Les principes et règles
particulières, droits, principes et principes généraux (PG)
Le mot « principe » est marqué par une
forte polysémie et pose un redoutable problème sémantique.
Si l’on se réfère à la définition du domaine sémantique
donnée par F. Rastier, selon laquelle à l’intérieur d’un domaine
sémantique déterminé on ne rencontre pas de polysémie, il apparaît
que les nombreux emplois polysémiques du mot principe en droit empêchent
toute définition du droit en tant que domaine ni même toute définition
à l’intérieur du droit d’un quelconque sous-ensemble qui échapperait
à une telle polysémie.
Ainsi, l’on parlera des « principes
fondamentaux » de l’organisation de la défense nationale ou de
la libre administration des collectivités locales au sens de
l’article 34 de la Constitution, des principes régissant la
constitution des sociétés commerciales ou le divorce, des principes généraux
du droit civil, des principes généraux du droit, du principe de la
liberté syndicale, etc...Mais nous avons aussi des principes, objets
juridiques parfaitement identifiés, au point d’être nommés et
auxquelles la jurisprudence, hors parfois de toute référence à la législation
en vigueur, fait explicitement référence dans ses visas.
Nous devons à Patrick Morvan, dans une thèse
remarquée soutenue en 1997 et distinguée par le prix de thèse de
droit de la Ville de Paris, d’avoir tenté et probablement d’avoir réussi
à mettre un peu d’ordre dans un domaine où les auteurs emploient en
réalité le mot principe dans des sens dérivés du sens usuel ou dans
un sens correspondant à une catégorie juridique précise.
Au sens usuel, le principe signifie une assertion dotée
d’une certaine stabilité dans le temps, posant généralement une règle
d’ordre général, et ayant la priorité sur tout autre disposition.
En droit, le principe, tel que l’analyse P. Morvan,
c’est une source du droit positif dans la mesure où les juridictions
suprêmes y ont recours sans nécessairement de référence écrite, ces
sont des règles qui prennent leur source dans une certaine tradition
juridique souvent très ancienne, qui ont reçu ou non la validation du
droit écrit ou l’onction constitutionnelle, et qui portent un ou
plusieurs noms. Le principe est un objet juridique au sens où, se prêtant
à une nominalisation ou une objectivation, il est susceptible
d’entrer dans des raisonnements juridiques par la seule référence
qui leur est faite.
Dans l’acception usuelle, nous avons en fait un énoncé
de caractère général et impersonnel qui contribue de par sa généralité
à la structuration du contenu d’une matière déterminée et dont la
signification au plan cognitif est tout à fait intéressante. Il
s’agira plus particulièrement des fondements d’une discipline
particulière.
Dans l’acception étroite et instrumentale, telle
que la défend en fait Patrick Morvan, le principe est en réalité une
règle qui n’est pas nécessairement générale et que le juge
applique même sans texte. C’est aussi une règle qui peut déterminer
une interprétation particulière des textes existants.
Tout en souscrivant à la thèse de P. Morvan, nous
pensons que les principes au sens usuel du terme, au moyen desquels on détermine
les grandes lignes d’une réglementation, ou grâce auxquels on
structure un domaine du droit, ne sont pas dénués d’effet juridique,
notamment au niveau de l’interprétation.
Par ailleurs, refuser la qualité de principe à une
liberté telle que la liberté syndicale ou la liberté de
l’enseignement au motif que la liberté tend non à induire une
certaine conduite, mais plutôt à définir des espaces à l’intérieur
desquels il n’y a ni obligation ni interdiction, peut se justifier par
le souci d’isoler une certaine catégorie juridique très particulière
dont le rôle est généralement très sous-estimé. Néanmoins, faute
de terme de remplacement, nous conviendrons de deux acceptions
juridiques de la notion de principe, une acception large au sens de
principes fondamentaux, règles de base d’organisation d’un certain
ordre juridique, qui sont rarement visées en tant que tels, mais qui
n’en sont pas moins dérivées du droit positif, tels que la hiérarchie
des normes par exemple, que l’on serait bien en peine de voir codifier
dans aucun texte, et d’autre part une acception étroite, un sens
strict qui correspond à la définition de P. Morvan et qui consiste
dans une règle générale ou particulière clairement identifiée,
applicable même sans texte et susceptible d’être visée en tant que
telle par une juridiction.
