Quelques exemples
de constructions complexes
Recevabilité
et intérêt pour agir
Pour engager devant le juge une procédure, il est
nécessaire que le recours réponde à certaines conditions de
recevabilité. Évidemment, ces conditions ne sont pas identiques selon
la nature du recours (recours pour excès de pouvoir, recours de plein
contentieux, action civile,...) et selon la juridiction saisie
(juridictions judiciaires ou administratives, juge de premier instance,
juge d’appel ou juge de cassation). Néanmoins, les modes de
raisonnement ne sont pas différents de ceux qui seront étudiés plus
loin à propos de la qualification juridique des faits. Toutefois, vu le
caractère de très grande généralité des problèmes de recevabilité
des recours, il peut être utile d’examiner les modes de raisonnement
mis en œuvre.
Pour exercer une action en justice, il faut pouvoir réunir
plusieurs conditions relatives à :
n
la personne du sujet qui agit
n
la capacité pour agir
La capacité pour ester en justice devrait s’apprécier
à partir de données non ambiguës, ce qui est généralement le cas en
droit civil. Les conditions du droit civil s’appliquent également en
droit administratif. Néanmoins, en droit administratif et
particulièrement dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le
Conseil d’Etat reconnaît à des personnes physiques ou morales qui
seraient incapables selon le droit civil la capacité d’exercer le
recours pour excès de pouvoir contre les décisions qui affectent
« le principe fondamental de la liberté individuelle » (10
juin 1989, Dame Poujol) ou tout droit fondamental. Ainsi les personnes
morales conservent-elles la capacité d’attaquer par le recours pour
excès de pouvoir les décisions prononçant leur dissolution bien qu’elles
soient alors privées d’existence juridique (22 avril 1955, Ass.
franco-russe dite Roussky-Dom.). Autrement dit, la mise en cause d’une
liberté fondamentale entraîne une interprétation large de la
capacité pour agir. La question est donc de savoir si une liberté
fondamentale est en cause, ce qui nécessite une appréciation de la
qualification juridique de la situation. La question est aussi de savoir
dans quelle limite il est possible d’appliquer une interprétation
large de la capacité dérogeant aux règles objectives du droit civil.
n
la qualité du requérant
n
l’intérêt pour agir
La notion d’intérêt est une des plus complexes et
floues qui soit.
n
au droit ou à l’intérêt protégé par
la loi
n
la nature de l’acte attaqué
Lorsque l’objet du litige est un acte juridique, la
nature de l’acte détermine la recevabilité du recours.
Ainsi, en matière de recours pour excès de pouvoir,
un contrat n’est pas susceptible d’être attaqué. Seule la
décision administrative de signer le contrat l’est. La détermination
de la nature de l’acte, acte unilatéral ou contrat relève d'une
appréciation dans laquelle la qualification juridique se confond avec
la constatation de la réalité matérielle des faits.
Par ailleurs, parmi les actes unilatéraux, seuls les
actes faisant grief sont susceptibles de recours. La détermination des
actes faisant grief et des actes ne faisant pas grief nécessite une
analyse qui relève de la notion de qualification juridique des faits.
Il n’y a pas de manière logique de déterminer quand une décision ou
un acte doit être considéré comme faisant grief ou ne faisant pas
grief. En effet, quand on sait que pendant longtemps, la décision d’exclure
un élève d’un établissement scolaire était considérée comme une
mesure d’ordre intérieur, et que par nature ce type de mesure était
considéré comme ne faisant pas grief, il est clair que la
qualification juridique relève dans certains cas de la pure
opportunité. Tout récemment, le Conseil d’Etat très opportunément,
sans ôter aux sanctions appliquées à un élève son caractère de
mesure d’ordre intérieur, n’en a pas moins considéré que ces
mesures devaient être considérées comme des mesures faisant grief et
donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir. La jurisprudence a
évolué dans le sens d’une plus grande admissibilité du recours pour
excès dans les deux autres domaines de prédilection de la
jurisprudence sur les mesures d’ordre intérieur que son l’administration
pénitentiaire et l’armée. Faute de chercher une logique là où il n’y
en a pas, sinon une logique étrangère à celle qui entoure la notion
de décision faisant grief, la seule manière de traiter logiquement la
question de la détermination de la qualité de décision ou acte
faisant grief est d’établir une liste de cas aussi complète que
possible.
Toutefois, une difficulté surgit quand une décision
ne faisant pas grief en vertu de sa forme fait matériellement grief en
vertu de son contenu. C’est notamment le cas des circulaires dites
réglementaires parce que, alors qu’une circulaire ne peut qu’être
interprétative et devrait se limiter à indiquer au service de quelle
manière il doit appliquer une disposition légale ou réglementaire,
elles créent en réalité de véritables règles de droit imposables
aux intéressés et prévues par aucun autre texte. La question, ainsi
que cela est décrit dans les conclusions du commissaire du gouvernement
Tricot dans l’arrêt Notre-Dame de Kreisker (CE 29 janvier 1954),
devient de savoir si la disposition attaquée est une disposition
ajoutée à l’ordre juridique par la circulaire, créant des droits
nouveaux, des obligations ou des sujétions nouvelles, ou si elle
résulte des textes déjà existants. Malgré les hésitations de la
jurisprudence et la relative complexité de la matière, la
détermination finale se résout à un critère simple, constitutive d’une
quasi règle légale, sans permettre néanmoins une totale
prévisibilité de la décision du juge, laquelle n’est d’ailleurs
jamais certaine, même quand le juge fait application d’une
disposition légale ou réglementaire a priori tout à fait claire.
