposition sans préciser si un décret d’application est
nécessaire, on peut se demander si le justiciable pourrait être en
droit d’exiger que l’autorité administrative compétente prenne les
mesures d’exécution nécessaires en vertu de la jurisprudence Dame
Veuve Renard. Il y a théoriquement tout lieu de le penser, même si
nous n’avons pas de jurisprudence couvrant exactement cette hypothèse
à citer.
A l’inverse, quand la loi pose un principe
général qui ne correspond à aucun dispositif opératoire, la question
de l’applicabilité se pose dans des termes différents. On peut dire
que le principe général crée des droits qui peuvent être invoqués
par tout justiciable et que le juge peut utiliser comme directive d’interprétation
pour les textes impliquant au contraire un dispositif, des moyens ou une
procédure particulière.
Ce point de vue appelle toutefois une discussion, car
la doctrine s’interroge souvent sur la portée juridique de
dispositions formulées en terme trop généraux, sortes de profession
de fois, entête de chapitre de programme politique, formules
incantatoires constituant une invite à l’intention du législateur
sans perspective de traduction juridique donc sans caractère
opératoire tant que des modalités précises d’application n’ont
pas été arrêtées soit par le législateur, soit par le pouvoir
réglementaire.
On se souviendra des débats qui ont eu lieu à
propos du préambule de la Constitution de la IVe République
et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen auquel ce
préambule, qui est incorporé au préambule de la Constitution de 1958,
fait référence. Pendant longtemps, le Conseil d’Etat ne
reconnaissait pas aux déclarations et préambules le caractère de
prescriptions juridiques, mais il voyait dans les principes reconnus par
eux des règles susceptibles d’être sanctionnées en tant que
principes coutumiers non écrits. En fait ces principes ont été une
source d’inspiration pour le Conseil d’Etat pour l’élaboration
des principes généraux du droit, présentés comme pure création
prétorienne, se dégageant de l’état général de la société et
des structures de notre système juridique. La Constitution de la IV
République ayant exclu du contrôle de constitutionnalité, de manière
explicite, le Préambule, ni la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, ni les "principes particulièrement nécessaires à
notre temps", ni les "principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République" n’étaient susceptibles de recevoir la
moindre sanction juridique.
Avec la Constitution de 1958, la situation a changé
fondamentalement. Dans le silence de la Constitution, le Conseil
Constitutionnel s’est considéré, à partir de sa décision du 16
juillet 1971, "droit d’association", autorisé à s’appuyer
sur le Préambule pour exercer un contrôle au fond de la
constitutionnalité des lois. C’est ainsi qu’un certain nombre de
principes généraux du droit dégagés par le Conseil d’Etat ont pris
valeur constitutionnelle par référence, soit au Préambule (donc la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen), soit à la
Constitution elle-même, soit sans référence textuelle explicite, bien
que celle-ci soit en réalité facile à trouver (principe de
continuité de l’Etat par exemple).
Ainsi, toutes les dispositions de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, les « principes
particulièrement nécessaires à notre temps » (droit syndical,
droit de grève, droit à une vie familiale normale, droit au logement,
etc.), et « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République » (droit d’association, indépendance des
professeurs de l’enseignement supérieur, séparations des autorités
administratives et judiciaires), ont-ils été élevés ou sont-ils
susceptibles d’être élevés au niveau constitutionnel ou dégagés
par le Conseil Constitutionnel à l’occasion du contrôle de
constitutionnalité des lois. Dès lors, la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel, non seulement s’impose au législateur dont les lois
déclarées totalement ou partiellement inconstitutionnelles ne peuvent
être promulguées que pour leurs dispositions reconnues non contraires
à la Constitution, mais aussi à l’ensemble de pouvoirs publics, et
par conséquent aux juridictions qui doivent en tenir compte dans leur
jurisprudence.
Par conséquent, toute disposition appartenant au
bloc de constitutionnalité, bloc dont le contenu est connu, sous
réserve des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République, dont la définition pour n’être pas indéfiniment
extensible, n’est pas non plus par construction clairement
circonscrite, quelle que soit la généralité de sa formulation, fait
partie de l’ordre juridique, c’est à dire du droit positif, et il
appartient au modélisateur soit de prendre acte des applications qui en
sont faites et qui sont incorporées dans le corpus des solutions
juridiques, soit de considérer que, n’ayant pas fait l’objet d’application,
elle reste virtuellement utilisable par le juge.
D’une manière générale, un principe est énoncé
seul. Exceptionnellement, il renvoie à la loi pour son application. C’est
le cas du droit de grève pour lequel le préambule dispose qu’il
« s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». De
cette formulation et du fait que le législateur n’est jamais
intervenu de manière globale pour réglementer le droit de grève est
née une controverse entre une partie de la doctrine et le Conseil d’Etat.