Ceci étant, au plan cognitif ou conceptuel, nous
serons obligé de constater que les principes sont des objets généralement
complexes susceptibles de contenir d’autres principes ou règles
juxtaposées ou emboîtées.
Nous prendrons ici un seul exemple, celui du principe
de la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction.
Selon P. Morvan (1997, p. 406), il s’agit d’un
principe tricéphale. « L’exigence de proportionnalité
se traduit en droit positif par trois impératifs juridiques liant
l’autorité répressive : l’exigence d’une individualisation
et d’une personnalisation de la sanction, quant à sa nature et à son
quantum ; le respect de l’adage non bis in idem, prohibant
qu’un même fait soit doublement sanctionné ; enfin, la règle
du non-cumul des peines, emportant la confusion obligatoire ou
facultative des peines prononcées contre l’auteur de plusieurs
infractions en concours réel, dans la limite du maximum légal le plus
élevé. »
Nous aurons donc à résoudre le problème de ces
objets juridiques conceptuels complexes qui irriguent en fait tous les
ordres juridiques.
A cet égard nous voudrions avancer trois caractéristiques
fondamentales de ces objets juridiques complexes :
ils se prêtent à une objectivation ou
nominalisation ;
par leur haut niveau de généralité, ils posent généralement
des problèmes d’effectivité juridique
ils s’inscrivent généralement à la racine de chaînes
de règles plus particulières qui confèrent à la règle générale
son effectivité.
En tant qu’objet, le principe se prête à une
objectivation qui fait que généralement le principe est désigné par
un nom ou par une locution relativement invariable. Ainsi en est-il du principe
de proportionnalité, sous-entendu « de la sanction à la
gravité de l’infraction », ou du principe de la rétroactivité
de la loi pénale plus douce (in mitius). Mais de nombreux
principes, nés dans les dernières décennies, notamment sous
l’impulsion du Conseil d’Etat, au travers des principes généraux
du droit, puis du Conseil Constitutionnel, qui a donné à de nombreuses
dispositions de la DDHC, du préambule de 1946, ou des lois de la IIIe République,
sous des appellations diverses, la valeur de normes constitutionnelles,
entraînent par leur seule évocation des conséquences juridiques tout
à fait considérables. On peut à cet égard évoquer le principe d’égalité,
le principe de laïcité, le principe de gratuité de l’enseignement,
le principe de participation, etc.
La multiplication des principes, au-delà des
principes répondant à la définition stricte de P. Morvan, pose le
problème de leur effectivité juridique. Longtemps, dans la
jurisprudence du Conseil d’État, la DDHC ou le Préambule de 1946 ont
été considérés comme de simples directives susceptibles d’inspirer
le législateur. Avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, cette
conception n’a plus cours aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire que
tous les problèmes soient résolus. En fait, il est nécessaire de préciser
pour chaque principe sa portée véritable, laquelle ne fait pas
toujours l’unanimité de la doctrine.
Soit par exemple, le droit à l’emploi ou droit au
travail (5e alinéa du Préambule de 1946 : "Chacun
a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi".
Philippe Terneyre (1990, p. 319) explique que "pour le Conseil
Constitutionnel, il s’agit d’un principe à valeur
constitutionnelle. Pour le juge judiciaire, ce principe
fondamental…est "d’ordre public", et peut donc autoriser
l’annulation d’une disposition d’une convention collective
limitant, de façon générale et a priori, les possibilités
d’embauchage à l’âge de 35 ans qui est très éloigné de l’âge
de la retraite..." Pourtant, pour M. Braibant, il s’agit de la
disposition type du Préambule de 1946 dépourvue de valeur juridique,
insusceptible de créer directement des droits et des obligations.