Donc rien ne s’oppose à ce que pour certains actes
ou décisions ambigus quant à leur qualité d’acte ou décision
faisant grief, la réponse à la question principale renvoie à la
réponse à une autre question dont la résolution relève soit de la
vérification matérielle, soit d’une appréciation de la
qualification juridique dans laquelle la marge d’appréciation du juge
est en réalité très réduite.
n
la nature de la requête ou l’objet
de la demande
La nature de la requête intervient évidemment dans
sa recevabilité. Une requête tendant à l’obtention d’une
indemnité ne saurait notamment être admise comme base d’un recours
pour excès de pouvoir.
De même si la demande a déjà été jugée ou si
elle est en cours d’examen, la même requête ne peut que se voir
opposée une fin de non recevoir.
Dans le premier cas, nous sommes très près de la
simple vérification matérielle. Toutefois, si la demande vise à la
fois l’annulation et l’indemnité, seule la première partie de la
demande est recevable.
Dans le second cas, l’appréciation de la
qualification du caractère identique ou non de la requête apparaît a
priori également directe et immédiate.
n
Le motif invoqué
Le motif invoqué peut intervenir dans la
recevabilité de la requête.
Ainsi, les élus d’une assemblée délibérante
étaient, jusqu'à un revirement récent du Conseil d’Etat, en mesure
d’attaquer une délibération de cette assemblée sur le fondement d’une
irrégularité de procédure mettant en cause leurs droits d’élus,
mais pas sur la base d’une illégalité substantielle.
Cette observation rejoint la question de l’intérêt
pour agir. Au cas particulier, il est admis aujourd’hui que les élus
d’une assemblée représentative peuvent être fondés à demander l’annulation
d’une délibération sur le fondement de l’illégalité de cette
délibération.
n
les délais dans lesquels sont formés les
recours
Chaque type de recours ou d’action a ses règles
dont l’application requiert une simple constatation matérielle ne
souffrant aucune marge d’interprétation.
Dans tout litige porté devant le juge il est
nécessaire de justifier d’un intérêt pour agir, intérêt
éminemment variable selon la nature du recours.
C’est dans le domaine du contentieux objectif du
recours pour excès de pouvoir que l’appréciation de l’intérêt
pour agir présente le plus d’intérêt.
Le
principe d’égalité et logique juridique
Le principe d’égalité se prête à une
formalisation proche d’un algorithme.
Partant du principe que les situations comparables
doivent être réglées de manière semblable, on peut déduire deux
sous principes :
- on peut traiter différemment des
situations différentes
§
sauf si la différence repose
sur des critères qui ne permettent de fonder aucune
discrimination en vertu de la Constitution : la race,
le sexe, les croyances, etc.
§
à moins qu’il ne s’agisse
d’une discrimination positive, visant à corriger des
inégalités de fait (notion récemment admise par la
jurisprudence, puis par la loi – cf. loi constitutionnelle
sur la parité homme-femmes pour les élections)
§
en tout état de cause, la
discrimination légale doit être soit conforme à l’objet
de la loi et à la Constitution, si l'on est dans le cas
d'un contrôle de la conformité d’une loi à la
Constitution, ou bien la discrimination opérée par un
texte réglementaire doit être prévue ou conforme à l’objet
de la loi, s’il s’agit de contrôler la légalité d’un
règlement (cas dans lequel on suppose que le juge n'a pas
le pouvoir de contrôler également la constitutionnalité
de la loi).
- On peut exceptionnellement traiter
différemment des situations identiques ou comparables
§
À condition qu’un intérêt
général le justifie
§
Qu’il ne s’agisse pas d’une
discrimination constitutionnellement prohibée (cas visés
plus haut)
§
Et que la discrimination soit
conforme à l’objet de la loi, s’il s’agit d’apprécier
la constitutionnalité de la loi, ou soit prévue par la
loi, s’il s’agit d’apprécier la légalité d’un
règlement.
On voit bien que la conclusion du raisonnement ne
dépend pas de la structure de ce dernier mais de la réponse à des
questions d’appréciation des faits ou des situations :
- Quand des situations sont-elles
considérées comme analogues ou différentes ? Ainsi, pour
refuser le bénéfice d’un tarif préférentiel aux résidants
continentaux du département de Charente-Maritime pour accéder
au pont de l’Ile-de-Ré le Conseil d’Etat a t-il nié qu’il
y ait une différence de situation entre les habitants des
autres départements et ceux de Charente-Maritime. Par contre,
quelque temps plus tard, le Conseil Constitutionnel a validé
une loi prévoyant un tarif privilégié pour les habitants
continentaux dudit département, admettant en cela qu’il
existait bien une différence de situation entre les habitants
continentaux du département et les résidents des autres
départements.
- Comment définit-on l’intérêt général
qui peut justifier de traiter différemment des situations ou
faits comparables ?
Erreur
manifeste d’appréciation
La notion d’erreur manifeste intervient chaque fois
que la loi reconnaît un pouvoir d’appréciation large ou
discrétionnaire à l’administration.
L’erreur manifeste d’appréciation s’intègre
à une multiplicité de raisonnements juridiques.
Ainsi, dans le cadre du principe d’égalité, la
dérogation au principe pour motif d’intérêt général n’est
possible que si l’atteinte au principe ne dépasse pas manifestement
ce qui serait nécessaire à la poursuite des objectifs d’intérêt
général de la loi. (CC 7 janvier 1988, mutualisation de la Caisse
nationale de crédit agricole).
L’erreur manifeste d’appréciation a été
développée dans d’autres champs jurisprudentiels en vue de resserrer
le contrôle du juge sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration :
- Détermination des sanctions disciplinaires
dans la fonction publique ;
- En matière de fonction publique : les
décisions relatives à la notation des fonctionnaires ;
les nominations au tour extérieur, le classement des corps de
fonctionnaires dans les catégories, etc.