Une partie de la doctrine considère en effet que le texte du Préambule
réserve à la loi la réglementation du droit de grève et que par
conséquent toute limitation du droit de grève par la voie
réglementaire est illégale, voire carrément inconstitutionnelle (Cf.
Frank Miatti, Les Petites Affiches 29 avril 1996, Le juge
constitutionnel, le juge administratif et l’abstention du
législateur, p.9). Le Conseil d’Etat, au nom d’un principe
fortement établi, celui de la continuité de l’Etat (CE, 28 juin
1918, Heyriès, CE, 8 août 1919, Labonne, CE, 7 février 1939, Jamart,
Conseil Constitutionnel n°87-149 selon lequel « l’article 34 de
la Constitution n’a pas retiré au chef du gouvernement les
attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement, en
vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation
législative ») considère au contraire que dans l’attente des
lois la réglementant, le gouvernement peut limiter l’exercice du
droit de grève si l’ordre public l’exige. Il est certain que le
souhait du Conseil Constitutionnel est que le législateur se conforme
à la Constitution et réglemente le droit de grève. Ainsi, la
décision n°80-117 DC du 22 juillet 1980 ne reconnaît l’article 6, 3e
alinéa de la loi sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires conforme à la constitution que parce qu’il « n’apporte
à l’exercice du droit de grève que les restrictions nécessaires à
la sauvegarde des objets d’intérêts général qu’il vise »
et « ne comporte aucune délégation au profit du gouvernement, de
l’administration ou des exploitants du soin de réglementer l’exercice
du droit de grève ». En fait, il ne s’agit là que d’une
expression de l’attitude constante du Conseil Constitutionnel de ne
pas admettre de délégation au profit du gouvernement que dans les
formes prévues par l’article 38 de la Constitution. De là à en
inférer que toute intervention du pouvoir réglementaire dans ce
domaine est illégale et que la jurisprudence du Conseil d’Etat est
inconstitutionnelle, il y a un pas qu’il est difficile de franchir. D’une
part, parce qu’il n’existe aucun mécanisme constitutionnel destiné
à assurer la conformité de la jurisprudence tant du Conseil d’Etat
que de la Cour de Cassation à la Constitution et à la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel. D’autre part, parce qu’en reconnaissant la
légitimité du pouvoir réglementaire pour intervenir là où le
législateur s’est abstenu de le faire, le Conseil d’Etat ne fait
également qu’appliquer une jurisprudence constante fondée sur le
principe de continuité de l’Etat auquel le Conseil Constitutionnel
reconnaît lui-même valeur constitutionnelle. La question de savoir si
tactiquement le Conseil d’Etat ne devrait pas mieux forcer le
législateur à intervenir en déclarant illégale toute mesure d’origine
réglementaire est un autre problème. Pour notre part nous considérons
que seul le droit positif doit être retenu par le modélisateur. Or, le
droit positif résulte des positions combinées que Conseil
Constitutionnel et du Conseil d’Etat et selon lequel la
réglementation du droit de grève est du domaine législatif, mais que,
en l’absence d’intervention du législateur, il appartient au
pouvoir réglementaire de prendre, sous le contrôle du juge, les
dispositions indispensables à la continuité des services publics
essentiels à la vie de la nation. Il va de soi que cette entorse aux
principes les mieux établis en ce qui concerne la distinction des
domaines de la loi et du règlement, distinction que le Conseil d’Etat
ne se fait pas faute de sanctionner pour incompétence, ne se justifie
que parce qu’est en cause le principe constitutionnel de continuité
de l’Etat et l’obligation qui est faite au pouvoir réglementaire d’assurer
l’application des lois et le fonctionnement des services publics
établis par la loi.
On doit donc considérer que, quelle que soit la
matière, le pouvoir réglementaire peut toujours, même sans
habilitation législative intervenir soit pour préciser un disposition
législative, soit en dehors de toute disposition législative
préexistante. Dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, le
pouvoir exécutif peut rencontrer des principes limitant son
intervention, tels que le droit de grève ou le principe de libre
administration des collectivités locales, en fonction desquels le juge
administratif devra apprécier la légalité de l’intervention du
pouvoir réglementaire au terme d’un raisonnement juridique sur lequel
nous reviendrons.
Un exemple caractéristique d’un principe dégagé
récemment par le Conseil Constitutionnel à partir du Préambule, sans
que celui-ci ne renvoie en quoi que ce soit au législateur, est le
droit au logement dans lequel le Conseil après avoir vu dans le
logement des plus défavorisés « une exigence d’intérêt
national » (90-274 DC du 29 mai 1990) y voit désormais un
« objectif à caractère constitutionnel » (94-359 DC 19
janvier 1995).
