L’exactitude
matérielle et l'évaluation des faits
L’exactitude
matérielle
La matérialité des faits est un moment précis e
incontournable du raisonnement juridique.
La première chose que doive faire le juge, s’il n’est
pas juge de cassation, c’est de vérifier que les faits sur lesquels
on lui demande de statuer existe bien réellement. C’est ainsi que l’on
rencontrera généralement dans les attendus des jugements au fond une
formule stéréotypée du type : « attendu qu’il résulte
des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis…
Mais c'est des faits que naissent en premier lieu les
rapports de droit.
S’il y a contrat, c’est la matérialité et l’authenticité
du contrat qui est la source du rapport de droit.
S’il y a eu dommage, c’est l’existence du
dommage qu’il appartiendra au juge de vérifier. Mais il devra aussi
vérifier la relation entre le dommage et certains faits.
De même, s’il s’agit d’un procès fait à un
acte juridique (recours pour excès de pouvoir), encore faut-il que le
texte existe.
Il est clair que cette première approche du rapport
juridique, qui peut ne pas être simple au point de nécessiter l’intervention
d’experts, et de mesures d’enquête ou de référé, est en dehors
du champ de la modélisation. Mais la modélisation commence à partir
du constat du ou des faits générateurs.
L’évaluation
des faits
Il est évident que la simple matérialité des faits
est rarement suffisante. L’accident a eu lieu, mais le véhicule
roulait-il à une vitesse excessive ?
L’évaluation des faits va faire appel à des
raisonnements qu’il faut pouvoir spécifier.
Prenons l’exemple suivant :
« Attendu qu’en l’espèce les services
municipaux avaient délibérément omis de fixer la poutre
centrale afin qu’elle n’offre pas à l’utilisateur une résistance
susceptible de provoquer sa chute ; que cependant, outre le caractère
illusoire de cette précaution compte tenu du poids très élevé
de la poutre, l’absence de fixation faisait courir à l’utilisateur
le risque autrement plus lourd de conséquence de se voir
écraser par celle-ci en cas de chute ; que la conscience d’un
tel risque relève de l’élémentaire bon sens et aurait
dû s’imposer aux services municipaux chargés de la réalisation
de l’obstacle. »
« Attendu que cette grave faute de
conception qui est la cause directe du décès de Sylvain
Salzillo engage sur le fondement des articles 121-2 et 221-6 et 7 du
code pénal la responsabilité de la mairie…
Nous avons dans cet extrait de jugement une forte
imbrication d’énoncés de faits bruts et d’appréciations qui
impliquent le jugement personnel du juge.
Ainsi l’absence de fixation de la poutre (fait
brut) résulte d’une omission délibérée (appréciation) des
services municipaux. On peut penser qu’il existe un document écrit ou
une déclaration formelle desdits services pour étayer cette
affirmation. Moyennant l’existence d’une preuve, par définition
suffisante, ou d’une présomption, par définition insuffisante pour
fonder une certitude, on peut passer de l’« omission
constatée », fait objectif, à l’« omission
délibérée », simple expression d’une conviction. Toutefois,
le détour de pensée pour arriver à la conclusion est constitutif d’une
évaluation.
« Le poids très élevé de la poutre »
requiert une appréciation en tant que, en cas de chute, il implique un
risque d’écrasement de l’utilisateur », « poids très
élevé » et « risque », qui fondent cette
appréciation étant des notions floues dont la première est imprécise
et la seconde incertaine.
L’assertion selon laquelle l’appréciation du
risque en cause relève de l’élémentaire bon sens introduit une
nouvelle notion floue à savoir l’élémentaire bon sens. On pourrait
paraphraser en disant que le risque était évident, manifeste,
grossier, ce qui différencie nettement cette appréciation du cas ou l’on
pourrait qualifier le risque de « possible »,
« éventuel », « difficile à apprécier avec
certitude », etc.