- En matière de droit de l’urbanisme :
les décisions relatives au contenu des POS et notamment le
classement des terrains (zonage) ; les décisions relatives
au contenu des schémas directeurs, etc.
- Police des étrangers
De même que l’on ne sait pas définir la notion de
faute lourde, il n’y a aucun moyen de définir l’erreur manifeste d’appréciation,
si ce n’est pour dire que l’erreur manifeste est plus manifeste que
l’erreur simple et l’erreur simple moins manifeste que l’erreur
manifeste. D’autant que l’erreur n’est pas toujours à proprement
parler une erreur, mais un écart qui peut paraître exagéré par
rapport à une application qui serait dite normale.
Ainsi, l’autorité administrative saisie d’une
demande de permis de construire est seulement autorisée (et non
contrainte) à refuser le permis si la construction projetée est de
nature à porter atteinte, par exemple, au caractère des lieux
avoisinants. En conséquence de quoi, l’octroi du permis, alors que la
construction projetée est susceptible de porter atteinte au caractère
des lieux environnants, est soumis à un contrôle restreint impliquant
le recours à la notion d'erreur manifeste si le juge veut quand même
contrôler la décision, ce qui peut l'amener à qualifier de manifeste
une erreur qui ne l'est manifestement pas.
Le
principe de proportionnalité
En réalité la portée du contrôle, et par voie de
conséquence la norme appliquée, est fonction d’une part de la nature
de la décision attaquée et d’autre part de la volonté du juge d’accroître
ou de limiter son contrôle.
En ce qui concerne la nature de la décision, le cas
du pouvoir disciplinaire est tout à fait illustratif. Le contrôle sera
entier pour déterminer si l’acte répréhensible est de nature à
justifier une sanction. L’intensité de la sanction sera justiciable
quant à elle d’un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste
d’appréciation.
Par nature, la qualification juridique, dès lors qu’il
s’agit d’appliquer une définition suffisamment précise est par
construction un contrôle entier ou normal, c’est à dire un contrôle
de proportionnalité. Toutefois, il se peut que lorsque que l’on n'est
pas dans l’hypothèse de concepts précisément définissables, le
principe de proportionnalité implique un contrôle du juge très
étroit sur les décisions de l’administration.
Le domaine d’élection du contrôle de
proportionnalité est celui de la police administrative. Le juge alors
vérifiera si les limitations apportées à l’exercice d’une
liberté publique sont strictement nécessaires à la satisfaction d’un
intérêt général et particulièrement aux nécessités de l’ordre
public. Évidemment, la « stricte nécessité » ne se laisse
pas simplement définir. L’approche connexionniste peut aider à
localiser les cas où la stricte nécessité est avérée et ceux où
elle a été outrepassée.
Le problème se complique un peu quand il faut
appliquer le principe de proportionnalité en fonction de plusieurs
motifs d’intérêt général partiellement contradictoires. Nous
reviendrons plus loin sur ce type de problématique qui s’illustre de
manière exemplaire dans le domaine du droit de grève, dans celui de l’urbanisme
et de grandes opérations d’équipement, et dans celui de la laïcité
(cf. problème de la
concurrence de principes ou de règles de même niveau).
Le
contrôle de l'erreur de droit
Le contrôle de l'erreur de droit fait appel au type
de raisonnement inférentiel. Indépendamment de toute vérification de
la réalité et de la qualification juridique des faits, l'application
qui est faite de la règle de droit est quasi-logiquement incorrecte.
L'erreur de droit peut être simple ou directe s'il
résulte très clairement de l'exposé des faits qu'un acte est
directement contraire à la règle juridique qui le régit. Un chef
d'établissement qui modifie de manière unilatérale le règlement
intérieur de l'établissement alors que le statut de ce dernier
prévoit explicitement que le règlement intérieur doit être approuvé
par le Conseil d'administration, commet une erreur de droit.
Toutefois, un cas apparemment simple peut cacher une
problématique plus complexe. Supposons que ledit règlement intérieur
comporte une clause de modification prévoyant, si les circonstances le
justifient, que le chef d'établissement peut modifier le règlement, la
solution du problème nécessite de faire appel à une règle qui ne
résulte pas directement du statut. En effet, il y a contradiction entre
le statut qui ne prévoit aucune compétence du chef d'établissement
pour modifier de son propre chef le règlement intérieur et la clause
du règlement intérieur qui prévoit cette compétence. Il convient
dès lors de déterminer si les deux règles sont également valides ou
si l'une des deux est invalide. La vérification de cette validité peut
être complexe. Toutefois, si le statut est invalide, le règlement
intérieur pris en application du statut l'est également. Et si le
statut est valide, il existe un principe général du droit selon lequel
une autorité quelconque investie d'un certain pouvoir ou de certaines
attributions ne peut les déléguer que si le texte institutif, c'est à
dire au cas particulier le statut, le prévoit. Dans le cas contraire,
il y a contradiction entre la décision prise par l'autorité
bénéficiaire de la délégation, et la décision de délégation qui
est de niveau supérieur. Le statut ne le prévoyant pas la
délégation, le Conseil d'administration ne pouvait légalement
approuver la clause du règlement intérieur permettant au chef
d'établissement de modifier ce dernier. Le chef d'établissement est
donc incompétent pour modifier le règlement intérieur. Le présent
raisonnement comporte l'utilisation de trois règles :
n
les deux règles contradictoires issues
d'une part du statut, d'autre part du règlement intérieur
n
le principe général du droit en matière
de délégation de compétence qui permet d'invalider la clause du
règlement intérieur, ce qui ramène le nombre de règles applicables
à une, et nous ramène au cas simple du début.