En fait, le Conseil Constitutionnel déduit de
plusieurs principes de valeur constitutionnelle contenus dans le
Préambule, dont la formulation très générale aurait pu faire penser
en d’autres temps qu’ils étaient dépourvus de force juridique, un
principe appartenant à une sorte de nouvelle catégorie juridique
dérivée du bloc de constitutionnalité que sont les objectifs de
valeur constitutionnelle.
Le Conseil Constitutionnel considère en effet qu’aux
termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946,
« la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement » ; qu’aux termes du
onzième alinéa de ce préambule, la Nation « garantit à tous,
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs, que « tout être humain qui en raison de son âge, de son
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité
de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence » ; qu’il ressort également du
préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité
de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un
principe à valeur constitutionnelle, et qu’en conséquence « la
possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est
un objectif de valeur constitutionnelle. »
Le Conseil Constitutionnel précise, ce que ne dit
pas le Préambule, mais qui en réalité va de soit, qu’il incombe
tant au législateur qu’au gouvernement de déterminer, conformément
à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de
cet objectif ; et que le législateur peut à cette fin modifier,
compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement
promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties
légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient
pour objet de mettre en œuvre.
On voit très bien ici le raisonnement du juge. D’abord
il pose la règle générale en indiquant à qui elle s’impose
directement, le législateur et le gouvernement, dans leurs sphères
respectives de compétences. Implicitement, tout justiciable ayant un
intérêt pour agir, peut appuyer sa requête sur cet objectif de valeur
constitutionnelle. Dans chaque cas particulier, le juge aura à
apprécier si la mesure incriminée prive ou ne prive pas cet objectif
de son effectivité. En fait, le premier niveau d’appréciation est
celui de la conformité de la loi à l’objectif constitutionnel, le
second niveau est la conformité de l’acte réglementaire à la loi, l’invocation
du principe ou de l’objectif de valeur constitutionnelle n’intervenant
que de manière subsidiaire, enfin le troisième niveau d’appréciation
est celui de l’acte individuel dont la légalité s’apprécie au
regard de l’acte réglementaire dont il fait application, et
subsidiairement au regard du principe de valeur constitutionnelle. Au
niveau du raisonnement, le juge se livre donc à une appréciation de la
conformité d’un acte à une règle de rang supérieur ou à un
principe de valeur constitutionnelle. En toute hypothèse, il s’agit d’une
appréciation de la qualification juridique.
Notons que le juge peut également se trouver dans le
cas de figure où il lui faudra juger dans chaque cas d’espèce de la
conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle ainsi posé
et un principe reconnu également de valeur constitutionnelle qu’est
le droit de propriété, ainsi que l'a clairement mis en évidence
Hélène Pauliat (Recueil Dalloz-Sirey, 1995, 37e cahier,
p.283 à 287). Mais tel n’était pas au cas particulier l’objet de
la décision du Conseil Constitutionnel.
Il apparaît ainsi que l’intégralité du
Préambule de la Constitution de 1958 est aujourd’hui une source de
droit positif s’imposant à toutes les autorités politiques,
administratives et judiciaires permettant de fonder des droits que le
justiciable est susceptible de faire valoir devant le juge.
Soulignons cependant, avant de conclure sur ce point,
que cette hiérarchie des normes n’a été prise en compte que
lentement par le Conseil d’Etat et que sur certains points, le doute
reste encore permis du fait de la formulation parfois flottante de la
Haute Juridiction révélant ses hésitations, ainsi que Philippe
Terneyre l’a mis en lumière (Revue Française de Droit
Constitutionnel, 6, 1990).
Ainsi, s’agissant des droits de la famille, dans l’arrêt
GISTI du 8 décembre 1978 le Conseil décide qu’il « résulte
des principes généraux du droit et, notamment du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution
du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en
France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale
normale. Autrement dit, le Conseil d’Etat crée en s’appuyant
sur le Préambule de la Constitution de 1946 un nouveau principe
général du droit sans toutefois considérer cet alinéa du Préambule
comme norme constitutionnelle directe de référence.
« Avec l’arrêt de section Fédération
des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et autre
du 6 juin 1986, le juge franchit une étape supplémentaire : il y
est reconnu en effet un « principe général » en vertu
duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son
développement et garantit, notamment à l’enfant et à la mère, la
sécurité matérielle ». Reprenant le texte intégral du 10e
alinéa du Préambule, celui-ci paraît exprimer pour le juge
administratif une norme de référence sans toutefois représenter
directement une norme constitutionnelle.