Indiscutablement, le 5e alinéa est entré
dans le droit positif, mais à la faveur d’une application particulière
qui a donné lieu à l’énoncé d’une règle spécifique, moins générale
que l’énoncé du 5e alinéa lui-même, mais sans laquelle
le 5e alinéa serait resté dans l’état que lui affecte M.
Braibant, à savoir celui d’un principe théorique sans efficacité
juridique réelle.
Sur cette exemple extrêmement intéressant on aperçoit
la relation qui existe entre la règle générale et la règle particulière
du point de vue de la valeur juridique de la règle générale. Et nous
poserons la règle suivante : un principe ou une règle générale
n’ont de valeur juridique que dans la mesure où soit ils sont
susceptibles d’une application directe, soit ils sont à l’origine
de règles plus particulières directement applicables.
On pourra dire ainsi que le principe d’égalité
n’est jamais d’application directe, mais que ce principe général
est l’origine d’un grand nombre de règles spécifiques directement
applicables qui conditionnent son effectivité.
Dans le cadre d’une application informatique, ce résultat
est tout à fait fondamental, car c’est l’aptitude du système à
faire correspondre un élément de la règle à un élément du monde réel
qui va déterminer l’applicabilité de la règle.
Cette observation dépasse bien évidemment le cadre
des principes généraux et s’applique à toute règle quelle
qu’elle soit, ce qui veut dire qu’en présence d’une situation
particulière, soit le système est capable de déterminer la règle
applicable, soit il ne l’est pas, ou qu’inversement, étant donné
une règle, soit le système est capable de reconnaître une situation
rentrant dans son champ d’application, et dans ce cas on déduira que
la règle est une norme juridique, soit il ne l’est pas, et dans ce
cas on déduira que la règle n’a pas de valeur juridique et n’est
pas une norme ou qu’elle n’est éventuellement qu’une norme en
puissance.
Il y a ici un total parallélisme entre le
raisonnement juridique et ce que l’on peut exiger d’un système
informatique sachant, sur la base d’un descriptif, reconnaître une
situation et la mettre en relation avec une règle qui est rarement isolée
et qui est elle-même partie d’une système plus vaste. Cette mise en
relation n’est évidemment pas un problème trivial, mais on discerne
nettement le rôle central qu’occupe dans le raisonnement juridique la
question de la qualification juridique des faits.
Il convient d’observer la complète cohérence
entre la présente analyse et celle présentée en première partie
concernant le problème de l’interprétation. Nous avions alors
constaté que tout texte juridique n’acquérait une valeur normative
qu’à partir du moment où il était appliqué, donc interprété,
toute application supposant un acte d’interprétation.
Nous pouvons d’ores et déjà conclure de ce qui précède
que tout système informatique qui prétendra retracer le contenu de
textes normatifs sera par définition un système dynamique sachant
s’enrichir des applications particulières auxquelles lesdits textes
ont donné et donnent lieu, et ainsi constituer un base d’expérience
de nature à lui conférer la capacité de dire le droit tel qu’il est
connu. Il ne s’agit pas seulement de retrouver en fonction de mots clés
judicieusement choisis les textes régissant un domaine particulier du
droit, mais sachant, en fonction de la description donnée d’une
situation et d’une question posée, déterminer la règle applicable
et préciser la conséquence à tirer de cette application.
Le troisième problème auquel il est impossible d’échapper
est celui de la classification des règles par niveau de généralité
qui détermine leur applicabilité.
Une règle générale est une règle qui s’impose
à une catégorie d’entités, à une catégorie de circonstances ou
une catégorie d’actions s’inscrivant dans plusieurs niveaux de généralité.