La modification unilatérale par le chef
d'établissement du règlement intérieur est donc constitutive d'une
erreur de droit.
Supposons maintenant que le statut prévoit
effectivement une possibilité de délégation au profit du chef
d'établissement, la clause du règlement intérieur recouvre sa
validité, et la question se reporte sur la qualification juridique des
circonstances qui ont motivé la modification du règlement intérieur
par le chef d'établissement et qui doivent être de nature à justifier
que le chef d'établissement fasse usage du pouvoir qui lui est reconnu.
Donc, dans ce raisonnement, la première question
qu'il fallait poser, et que tout juge se poserait avant toutes les
autres dans cette circonstance, est de savoir si l'autorité dont l'acte
est contesté avait bien le pouvoir de prendre cet acte. Dans
l'affirmative, compte tenu de la formulation de la clause du règlement
intérieur, la seconde question est de savoir si les circonstances
étaient effectivement de nature à justifier la modification de
règlement intérieur. Dans la négative le raisonnement s'arrête car
il est possible de conclure. Mais dans l'affirmative, la raisonnement
juridique peut être poursuivi en essayant de répondre à la question
de savoir si les modifications apportées au règlement intérieur sont
justifiées par les mêmes circonstances que celles qui ont justifié
que le chef d'établissement fasse usage de son pouvoir de modifier le
règlement intérieur. La première phase du raisonnement relève de
l'erreur de droit, les deux phases suivantes de la qualification
juridique des faits. Cet exemple ne fournit donc pas une illustration
pure de l'erreur de droit, ni du raisonnement inférentiel par
opposition au raisonnement référentiel, ce qui permet de soulever la
question de la pertinence de cette distinction dans le cadre de la
recherche que nous poursuivons et si d'autres distinctions plus
opérationnelles ne devraient pas être mises en évidence.
En fait, dans cet exemple, nous avons deux types de
raisonnement juridique définis par rapport à la nature de la question
posée qui s'enchaînent. D'une part un raisonnement qui peut être
activé chaque fois qu'une question de compétence se pose. Ce
raisonnement est par nature inférentiel, c'est-à-dire qu'il est
construit uniquement à partir de règles qu'il convient de valider au
plan logique. D'autre part, un raisonnement qui peut être activé
chaque fois que se pose une question de prise de décision conditionnée
par des circonstances déterminées. Ce raisonnement est référentiel,
parce qu'il postule une double qualification juridique des faits :
d'abord celle des circonstances que l'on peut assimiler au contrôle des
motifs, ensuite celle de l'acte lui-même au regard des circonstances et
qui correspond au contrôle du dispositif. Nous nous trouvons ici
exactement dans le même type de raisonnement que celui que nous avons
précédemment présenté en matière d'ordre public. Donc la nature de
la question posée, une fois celle-ci correctement identifiée, permet
d'activer un mode de raisonnement spécifique.
Évidemment, notre exemple n'épuise pas toutes les
possibilités de raisonnement chaque fois qu'une question de compétence
est soulevée. Il arrive ainsi souvent que la question de la compétence
soit soulevée indirectement à l'occasion de la contestation d'un acte
particulier et de la requalification juridique de cet acte. L'acte
relevait apparemment de la compétence de l'autorité qui l'a pris. Or
cet acte par son contenu relevait d'une autre autorité et aurait du
être pris dans la forme appropriée.
Dans notre exemple, par simple mesure d'ordre
intérieur, le chef d'établissement aurait pu prendre une disposition
concernant le fonctionnement interne de l'établissement. Dès lors que
cette disposition modifiait le règlement intérieur ou était de celles
qui sont normalement réglées par le règlement intérieur, question de
qualification juridique, cette disposition devait être prise par la
voie d'une modification du règlement intérieur, sauf circonstances
exceptionnelles justifiant une dérogation temporaire à l'ordre des
compétences. Donc, l'autorité qui pouvait légalement la prendre
était celle qui avait pouvoir de modifier le règlement intérieur.
Un chef de bureau signe l'acte d'engagement d'un
agent vacataire. Or, il apparaît qu'en réalité, bien que payé à la
vacation, cet agent remplit une fonction permanente et doit être
considéré, problème de qualification juridique, non comme un agent
vacataire mais comme un agent non titulaire de l'administration. Dès
lors, le chef de bureau ne pouvait signer l'acte d'engagement, car seul
le Directeur avait délégation de compétence pour signer l'engagement
d'un agent permanent non titulaire de l'administration.
On devine ici, à peine voilés, les principes de la
célèbre jurisprudence Institution Notre-Dame de Kreisker (C.E. Ass. 29
janvier 1954) relative aux circulaires réglementaires mais qui posent
des principes tout à fait généraux en matière de compétence et de
requalification des actes administratifs.
Que l'on change les autorités administratives
concernées, que l'on substitue des actes administratifs individuels à
des mesures générales et impersonnelles telles que les actes
réglementaires, on constate que ce sont toujours les mêmes types de
raisonnement qui sont mis en œuvre.
Un second exemple peut être fourni présentant une
problématique assez semblable. Il s'agit de la théorie du retrait des
actes administratifs individuels. Cette théorie jurisprudentielle a
fait l'objet d'une recherche tout à fait intéressante (J.-P. Bourgois,
1996, p.434-465) qui présente une analyse comparée des différentes
modélisations possibles.