Il s’ensuit un pur syllogisme :
o
La conscience du risque d’écrasement
(dû au poids très élevé de la poutre que les services
municipaux avaient omis délibérément d’attacher) relève de
l’élémentaire bon sens
o
Les services municipaux n’ont pas
eu conscience du risque (la conscience du risque ne s’est pas
imposée aux services municipaux)
o
Ils n’ont donc pas fait preuve de
l’élémentaire bon sens.
L’absence d’élémentaire bon sens dans l’appréhension
du risque entraîne ensuite la qualification de « grave faute
de conception », le fait d’avoir omis d’attacher la
poutre.
La mise en relation de cette faute grave (grave
faute de conception est-il synonymes de faute grave au sens
juridique du terme ? c’est probable) et d’un autre fait
brut, à savoir que c’est l’absence de fixation de la poutre qui
est la cause directe du décès, conduit à la conclusion de la
responsabilité de la mairie.
L’enchaînement logique peut être repris sous
une forme syllogistique :
a) l’erreur de conception (qui montre une
absence de bon sens élémentaire) est constitutive d’une faute
grave
b) cette faute grave a été la cause directe
du décès
c) l’auteur de la faute qui est cause directe
du décès doit être déclaré responsable
d) les services municipaux sont les auteurs de
la faute grave
e) les personnes publiques peuvent être
rendues responsables des fautes de leurs agents ou services
f) la faute grave engage la responsabilité de
la commune de Châteauneuf
En fait, l’enchaînement qui apparaît à
première vue fort simple comporte deux syllogismes chaînés :
a-b-c, puis e-f-g. Ces deux syllogismes chaînés sont apparemment
bien formés dans la mesure où en particulier c et f sont chacun
une conclusion. Toutefois, il existe plusieurs maillons manquants
pour obtenir un raisonnement valide :
o
Les services municipaux
sont les auteurs de l’erreur de conception
o
Les services municipaux
doivent être déclarés responsables.
Ce dernier, pour la validité du
raisonnement, doit être énoncé deux fois.
En fait, le raisonnement
syllogistique complet est le suivant :
1er syllogisme sur le
dommage
a) La chute de la poutre est la
cause du décès
b) Le décès est un dommage
c) La chute de la poutre est la
source d'un dommage
2e syllogisme sur la cause
du fait dommageable
d) La chute de la poutre est
due à une erreur de conception
e) L'erreur de conception est
constitutive d'une faute
f) Le dommage est donc dû à
une faute
3e syllogisme sur la
gravité
g) L'erreur de conception
constatée est une atteinte au bon sens le plus
élémentaire
h) L'atteinte au bon sens le
plus élémentaire est un facteur aggravant
i) L'erreur de conception
constatée est constitutive d'une faute lourde
4e syllogisme sur l'auteur de la
faute
j) L'erreur de conception a
été commise par un agent de la commune de
Châteauneuf
k) L'auteur de l'erreur de
conception doit être tenu pour responsable
l) Cet agent est donc
responsable du dommage
5e syllogisme sur la
responsabilité des collectivités publiques
m) les personnes publiques
peuvent être rendues responsables des fautes de
leurs agents ou services
n) La commune de Châteauneuf
est une personne publique
o) Elle peut donc être tenue
pour responsable des fautes de ses agents
6e syllogisme sur la
responsabilité de la commune de Châteauneuf
p) La commune de Châteauneuf
peut être tenue pour responsable des fautes de
ses agents
q) Un agent de la commune de
Châteauneuf est l'auteur du dommage
r) la commune de Châteauneuf
peut donc être responsable de la faute de cet
agent
Les énoncés manquants sont des énoncés implicites
constitutifs de topoï, connus depuis Aristote et réactualisés par la
théorie linguistique, dont la fonction première est d’assurer la
validité des syllogismes incomplets et d’être les « garants
des enchaînements discursifs » (J.C. Anscombre, 1995, p. 50)