Si je lis : « interdiction de marcher sur
la pelouse », j’émets une interdiction qui s’applique à la
pelouse sur laquelle se trouve disposé le panneau d’interdiction.
Si je dis : « Il est interdit de marcher
sur les pelouses », j’énonce une interdiction qui s’applique
à l’ensemble des pelouses sur lesquelles s’étend ma juridiction.
Cette règle est plus générale que la première, mais si les pelouses
dont il s’agit sont les pelouses d’un jardin public et d’un seul,
elles restent une catégorie de pelouses que je peux éventuellement étendre
à toutes les pelouses des jardins publics d’une ville ou d’une
agglomération.
On peut enfin arriver à une formulation du type :
« il est interdit de marcher sur toute pelouse ».
On passe ainsi d’une règle particulière à une règle
plus générale par gradations successives, mais il est clair que cette
dernière formulation reste évidemment encore susceptible de généralisation.
Si l’on analyse linguistiquement la série d’énoncés
que l’on vient de citer, ceux-ci se caractérisent par quatre traits :
l’impersonnalisation du sujet ;
une gradation dans la généralité de la détermination
du complément.
une situation intemporelle
la tension vers un état qui se différentie du réel.
La série d’exemples cités en annexe montre que
cette structure n’est pas la seule et que les deux seuls éléments
stables sont la présence comme sujet, objet ou complément, d’un
terme générique ou d’un concept abstrait, et le caractère
intemporel.
Dans « La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme »
le terme générique est « l’homme ». Remplaçons « l’homme »
par un nom propre par exemple, et le principe général cesse d’être
un principe général pour devenir une simple constatation qui perd même
son caractère normatif. Au cas particulier l’énoncé du principe
passe par la voix équative.
Une observation similaire s’applique à « Tout
homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré
coupable ». Le terme générique est ici constitué par le sujet
« tout homme ».
Dans « Le service public de l’éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. »,
le terme générique est constitué par « les élèves et les étudiants »
qui désigne la généralité de ces deux catégories.
Un certain nombre d’autres principes n’utilisent
pas de termes génériques mais des termes abstraits.
Ainsi : « L’éducation est la première
priorité nationale. »
De même : « Il (le service public de l’éducation)
contribue à l’égalité des chances ».
La notion d’égalité des chances, comme celles
d’éducation ou de priorité, ne désignent pas un catégorie
d’entités particulières, mais un concept abstrait construit par
l’homme à partir de la réalité sociale.
De telles règles ne peuvent être considérées
comme des règles particulières. Ce ne sont pas spécifiquement des
principes ou principes généraux, au sens des principes généraux du
droit, ou au sens restreint que veut leur donner P. Morvan, mais ils
pourraient l’être. Ce sont en tout cas des règles générales dont
la portée normative reste incertaine, tant qu'une juridiction n'en aura
pas fait application dans un jugement.
On trouvera parmi ces règles ou principes généraux,
à côté de principes tendant à affirmer un droit, des règles ayant
davantage valeur de règle d’action.
Les deux exemples précédents sont eux mêmes des règles
d’action. Il en va de même de « l’intégration scolaire des
jeunes handicapés est favorisée. »
Egalement : « Il est du devoir de chacun
de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l’environnement. »
La plupart des exemples relèvent en réalité de la
catégorie des règles d’action. On ne s’en étonnera pas dans la
mesure où les règles normatives ont précisément pour objet de peser
sur les conduites. Toutefois, il existe une différence de nature entre
l’affirmation du droit à la libre communication des pensées et des
opinions par exemple et une directive générale telle que « l’accueil
des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées
dans un environnement social défavorisé ».
La différence est juridique dans la mesure où le
droit d’expression se positionne dans le schéma présenté plus haut
sur la branche du droit tandis que la directive d’action se situe sur
la branche de l’obligation sur un degré de l’échelle se situant
entre l’obligation vraie et l’action simplement recommandée. Dans
le premier cas il est possible d’associer au principe un dispositif
juridique de nature à en garantir l’effectivité. Dans le second, on
se trouve dans un contexte moins contraignant et où la sanction est
plus de nature politique que juridique.