Après avoir rappelé les bases de la jurisprudence
Dame Cachet du 3 novembre 1922 et les divers perfectionnements que le
Conseil d'État y a apportés, l'auteur observe que cette jurisprudence
se laisse assez bien appréhender par les trois grandes catégories
d'approche auxquelles il rattache (sans doute cette classification
n'est-elle pas exhaustive) les différentes modélisations informatiques
du droit, à savoir : l'approche procédurale ou algorithmique,
l'approche déclarative et l'approche-objet.
Il ne paraît pas utile de reprendre ici la
jurisprudence Dame Cachet, ni même le détail de l'analyse comparative
des trois approches. Nous souhaitons néanmoins nous y arrêter
rapidement pour y revenir plus tard sur certains aspects de l'approche-objet
qui viennent prolonger nos remarques précédentes.
L'auteur observe que tous les langages de
programmation orientée objet ont en commun de reposer à la fois sur la
sémantique et la taxinomie.
"L'objet repose en effet essentiellement sur une
unité de sens. On peut le définir comme une unité de connaissance
recouvrant à la fois l'élément "données" mais aussi les
méthodes d'exploitation de ces données. Sa particularité essentielle
constitue une rupture très nette avec les conceptions traditionnelles
en informatique qui distinguent données et code (logiciel) : l'objet
revient sur cette distinction fondamentale en intégrant dans un même
module des données et le code qui permet à ces données de communiquer
avec d'autres objets. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra lui
appliquer éventuellement la règle de l'encapsulation, qui le rendra
autonome, et réutilisable dans d'autres applications".
Les objets s'intègrent dans des taxinomies
composées de classes dans lesquelles les objets sont reliés les uns
aux autres par la relation "sorte de..." et sont régis par le
principe de l'héritage selon lequel les objets héritent des attributs
de leur classe. Et de citer comme objet de base du droit administratif
l'acte administratif individuel qui est une sorte d'"acte
administratif unilatéral" qui est lui-même une sorte d'acte
administratif. Les objets peuvent du reste relever de plusieurs
taxinomies.
Les objets offrent des qualités difficilement
assimilables par les autres modes de représentation :
Pour accompagner l'analyse de J.-P. Bourgois, on peut
faire observer qu'un objet n'est pas nécessairement une entité dotée
de certaines propriétés au sens de réalité concrète telle qu'un
texte normatif ou un acte juridique, mais peut être purement
conceptuel. L'objet peut ainsi être une sorte d'agent intelligent
capable de traiter un certain type de problèmes, par exemple les
problèmes de retrait des actes administratifs individuels, les
problèmes de qualification juridique, les problèmes de compétence,
etc. Un objet peut être une règle ou un ensemble de règles tendant à
un même but ou contribuant à un même objectif. Un objet peut être un
simple concept ou une définition que l'on appelle en tant que de besoin
dans un raisonnement juridique.
Au demeurant, J.-P. Bourgois note avec J.L. Bilon que "l'approche objet correspond à
une méthode d'appréhension du droit familière au juriste. Si on admet
que le concept juridique puisse revêtir les habits de l'objet, le
juriste utilisera l'objet comme monsieur Jourdain faisait de la prose.
La "mémoire analytique" de l'étudiant en droit apprend les
objets-concepts par leurs attributs (et il existe une typologie
complète d'attributs : attributs-forme, attributs-domaine du droit,
attributs-fonction de concept) et cet apprentissage forme une
"mémoire structurante" du réel...l'approche objet ne fait
ici que réaliser (rendre réelle et réifier) une façon habituelle de
chercher et de réfléchir." (opus cit. p. 462)
S'agissant de la théorie du retrait des actes
administratifs individuels, il faut observer qu'elle n'est qu'une
application particulière d'une théorie générale de l'application des
actes juridiques dans le temps dont les éléments constitutifs existent
et doivent donc seulement être assemblés : ainsi de l'abrogation
des lois et règlements et des actes administratifs, de l'application
rétroactive ou de l'application aux situations déjà créées. On
trouve toujours dans ces jurisprudences, à la fois la volonté
d'assurer à la règle sa plasticité en vertu d'un principe fondamental
du service public qu'est le principe d'adaptation, mais aussi la
nécessité d'assurer à chacun une sécurité juridique suffisante dont
le principe de l'intangibilité des situations individuelles est une
expression.
A cet égard l'arrêt Barras de 1974 est tout à fait
éclairant. Il corrige la jurisprudence Cachet en permettant le retrait
d'un acte administratif individuel (qualification juridique) irrégulier
ou non (qualification juridique) ayant créé des droits (qualification
juridique) au-delà du délai de recours contentieux, lorsque le retrait
est demandé par le bénéficiaire de l'acte et lorsque cet acte n'a pas
créé de droit (qualification juridique) au profit des tiers. Pour
comprendre l'arrêt Barras, il faut comprendre le sens véritable de la
jurisprudence Dame Cachet et non seulement les règles de son dispositif
que l'approche procédurale prend seul en compte. Lorsque la sécurité
juridique est en jeu, ce qui est le cas dans la théorie du retrait du
fait de la rétroactivité du retrait (dans le cas contraire il
s'agirait d'une abrogation), il est néanmoins possible de prendre une
mesure rétroactive lorsque celle-ci est favorable à la situation des
administrés. Le Conseil d'Etat conclut donc à l'erreur de droit, cette
erreur étant fondée non sur la lettre, fut-elle jurisprudentielle, de
la règle, mais sur la méconnaissance des finalités même de la
jurisprudence. Au résultat, la constatation de cette erreur de droit
induit la création d'un additif à lettre de la règle.