Un dernier glissement semble avoir été opéré par
le Conseil d’Etat par l’arrêt de section Union Nationale des
Associations Familiales du 7 mars 1990 dans lequel il considère que les
textes attaqués ne sont pas contraires au principe exprimé dans le
Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « la Nation
assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à
leur développement ». Ici, la référence au Préambule est
directe sans recours au filtre des principes généraux du droit. Cette
évolution est significative car tant que la référence directe au
Préambule n’est pas systématique, que cette référence soit le fait
des juridictions judiciaires ou des juridictions administratives, la
force juridique des dispositions du Préambule dans les relations des
particuliers avec l’administration ou dans les relations entre
particuliers reste incertaine et suspendue à la décision de la
juridiction de l’ériger en principe général.
Or, il n’est pas certain qu’alors que l’ensemble
du Préambule est entré dans le droit positif dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité des lois, il en soit de même à l’égard
des actes administratifs ou privés. Un domaine symptomatique des
hésitations du Conseil d’Etat, est celui du droit à l’emploi ou
droit au travail exprimé par l’alinéa 5 du Préambule de la
Constitution de 1946 en vertu duquel « chacun a le devoir de
travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
Pour le Conseil Constitutionnel, il s’agit d’un
principe à valeur constitutionnelle depuis la décision 83-156 DC du 28
mai 1983, confirmée par la décision 85-200 du 16 janvier 1986, dans
lesquelles le Conseil a estimé qu’il appartenait à la loi, en vertu
de l’article 34 de la Constitution, « de poser les règles
propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi
en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre
possible d’intéressés » « et le cas échéant, en
faisant contribuer les personnes exerçant une activité professionnelle
à l’indemnisation de celles qui en sont privées ».
Le juge judiciaire a pris en compte cette position du
Conseil Constitutionnel en considérant le principe fondamental énoncé
par le 5e alinéa du Préambule de la Constitution comme
étant « d’ordre public » et comme autorisant l’annulation
d’une disposition d’une convention collective limitant, de façon
générale et a priori, les possibilités d’embauchage au-delà
de l’âge de 35 ans.
Pourtant, note Ph. Terneyre, pour M. Braibant,
« il s’agit de la disposition type du Préambule de 1946
dépourvue de valeur juridique, insusceptible de créer directement des
droits et des obligations ». On ne peut donc qu’attendre, pour
être fixé sur la portée de la valeur juridique de 5e
alinéa, que le Conseil d’Etat soit amené à se prononcer sur cette
valeur, ce qui ne saurait manquer de se produire un jour du fait d’une
part de l’importance du contentieux administratif du travail et d’autre
part de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel selon laquelle une
loi d’habilitation ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de
dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés en application de l’article 38 de la Constitution, du
respect des règles et principes à valeur constitutionnelle, au nombre
desquels figure le droit du travail et tels qu’ils sont interprétés
par le Conseil Constitutionnel.
De ces observations, il convient de tirer quelques
conclusions intermédiaires.
Il faut d’abord souligner l’effet de
structuration du droit opéré par la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel au point que l’on a pu parler de
constitutionnalisation des diverses branches de notre droit. On doit
observer, comme nous le verrons plus loin que le droit de source
internationale en matière de droits fondamentaux exerce également un
effet structurant qui apparaît dans une large mesure concurrent des
principes ou objectifs de valeur constitutionnelle. En effet depuis la
décision 75-54 DC du Conseil Constitutionnel du 15 janvier 1975,
complétée par les arrêts Jacques Vabre du 24 mai 1975 de la Cour de
Cassation et Nicolo du 20 octobre 1989, les juridictions administratives
et judiciaires sont autorisées à écarter l’application d’une loi
qui serait contraire à un traité ou un accord international
régulièrement ratifié ou approuvé. Or, faute de la mise en place d’un
contrôle de constitutionnalité des lois par la voie de l’exception,
tant de la part des juridictions administratives que des juridictions
judiciaires, les juridictions qui peuvent invoquer la violation d’un
acte international pour écarter l’application d’une loi, ne
jouissent pas d’une faculté identique en ce qui concerne la
Constitution et particulièrement le Préambule.
Les principes fondamentaux de valeur
constitutionnelle, les principes généraux du droit, ou encore les
principes fondamentaux de source internationale qui diffèrent seulement
à la marge et plus au niveau de la formulation que du contenu des
principes fondamentaux de valeur constitutionnelle, ne sont pas toujours
attachés à une branche déterminée du droit au sens académique du
terme. Ils ont une portée transversale. Ils interviennent dans le
processus d’interprétation comme des directives d’interprétation.
