Le droit 4 - Le raisonnement juridique


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L’exactitude matérielle et l'évaluation des faits

L’exactitude matérielle

La matérialité des faits est un moment précis e incontournable du raisonnement juridique.

La première chose que doive faire le juge, s’il n’est pas juge de cassation, c’est de vérifier que les faits sur lesquels on lui demande de statuer existe bien réellement. C’est ainsi que l’on rencontrera généralement dans les attendus des jugements au fond une formule stéréotypée du type : « attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis…

Mais c'est des faits que naissent en premier lieu les rapports de droit.

S’il y a contrat, c’est la matérialité et l’authenticité du contrat qui est la source du rapport de droit.

S’il y a eu dommage, c’est l’existence du dommage qu’il appartiendra au juge de vérifier. Mais il devra aussi vérifier la relation entre le dommage et certains faits.

De même, s’il s’agit d’un procès fait à un acte juridique (recours pour excès de pouvoir), encore faut-il que le texte existe.

Il est clair que cette première approche du rapport juridique, qui peut ne pas être simple au point de nécessiter l’intervention d’experts, et de mesures d’enquête ou de référé, est en dehors du champ de la modélisation. Mais la modélisation commence à partir du constat du ou des faits générateurs.

L’évaluation des faits

Il est évident que la simple matérialité des faits est rarement suffisante. L’accident a eu lieu, mais le véhicule roulait-il à une vitesse excessive ?

L’évaluation des faits va faire appel à des raisonnements qu’il faut pouvoir spécifier.

Prenons l’exemple suivant :

« Attendu qu’en l’espèce les services municipaux avaient délibérément omis de fixer la poutre centrale afin qu’elle n’offre pas à l’utilisateur une résistance susceptible de provoquer sa chute ; que cependant, outre le caractère illusoire de cette précaution compte tenu du poids très élevé de la poutre, l’absence de fixation faisait courir à l’utilisateur le risque autrement plus lourd de conséquence de se voir écraser par celle-ci en cas de chute ; que la conscience d’un tel risque relève de l’élémentaire bon sens et aurait dû s’imposer aux services municipaux chargés de la réalisation de l’obstacle. »

« Attendu que cette grave faute de conception qui est la cause directe du décès de Sylvain Salzillo engage sur le fondement des articles 121-2 et 221-6 et 7 du code pénal la responsabilité de la mairie…

Nous avons dans cet extrait de jugement une forte imbrication d’énoncés de faits bruts et d’appréciations qui impliquent le jugement personnel du juge.

Ainsi l’absence de fixation de la poutre (fait brut) résulte d’une omission délibérée (appréciation) des services municipaux. On peut penser qu’il existe un document écrit ou une déclaration formelle desdits services pour étayer cette affirmation. Moyennant l’existence d’une preuve, par définition suffisante, ou d’une présomption, par définition insuffisante pour fonder une certitude, on peut passer de l’« omission constatée », fait objectif, à l’« omission délibérée », simple expression d’une conviction. Toutefois, le détour de pensée pour arriver à la conclusion est constitutif d’une évaluation.

« Le poids très élevé de la poutre » requiert une appréciation en tant que, en cas de chute, il implique un risque d’écrasement de l’utilisateur », « poids très élevé » et « risque », qui fondent cette appréciation étant des notions floues dont la première est imprécise et la seconde incertaine.

L’assertion selon laquelle l’appréciation du risque en cause relève de l’élémentaire bon sens introduit une nouvelle notion floue à savoir l’élémentaire bon sens. On pourrait paraphraser en disant que le risque était évident, manifeste, grossier, ce qui différencie nettement cette appréciation du cas ou l’on pourrait qualifier le risque de « possible », « éventuel », « difficile à apprécier avec certitude », etc.

Il s’ensuit un pur syllogisme :

o La conscience du risque d’écrasement (dû au poids très élevé de la poutre que les services municipaux avaient omis délibérément d’attacher) relève de l’élémentaire bon sens

o Les services municipaux n’ont pas eu conscience du risque (la conscience du risque ne s’est pas imposée aux services municipaux)

o Ils n’ont donc pas fait preuve de l’élémentaire bon sens.

L’absence d’élémentaire bon sens dans l’appréhension du risque entraîne ensuite la qualification de « grave faute de conception », le fait d’avoir omis d’attacher la poutre.

La mise en relation de cette faute grave (grave faute de conception est-il synonymes de faute grave au sens juridique du terme ? c’est probable) et d’un autre fait brut, à savoir que c’est l’absence de fixation de la poutre qui est la cause directe du décès, conduit à la conclusion de la responsabilité de la mairie.

L’enchaînement logique peut être repris sous une forme syllogistique :

a) l’erreur de conception (qui montre une absence de bon sens élémentaire) est constitutive d’une faute grave

b) cette faute grave a été la cause directe du décès

c) l’auteur de la faute qui est cause directe du décès doit être déclaré responsable

d) les services municipaux sont les auteurs de la faute grave

e) les personnes publiques peuvent être rendues responsables des fautes de leurs agents ou services

f) la faute grave engage la responsabilité de la commune de Châteauneuf

En fait, l’enchaînement qui apparaît à première vue fort simple comporte deux syllogismes chaînés : a-b-c, puis e-f-g. Ces deux syllogismes chaînés sont apparemment bien formés dans la mesure où en particulier c et f sont chacun une conclusion. Toutefois, il existe plusieurs maillons manquants pour obtenir un raisonnement valide :

o Les services municipaux sont les auteurs de l’erreur de conception

o Les services municipaux doivent être déclarés responsables.

Ce dernier, pour la validité du raisonnement, doit être énoncé deux fois.

En fait, le raisonnement syllogistique complet est le suivant :

1er syllogisme sur le dommage

a) La chute de la poutre est la cause du décès

b) Le décès est un dommage

c) La chute de la poutre est la source d'un dommage

2e syllogisme sur la cause du fait dommageable

d) La chute de la poutre est due à une erreur de conception

e) L'erreur de conception est constitutive d'une faute

f) Le dommage est donc dû à une faute

3e syllogisme sur la gravité

g) L'erreur de conception constatée est une atteinte au bon sens le plus élémentaire

h) L'atteinte au bon sens le plus élémentaire est un facteur aggravant

i) L'erreur de conception constatée est constitutive d'une faute lourde

4e syllogisme sur l'auteur de la faute

j) L'erreur de conception a été commise par un agent de la commune de Châteauneuf

k) L'auteur de l'erreur de conception doit être tenu pour responsable

l) Cet agent est donc responsable du dommage

5e syllogisme sur la responsabilité des collectivités publiques

m) les personnes publiques peuvent être rendues responsables des fautes de leurs agents ou services

n) La commune de Châteauneuf est une personne publique

o) Elle peut donc être tenue pour responsable des fautes de ses agents

6e syllogisme sur la responsabilité de la commune de Châteauneuf

p) La commune de Châteauneuf peut être tenue pour responsable des fautes de ses agents

q) Un agent de la commune de Châteauneuf est l'auteur du dommage

r) la commune de Châteauneuf peut donc être responsable de la faute de cet agent

Les énoncés manquants sont des énoncés implicites constitutifs de topoï, connus depuis Aristote et réactualisés par la théorie linguistique, dont la fonction première est d’assurer la validité des syllogismes incomplets et d’être les « garants des enchaînements discursifs » (J.C. Anscombre, 1995, p. 50)

L’exactitude matérielle


L’évaluation des faits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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