Or, l'arrêt Barras dans ses motifs a les mêmes
fondements que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en ce qui
concerne l'effet rétroactif des lois pénales, lequel est accepté
quand il est favorable aux justiciables, alors qu'il est écarté sur la
base de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen (selon lequel "nul ne peut puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée"), lorsque cet effet est défavorable, c'est-à-dire
lorsqu'il induit une sanction plus sévère. Comme pour l'arrêt Barras,
le résultat de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est
d'introduire un quasi-additif rédactionnel à l'article 8 de la DDHC.
Il en va de même des limitations imposées par le
Conseil Constitutionnel (CC 10-11 octobre 1984) quant à l'application
de la loi nouvelle aux situations en cours, et selon lesquelles le
législateur ne peut, s'agissant des situations existantes intéressant
les libertés publiques (qualification juridique), les remettre en cause
que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été
illégalement acquises, celle où leur remise en cause serait
réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif
constitutionnel poursuivi (qualification juridique).
Les limitations quant à l'abrogation des lois
anciennes (CC 29 juillet 1986) obéit à une logique voisine, dans la
mesure où le pouvoir qu'a le législateur d'abroger les lois ordinaires
ne saurait aboutir à une absence de garanties juridiques répondant à
des exigences constitutionnelles.
Et si nous rapprochons cette jurisprudence de la
doctrine administrative en matière d'abrogation des actes
administratifs, nous rencontrons la même préoccupation de sécurité
juridique. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE Sect. 10 avril
1959, Fourré et Cormeray, CE Sect. 28 avril 1967, Fédération
nationale des syndicats pharmaceutiques et autres) en effet, si la
décision a fait naître des droits au profit d'un administré, son
abrogation n'est possible que par la voie d'un acte
"contraire" répondant à des conditions de compétence
particulières, de procédure et de fond, prévues par les textes et
dont la raison d'être est d'assurer une protection suffisante des
situations juridiques.
Notons au passage, pour y revenir plus tard,
l'importance dans ces raisonnements de l'argument téléologique, ou si
l'on préfère, la précellence de l'esprit des lois sur la lettre.
La complexité du contrôle de l'erreur de droit peut
également résulter du fait que la règle ne découle pas
immédiatement du texte mais repose elle-même sur la combinaison de
deux ou plusieurs règles nécessitant une interprétation.
Un exemple nous est fourni par l'article 146-4-II du
code l'urbanisme déjà cité et plus particulièrement par la
combinaison des premiers alinéas de cet article qu'il convient de citer
in extenso.
"L'extension limitée de l'urbanisation des
espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs
désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation
des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau.
"Toutefois, ces critères ne sont pas
applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un
schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible
avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer".
L'interprétation la plus spontanée que l'on peut
donner de ces deux alinéas est que, hormis les cas où les POS sont
couverts et compatibles ou conformes à un schéma directeur, un schéma
d'aménagement régional ou un schéma de mise en valeur de la mer, les
POS doivent justifier et motiver l'extension limitée de l'urbanisation.
Une autre lecture a été donnée par le Conseil d'Etat,
qui semble la seule interprétation linguistiquement correcte, à savoir
que, en tout état de cause, dans les espaces proches du rivage,
l'urbanisation ne peut qu'être limitée et que, en présence d'un
schéma directeur, un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma
de mise en valeur de la mer avec lequel le POS est compatible ou
conforme, le POS est dispensé d'exposer les motifs de l'urbanisation
limitée. Dans le cas contraire, et l'existence d'un POS est
indispensable, le POS doit justifier et motiver par des argument tirés
de la configuration des lieux ou de l'accueil d'activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Considérer que la conformité à ou la
compatibilité avec un schéma directeur, un schéma d'aménagement
régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, affranchit de
toute limite dans l'urbanisation des espaces proches du rivage constitue
une erreur de droit.
Prégnance
de l'argument téléologique
La présentation de la méthodologie de
l'interprétation que nous avons faite donnerait à penser que
l'argument téléologique, celui qui permet d'interpréter la règle de
droit au regard du but qui est sensé lui être assigné n'est qu'un
argument secondaire. Ce qui importe au juge, comme à tout praticien, et
même à tout citoyen, c'est la précision du dispositif déterminé par
la loi qui seule lui permet d'exécuter le droit de la manière
exactement conforme à la volonté du législateur. Ce que souhaite
celui qui exécute le droit, c'est que la règle soit sans ambiguïté
et limite au maximum sa propre marge d'interprétation. Il souhaite
pouvoir se référer à la lettre plus qu'à l'esprit de la loi.
L'interprétation implique en effet une subjectivité dans l'application
de la règle, puisqu'il y a, d'après la théorie du langage, autant
d'interprétations virtuellement possibles que de personnes se livrant
à l'interprétation. La jurisprudence a précisément pour objet
principal d'introduire de l'objectivité dans l'interprétation des lois
et de faire prévaloir l'interprétation du juge sur toutes les autres.
La question est d'abord une question de sécurité du système
juridique.
Or, contrairement à l'apparence, le but de la règle
est toujours présent, et il est même vraisemblable que le but, la
finalité de la règle soit l'élément déterminant de toute
interprétation, et donc de toute application de la règle.
En fait, la composante téléologique de toute règle
est généralement cachée pour des raisons pratiques évidentes. Mais,
d'une part la but de la règle est toujours présent, et le juge ne se
fait pas faute de la rappeler à l'occasion, d'autre part la règle est
parfois complètement dépouillée de son dispositif pour ne comporter
que l'expression de son but.
De sorte que l'on peut représenter l'expression de
la règle à partir de deux axes, l'un représentant la composante
téléologique, l'autre la composante formelle. La composante
téléologique correspond à l'esprit de la règle, à l'élément
dynamique dégageant un espace pour l'interprétation et pour
l'adaptation aux circonstances et à l'évolution des valeurs sociales.