L’étude des relations entre les normes juridiques
est devenue une branche à part entière du droit constitutionnel. Louis
Favoreu (Revue de droit constitutionnel, 1990, 1) a ainsi proposé une
distinction en trois domaines du droit constitutionnel. En premier lieu,
le droit constitutionnel dans sa conception classique englobe l’analyse
et le commentaire des textes constitutionnels dans la mesure où ils
décrivent des institutions et l’étude du fonctionnement des
institutions politiques. Il s’agit du droit constitutionnel
institutionnel. Un second domaine comprend l’étude des droits
fondamentaux, d’où l’expression droit constitutionnel
substantiel. Enfin, le troisième domaine porte sur l’étude des
relations entre normes juridiques, c’est le droit constitutionnel
normatif. Louis Favoreu propose aussi d’appeler ce domaine le droit
constitutionnel fondamental car il fonde complètement l’ordre
juridique sur lequel repose le fonctionnement de la société et devrait
dans une présentation logique d’un système juridique être
présenté en premier.
Le droit constitutionnel substantiel n’est que
partiellement un droit écrit. D’une part, compte tenu de la
généralité de leurs formulations, l’application des principes
fondamentaux ou principes généraux dépend de l’interprétation qui
en est donnée par le juge, interprétation qu’il est à la fois
hasardeux et inutile de prévoir. Plus encore que leur formulation, ce
qui importe est leur interprétation telle qu’elle se déduit des
applications qui en sont faites. Le cas du 5e alinéa du
Préambule de 1946 est à cet égard tout à fait typique. D’autre
part, certains principes fondamentaux, principes ou objectifs de valeur
constitutionnelle, sont des constructions déduites d’un ou plusieurs
principes ayant une base textuelle. Le cas du droit au logement illustre
parfaitement ce point.
Le droit constitutionnel normatif qui donne toute l’architecture
du système juridique n’est aussi qu’un droit partiellement écrit.
Il se déduit de l’analyse des textes existants et résulte très
largement d’une pratique jurisprudentielle.
Le modélisateur est tenu d’intégrer l’ensemble
de l’architecture du système juridique, ce dont le codificateur est
dispensé.
Le droit constitutionnel substantiel et le droit
constitutionnel normatif agissent dans le travail d’interprétation
comme des directives d’interprétation. Mais il faut souligner deux
caractéristiques de ces directives d’interprétation : elles
sont elles-mêmes des normes servant à l’interprétation d’autres
normes de rang inférieur ; elles font pleinement partie du droit
positif.
Mais au-delà de la hiérarchie formelle existant
entre normes juridiques, il existe des hiérarchies internes entre
dispositions relevant de textes différents mais de même niveau dans la
hiérarchie des normes, voire à l’intérieur d’un même texte en
fonction du plus ou moins grand degré de généralité desdites
dispositions.
Le
plus ou moins grand degré de généralité de la formulation comme
élément de hiérarchisation
En fait, les articles de loi posant des principes
généraux qui très souvent suscitent les interrogations de la doctrine
et des praticiens sur leur réelle portée juridique, créent une
hiérarchie juridique interne aux textes eux-mêmes.
Ce procédé de législation est devenu, avec un
bonheur variable, monnaie courante.
Ex. 1 : loi sur l’éducation du 10 juillet
1989
Article 1 : « L ‘éducation est la
première priorité nationale. Le service public de l’éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il
contribue à l’égalité des chances .
« Le droit à l’éducation est garanti à
chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever
son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la
vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
« L’acquisition d’une culture générale et
d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle
que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L’intégration
scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et
services de soins et de santé y participent.
« Les écoles, les collèges, les lycées et
les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de
transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes e travail.
Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les
femmes. Ils dispensent une formation adaptées dans ses contenus et ses
méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales e
culturelles du pays et de son environnement européen et international.
Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de
langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques, ainsi
que l’éducation physique et sportive concourent directement à la
formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des
activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Ex. 2 : article 200-1 du code rural tel qu’il
résulte de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement :
« Les espaces, ressources et milieux naturels,
les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la
diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font
partie du patrimoine commun de la nation.
« Leur protection, leur mise en valeur, leur
restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt
général et concourent à l’objectif de développement durable qui
vise à satisfaire les besoins de développement des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en
définissent la portée, des principes suivants :
«- le principe de précaution, selon lequel l’absence
de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques
du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles de l’environnement à un coût économiquement
acceptable ;
«- le principe d’action préventive et de
correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement,
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
« - le principe pollueur-payeur, selon lequel
les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le
pollueur ;
« - le principe de participation, selon lequel
chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement,
y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses. »
L’article 200-2 poursuit :
« Les lois et règlements organisent le droit
de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un
équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
« Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
« Les personnes publiques et privées doivent,
dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »
Ex. 3 : article L.110 de code de l’urbanisme
(modifié par l’article 5 de la loi d’orientation pour la ville du
13 juillet 1991).
« Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager
le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de
services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et
de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la
protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l’équilibre
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de
l’espace."
En dépit de son caractère très général,
commentent J-C Vénézia et Y Gaudemet (Traité de droit administratif),
on estime que cet article pourra donner prise à un contrôle
juridictionnel.
Cela n’empêche pas la circulaire d’application
n°91-57 du 31 juillet 1991 de la loi d’orientation pour la ville de
rappeler que l’article L.110 du Code de l’urbanisme est sans portée
normative à l’égard des prévisions et des décisions d’occuper ou
d’utiliser le sol, tout en précisant que la modification consistant
à introduire le principe de diversité dans les principes généraux de
l’urbanisme est applicable immédiatement.
Ex. 4 : Loi d’orientation pour la ville du 13
juillet 1991.
Titre 1 Principes généraux
Article 1er - Afin de mettre en œuvre le
droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales
et leurs groupements, l’Etat et leurs établissements publics assurent
à tous les habitants des villes des conditions de vie et d’habitat
favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire
disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit
permettre d’insérer chaque quartier dans la ville et d’assurer dans
chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.
« A ces fins, l’Etat et les autres
collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences,
prendre toutes les mesures tendant à diversifier dans chaque
agglomération, commune ou quartier les types de logement, d’équipements
et de services nécessaires :
au maintien et au développement du commerce et des
autres activités économiques de proximité ;
à la vie collective dans les domaines scolaires,
social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif ;
aux transports ;
à la sécurité des biens et des personnes.
Article 2 - La politique de la ville est un élément
de la politique d’aménagement du territoire.
La circulaire d’application souligne que ces
principes généraux, qui n’ont aucun caractère normatif à l’égard
des prévisions et décisions d’occuper ou d’utiliser le sol, sont
applicables immédiatement.
Ex. 5 Contre-exemple : loi du 13 juillet 1976
relative aux installations classées pour l’environnement.
Article 1er. - Sont soumis aux
dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts,
chantiers, carrières et d’une manière générale les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments.
Article 2 - Les installations visées à l’article
1er sont définies dans la nomenclature des installations
classées établies par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport
du ministre chargé des installations classées....
En face de ces exemples très caractéristiques, une
première règle d’interprétation est de dire que le texte le plus
précis dans sa formulation l’emporte sur le texte le moins précis.
Au sein d’un même texte législatif ou réglementaire, ou entre
textes de même niveau dans la hiérarchie des normes, cette règle peut
s’appliquer de manière assez systématique. Toutefois, même dans ce
cas, si la disposition précise laisse une place suffisante à l’interprétation,
c’est-à-dire n’est pas totalement claire, alors le texte plus
général peut servir à donner la bonne interprétation. Il y a une
complémentarité logique à respecter qui va dans le sens de la
cohérence textuelle
La
question de l’abrogation formelle des textes et la détermination de
la norme applicable
Une difficulté, et en même temps un grand risque
que rencontrent les codificateurs, est de déterminer la valeur
juridique de certains textes qui n’ont pas fait l’objet d’abrogation
formelle, mais dont l’applicabilité est douteuse.
La loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l'enseignement supérieur est à cet égard une illustration parfaite de
cette situation, puisque la plupart de ses dispositions, bien que
contraire à la loi n°84-52 du 18 janvier 1984 sur l'enseignement, sont
restées formellement en vigueur, jusqu'à la publication du code de
l'éducation par l'ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000, soit pendant
plus de seize années.
Le nouveau code a donc procédé à l'abrogation
formelle de la loi de 1968, non sans avoir intégré celles des
dispositions qui donnent aux enseignants des garanties d'indépendance
conformes aux exigences constitutionnelles et qui n'ont pas été
remplacées dans la loi de 1984 par des garanties équivalentes.
La commission supérieure de codification s'est donc
livrée à une opération salutaire de nettoyage législatif impliqué
par le processus de codification, et à laquelle aurait dû également
se plier tout modélisateur en présence de textes de même niveau,
hormis au plan chronologique, mais partiellement contradictoires ou
incompatibles.
La
question de l'actualisation des termes juridiques dépassés qui
subsistent dans les textes en vigueur
Ex. : utilisation de la notion de marché de gré à
gré par le code des communes, alors que la notion a disparu du code des
marchés publics depuis plus de 20 ans (voir étude sur les lettres de
commande); référence à une autorité administrative qui n'existe plus
ou qui a été remplacée par une autre autorité administrative.
La difficulté paraît pouvoir être surmontée de deux manières
possibles.