La composante formelle correspond à la lettre et se caractérise par
son caractère répétitif.

Ainsi, toute règle dans sa formulation comporte dans
une proportion variable une composante formelle et une composante
téléologique. Parfois, seul le but est exprimé. Parfois, c'est le
contraire, seul le dispositif est exprimé, mais le but est sous-jacent,
et il appartient au juge de le rappeler en cas de besoin.
Deux exemples permettent d'illustrer le propos.
Le premier exemple est tiré du commentaire de
l'arrêt du Conseil d'Etat Gomel, 4 avril 1914 (Grands Arrêts de la
jurisprudence administrative p. 174). "Il arrive même au juge
d'exprimer des motifs qui, sans être contraires à la loi, en limitent
étroitement l'application. Ainsi, la loi du 16 novembre 1940 avait
subordonné les mutations immobilières à une autorisation
préfectorale, les préfets la refusaient estimant qu'il fallait
réserver cette acquisition aux agriculteurs. Le Conseil d'Etat a
décidé que la loi avait seulement voulu éviter la spéculation et
l'accaparement et qu'un motif tiré de ce que la demande émanait
d'industriels n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement
justifier son rejet (C.E. Ass. 9 juillet 1943, Tabouret et Laroche).
Le second exemple est tiré de la jurisprudence Dame
Cachet et a été déjà évoqué....
Nous pouvons généraliser ces deux commentaires et
constater que l'ensemble de la jurisprudence relative au détournement
de pouvoir ou de procédure, au contrôle des motifs, au contrôle de
l'erreur manifeste d'appréciation, est entièrement gouvernée par la
volonté de soumettre l'administration au respect des buts qui ont
présidé à l'élaboration des règles et non seulement au seul respect
formel des disposition législatives ou réglementaires. (voir à cet
égard l'ensemble du commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat Pariset
du 26 novembre 1875 dans les Grands Arrêts de la jurisprudence
administrative).
D'une manière générale, chaque fois que l'on
trouve dans la jurisprudence des formules du type, "cette
disposition ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de ....",
ou "le législateur n'a pas pu vouloir....", nous sommes en
présence d'un argument téléologique employé pour corriger les
déviations qu'entraîne parfois l'application littérale des textes.
L'ensemble de l'observation faite ici est à
rapprocher de la conception fonctionnelle du droit héritée de Maurice
Hauriou et développée par G. Vedel, notamment dans sa thèse soutenue
en 1934 et dans deux articles datant de 1948 et 1950. Nous reprenons
l'analyse qu'en a faite Lucien Sfez dans "Critique de la
Décision" p. 285. Le doyen Vedel pense que le droit administratif,
plus peut-être que tout autre discipline juridique, comporte, à côté
de notions proprement conceptuelles, des notions
fonctionnelles. Les premières sont indépendantes de ce à quoi
elles servent, ou, selon nous, ont acquis cette indépendance. Il en va
ainsi de la notion de "fonctionnaire" au sens du statut
général de la fonction publique, de celle de commune ou de
département, etc. "Ces notions peuvent recevoir une définition
complète selon les critères logiques habituels et leur contenu est
abstraitement déterminé une fois pour toutes....Les secondes, dites
"notions fonctionnelles" procèdent directement d'une fonction
qui leur confère seule une véritable unité. Georges Vedel en donne
pour exemple la théorie de l'acte de gouvernement. Il est en effet
impossible de définir conceptuellement l'acte de gouvernement au sens
administratif du mot. Quel caractère commun trouver à la répartition
de l'indemnité accordée par un Etat étranger à des nationaux
français, la grâce d'un condamné, le brouillage d'émissions
radiophoniques andorranes? On peut dresser une énumération des actes
de gouvernement, mais il n'est pas possible de définir la catégorie
des actes de gouvernement sinon en indiquant ce à quoi elle sert, la
"fonction"."
Le doyen Vedel souligne que ces notions
fonctionnelles ne sont jamais achevées et que leur contenu ne peut
être épuisé par une définition. "De plus les notions
fonctionnelles sont appelées à disparaître en se résorbant au moins
en partie "dans une synthèse supérieure de nature
conceptuelle". Georges Vedel donne ici l'exemple des actes
discrétionnaires. On s'est aperçu qu'il n'existait pas d'actes
discrétionnaires, nous ajoutons d'actes discrétionnaires purs, mais
que tout acte administratif comportait une part plus ou moins grande
d'opportunité laissée à l'appréciation de l'administration et une
part plus ou moins grande de légalité relevant du contrôle du juge.
Lucien SFEZ observe que la théorie des actes
discrétionnaires, entendus comme des actes contre lesquels le recours
pour excès de pouvoir ne sera pas recevable, a disparu tout en
s'intégrant dans la théorie générale selon laquelle le juge dans son
examen au fond se trouve limité par l'interdiction de connaître de la
pure opportunité.
Lucien SFEZ propose une explication du fait que les
notions fonctionnelles soient particulièrement utilisées en droit
administratif sans être exclues pour autant du droit privé.
"Parce que le droit administratif, beaucoup plus jeune, beaucoup
plus mouvant et moins achevé y fait nécessairement un plus large appel
: en effet, le rôle du juge administratif est à la fois de créer
très souvent des règles de droit et en même temps de feindre de tout
tirer des lois et des règlements".
Nous nous permettons d'apporter à cette analyse deux
observations complémentaires.
La première est que, effectivement, l'évolution de
la jurisprudence relative aux actes discrétionnaires a incorporé dans
la légalité les buts de la législation. Le pouvoir discrétionnaire
n'est en rien synonyme d'arbitraire. Le législateur reconnaît ne pas
pouvoir régler tous les détails pratiques d'une action pour lesquels
il s'en remet à la compétence technique de l'administration.
L'administration ne peut faire usage de son pouvoir d'appréciation que
dans les limites des buts poursuivis par le législateur. C'est ainsi
que l'on doit interpréter les jurisprudences célèbres Maison Genestal
(CE, 26 janvier 1968) et Crédit Foncier de France (CE, 11 décembre
1970). Le juge se reconnaît le droit d'apprécier les motivations de
l'administration et ne saurait se satisfaire de formules vagues et
stéréotypées. Si l'administration s'est fixé à elle-même des
règles pour l'analyse des dossiers, elle doit à la fois faire la
preuve qu'elle a procédé à une analyse individuelle de chaque affaire
et justifier des raisons qui l'ont amenée le cas échéant à
s'écarter des règles qu'elle s'est fixée à elle-même.
La seconde observation est relative à ce que l'on
pourrait appeler la généalogie de la règle. La règle, qui a
essentiellement une finalité instrumentale consistant à déterminer
des comportements sociaux, à mettre en place des structures et à en
définir les règles de fonctionnement, est principalement déterminée
par un but. Ou bien, les modalités adaptées à la réalisation du but
de la loi sont relativement aisée à déterminer, et, dans ce cas, la
règle comporte un dispositif clair ne prêtant qu'à une
interprétation restreinte. Ou bien, au contraire, les modalités ne
peuvent être construites que progressivement, et, dans ce cas, la
règle prendra corps progressivement. Elle restera éventuellement
jurisprudentielle. Ou bien, encore, les lois et règlements, reprenant
éventuellement des règles jurisprudentielles, consacreront, en les
corrigeant éventuellement, les pratiques administratives ou sociales
qui se sont développées.
Nous n'envisageons pas dans le cadre de la présente
thèse d'approfondir ce point. Notons simplement, au passage, que quand
le doyen Vedel s'interroge sur la question de savoir si le droit
administratif doit rester indéfiniment jurisprudentiel (1979-80, p.
31), il s'inscrit dans un processus selon lequel dès lors que la règle
atteint un degré de stabilité suffisant, on peut envisager son
élévation au niveau normatif adéquat, qui peut être, selon le cas,
constitutionnel, législatif ou réglementaire, voire sa codification
pure et simple.
Nous souhaitons nous limiter aux conséquences à
tirer des précédentes considérations du point de vue de la
modélisation du droit.
La première conséquence, c'est qu'au delà de
l'expression littérale des règles, le but est un attribut de leur
description.
Or, le but de la règle est la plupart du temps
implicite, et lorsqu'il est exprimé, il l'est de façon très variable.
Traditionnellement, l'interprète va rechercher le but dans les travaux
préparatoires. Ceux-ci ne se laissent pas toujours aisément
interpréter, et l'intention du législateur tend à devenir l'idée que
le juge se fait de l'intention d'un législateur idéal. Toutefois, de
plus en plus l'intention du législateur ou de l'autorité
réglementaire se trouve exposé dans le texte lui-même ou dans un
exposé des motifs. De façon systématique, aujourd'hui, les
délibérations des assemblées délibérantes des collectivités
locales comportent un exposé des motifs. Mais il convient également de
souligner la tendance moderne consistant à exprimer dans le corps des
textes législatifs et réglementaires, des principes généraux,
l'objet du texte ou son objectif. La doctrine est généralement
perplexe quant à la portée juridique de ces dispositions, mais on doit
considérer que cette présentation des textes normatifs rend explicite
les buts de la législation ou de la réglementation et en facilite
l'interprétation.
Quoi qu'il en soit, le but n'est que très
exceptionnellement exprimé en même temps que la règle. Quand il est
exprimé, il l'est à part et s'applique de façon globale à l'ensemble
d'un texte ou d'une législation. Le but assure à ladite législation
son unité, sa cohérence et fournit une base solide à
l'interprétation. Le but n'est pas la caractéristique d'une
disposition particulière mais s'applique à une ensemble de disposition
tendant au même résultat.
Contrairement à une tendance qui voudrait réduire
la juridicité de la norme à ses éléments purement opératoires, le
but poursuivi par le législateur fait partie intégrante de la norme et
si le législateur ne s'est pas prononcé de manière précise sur le
dispositif, c'est pour en déléguer la charge au juge. Il est
compréhensible que celui-ci trouve cette délégation, qu'il assimile
à bon droit parfois à une démission, trop lourde. On peut observer au
demeurant que le Conseil Constitutionnel se montre généralement assez
regardant en ce qui concerne les délégations au pouvoir réglementaire
qui se révéleraient contraire à sa conception de l'article 34 de la
Constitution, et exige du pouvoir législatif qu'il exerce la plénitude
de ses attributions. Cependant, quand le législateur pose des principes
généraux sans indiquer de façon directe et immédiate les
conséquences précises qu'il en tire, il n'y a pas délégation
illégitime au pouvoir exécutif mais délégation virtuelle au juge que
celui-ci exercera ou n'exercera pas selon sa propre appréciation sur la
législation qu'il est chargée d'appliquer.
Par conséquent, toute modélisation qui voudrait
faire abstraction du but de la loi, voire de ses buts multiples, et
réduire la règle à son seul dispositif, serait gravement fautive.
Évidemment, la modélisation qui veut intégrer les buts de la règle
ne saurait être réduite à un enchaînement de "règles de
production" du type "si...alors". L'intégration du but
de la règle suppose une structure de description complexe.
Il apparaît que seule une approche orientée objet
permet de traiter de manière adéquate le but d'une disposition
particulière qui s'inscrit dans les buts plus généraux d'une
législation se rapportant à un domaine donné.