La première est celle de la réécriture du texte
à intégrer dans le corpus par substitution aux termes obsolètes de
termes actualisés, ce qui n'interdit pas de garder trace de cet acte
d'interprétation et de sauvegarder le texte original. Si le
modélisateur peut s'abriter derrière une interprétation déjà
donnée par le juge, tant mieux. Sinon, il doit se résoudre à
interpréter lui-même, quitte à préciser que cette interprétation
n'engage que lui-même et correspond seulement à une interprétation
probable que donneraient les tribunaux.
Pour le codificateur, la situation est plus simple,
car s'agissant d'une codification par voie législative, le nouveau
code remplaçant les anciens textes, il est possible d'opérer, dans
le respect de la règle de la codification à droit constant (cf. La
codification), les substitutions qui s'impose. Ainsi, dans le code de
l'éducation, les termes d'enseignement "élémentaire" ou
"du premier degré" (le premier degré incluant
l'enseignement "préélémentaire" ou "maternel")
ont remplacé celui d'enseignement "primaire". Les
"salles d'asile", origine des classes
"enfantines", c'est-à-dire classes maternelles en école
élémentaire, ont également disparue.
La seconde solution consiste à créer un
dictionnaire des équivalences de telle sorte que devant une notion
n'appartenant pas au dictionnaire courant en vigueur, le système
procède lui-même à la traduction du terme, comme il le ferait s'il
avait à traduire un terme étranger. Cette solution peut être
étendue à la compréhension de formules juridiques, qui font
heureusement plus florès dans les actes notariés que dans les textes
législatifs ou réglementaires, mais n'appartiennent pas à la
syntaxe du français courant.
L'inconvénient de cette solution est qu'elle ne
marche que si le terme est effectivement sorti de l'ordre juridique,
ce qui est vrai par exemple dans le cas du marché de gré à gré, ou
relève d'une formulation juridique désuète mais toujours usitée.
On opère ainsi un peu à la manière des glossateurs pris par la
nécessité d'adapter pour les appliquer des textes écrits pour une
réalité sociale et juridique distante parfois de plusieurs siècles
de la réalité courante. Mais lorsqu'il s'agit simplement
d'interpréter, pour ne pas les appliquer à la lettre, des textes qui
n'ont manifestement pas été mis à jour, et que le terme ou la
réalité qu'ils désignent est toujours en vigueur dans d'autres
contextes, cette solution plus difficilement praticable.
Prenons l'exemple d'une délibération du Conseil
municipal de Paris antérieure à la loi du 31 décembre 1975 (loi PML)
qui prévoit que le Conseil d'administration de l'ESPCI (Ecole
Supérieur de Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris)
est présidé par le préfet en tant que président du Conseil de
Paris. Il est bien évident que la loi du 31 décembre 1975 ayant
substitué le Maire au Préfet comme titulaire du pouvoir exécutif,
la présidence du Conseil d'administration ne peut plus être assurée
par le Préfet. La rigueur juridique voudrait qu'une nouvelle
délibération mette la règle écrite en conformité avec le droit.
Ce qui a été fait. Toutefois, si d'autres textes régissent le
fonctionnement de l'école, tels qu'une convention entre le
ministère, la Ville de Paris et une université et que ce texte n'a
pas été mis à jour et a conservé la référence au préfet en tant
que représentant de la municipalité, ce texte est formellement
incohérent. Il n'y a pas d'autre solution pour intégrer un tel texte
dans le corpus que la substitution directe, à moins que l'analyse
conceptuelle du texte ne permettre d'emblée d'interpréter le préfet
comme représentant légal de la Municipalité et que le système
opère de lui-même la substitution.
L'hypothèse dans l'exemple choisi peut apparaître
limite et supposer un grande sophistication de l'analyse. Elle n'a
pourtant rien d'exceptionnel et se rencontre chaque fois que sont
redéfinis les compétences ministérielles ou simplement que la
dénomination des départements ministériels est modifiée.
Supposons qu'un texte fasse directement référence
au ministre de l'éducation nationale. Le jour où le ministre de
l'enseignement supérieur devient ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche, le système doit
comprendre qu'il ne s'agissait pas de ministre de l'éducation
nationale, mais du ministre "chargé" de l'éducation
nationale. Et que dire lorsque qu'un ministère disparaît purement et
simplement, comme le ministère de la condition féminine.
Certes, on peut alléguer que les textes qui font
nommément référence à un département ministériel sont des textes
mal rédigés et qu'il conviendrait de se limiter à la notion de
département ministériel chargé d'un domaine donné sans plus de
précision, mais cette objection n'a pas beaucoup de portée pratique
étant donnée que l'imperfection des textes juridiques est bien un
fait dont il faut s'accommoder.
Nous retiendrons de ces quelques observations qu'en
tout état de cause l'intervention humaine dans le processus de
compréhension d'un texte à incorporer dans un corpus à modéliser
est incontournable, et que cela exclut a priori le traitement
complètement automatisé des textes juridiques mais implique
davantage la notion de traitement assisté par ordinateur.
Le
problème de la concurrence de principes ou de règles de même niveau
Cette question relève de l’application complexe du
principe de proportionnalité, de la contradiction en droit et enfin de
l’aspect sous lequel nous plaçons la hiérarchie des normes.
Nous avons ici une situation dans laquelle la
hiérarchie des normes n’apporte pas de réponse directe dans la
mesure où des normes de même niveau tendent à des solutions
différentes voir opposées.
Nous avons des situations à deux variables qui sont
typiques de la police administrative : d’un côté, une liberté
publique ou un droit fondamental, de l’autre les impératifs de l’ordre
public. Il en résulte une tension entre les deux principes qui fait que
les impératifs du second, qui portent atteinte au premier, seront
appréciés strictement. Il faut donc se livrer à une appréciation
fine des atteintes à la liberté ou au droit fondamental d’une part,
et à une appréciation également fine, incompatible avec le contrôle
de l’erreur manifeste, des nécessités de l’ordre public. C’est
un système à deux curseurs qui obéissent aux mêmes lois.
En ce qui concerne le droit de grève, on se trouve
devant une problématique similaire : d’un côté un droit
constitutionnellement reconnu et censé être organisé par la loi, de l’autre
un principe de continuité tantôt de l’Etat, tantôt du service
public, qui n’est pas explicitement proclamé, mais dont la
constitutionnalité est tout autant incontestable. Qu’il s’agisse de
contrôler la constitutionnalité d’une loi par le Conseil
Constitutionnel ou la légalité d’un règlement par le Conseil d’Etat,
le raisonnement sera de même nature. Un équilibre raisonnable est à
trouver entre deux forces qui s’opposent.
Un niveau supplémentaire de complexité est franchi
avec le problème de la laïcité illustrée de manière exemplaire par
l’affaire du port du voile.
Sont en jeu cinq principes fondamentaux : la
neutralité du service public qui voudrait qu’aucune forme d’expression
religieuse ne soit favorisée au détriment d’une ou plusieurs
autres ; la liberté d’expression, prolongement de la liberté de
conscience, qui est compatible avec la neutralité dans la mesure où la
neutralité peut s’accommoder à la fois de l’expression et de l’absence
d’expression ; une conception militante de la laïcité qui
refuse toute forme d’expression religieuse quelle qu’elle
soit ; le principe de l’obligation scolaire qui postule non
seulement l’obligation pour l’Etat d’organiser le service public
de l’éducation, mais comporte une obligation de fréquentation et d’assiduité ;
enfin les nécessités de l’ordre public à l’intérieur des
établissements scolaires.
Le point d’équilibre se trouve essentiellement
dans la limitation apportée à la liberté d’expression, notamment
par le port d’insigne d’appartenance religieuse, qui ne doit pas
présenter un caractère « ostentatoire ou revendicatif »,
« de propagande ou de prosélytisme » et ne doit pas
compromettre l’ordre dans l’établissement.
Après simplification, on se retrouve donc aux prises
avec un problème à trois variables, la liberté d’expression des uns
face à la liberté de conscience des autres, et face aux nécessités
de l’ordre public dans l’établissement ou de l’obligation
scolaire.
L’appréciation des faits sur lesquels sera fondée
toute jurisprudence, à condition de reposer sur un nombre de cas
significatif, peut être passée au tamis de l’analyse connexionniste.
La matière de l’urbanisme ou des grands
équipements, domaine d’élection de la théorie du bilan, repose sur
des modes de raisonnement très similaires des précédents. Il s’agit
de comptabiliser diverses sortes d’intérêts publics, totalement ou
partiellement contradictoires, l’intérêt général étant à
multiples facettes, intérêt d’une amélioration des moyens de
transports, de la sécurité énergétique, par exemple, mais aussi
intérêt de la sauvegarde de l’environnement, intérêt lui-même à
plusieurs facettes, à confronter à des intérêts privés, individuels
ou collectifs, qui peuvent eux-mêmes être partiellement ou totalement
contradictoires.
Le nombre de variables, qui fait varier le nombre de
curseurs, ne pose pas en lui-même de problème théorique. La
modélisation est toujours possible. Par contre, la collecte des
données, qui suppose d’une part un nombre de cas suffisant, d’autre
part une motivation des jugements suffisamment précise pour pouvoir
isoler les variables, est quant à elle plus problématique.
Seule une multiplication des expérimentations du modèle
connexionniste peut permettre de montrer l’apport effectif de cette
technologie à une modélisation des raisonnements complexes que nous
venons d’évoquer.