En réalité, on retrouve ici une distinction
classique faite entre les libertés publiques reposant surtout sur un
système de garanties contre les atteintes dont elles peuvent être
l’objet et les droits économiques et sociaux qui nécessitent pour
exister une intervention positive de la collectivité.
A y regarder de plus près, la distinction perd
parfois de sa netteté. Si l’on prend par exemple le droit à l’éducation,
l’expression en est double. Tel qu’exprimé dans le préambule de la
Constitution, « La nation garantit l’égal accès de l’enfant
et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et
à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque
à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24
octobre 1946).
On a donc en premier lieu une garantie d’égalité,
ce qui implique que l’instruction ne peut être dispensée à une catégorie
particulière de citoyens et qu’aucune discrimination ne puisse être
opérée dans l’accès à l’instruction; et nous avons ensuite une
obligation qui est mise à la charge de l’État d’organiser un
service public gratuit et laïque de l’éducation (le Préambule parle
de « l’enseignement public ») pour le premier, le second
degré et le supérieur.
De la première phrase on pourrait dire qu’elle
n’impose aucune prestation particulière. Dès lors que le service
public est organisé, il faut que l’accès en soit égal pour tous. La
seconde phrase est plus directive, encore qu’elle ne comporte aucun élément
précis permettant de décrire la portée réelle de l’obligation
imposée à l’État. De sorte que l’alinéa de l’article 1 de la
loi du 10 juillet 1989 qui précise que « l’éducation est la
première priorité nationale » n’apporte pas d’élément
vraiment nouveau par rapport au préambule si ce n’est que parmi
plusieurs priorités éventuelles de l’action publique, celle relative
à l’éducation est la première.
Dans les deux cas, sauf à réduire à néant la
volonté du constituant ou du législateur, on a une obligation
d’agir, sous peine de rendre complètement inopérant le droit qui
vient d’être proclamé. On voit donc que la distinction entre
« droit de » ou « droit à » d’une part et
l’obligation d'autre part peut être très artificielle dans la mesure
où ce qui est un droit pour l’un peut correspondre à une obligation
pour l’autre.
A cette différentiation conceptuelle correspond une
différence d’ordre linguistique que nous devons évidemment
expliciter.
Nous devons spécifier comment est exprimée un droit
et comment est exprimée une directive d’action ou une obligation.
L’analyse qui suit va montrer que nous sommes en présence
d’une diversité de formulations, mais que cette diversité est assez
limitée.
Une premier niveau de distinction se situe au niveau
du prédicat.
« X est un des droits les plus précieux de
l’homme. » Il faut ici la relation « est un » qui
signe la voix équative, qui est assortie du terme « droit ».
L’emploi du terme « garantir » implique
à priori l’existence d’un droit. En l’occurrence, l’égal accès
à l’instruction est un droit constitutionnellement garanti.
De façon plus subtile, au niveau de la base
linguistique, l’usage de « tout homme... » associé au
verbe « pouvoir » signe aussi l’existence d’un droit.
Ainsi « tout homme peut donc parler, écrire, imprimer librement ».
Au cas particulier, nous sommes en présence d’une reformulation de la
phrase qui précède et qui pose le principe du droit d’expression et
de libre communication des pensées et des opinions et qui repose sur le
procédé de nominalisation.
De même, l’usage de « tout homme... »
associé à un syntagme adjectival déterminé peut fonder un droit ou
son contraire. Ainsi, « tout homme étant présumé innocent »
fonde le principe de présomption d’innocence qui est un des
fondements de la liberté individuelle. La substitution à « innocent »
de son contraire « coupable » inverse le sens et poserait un
principe de culpabilité négateur de la liberté individuelle.
L’affirmation du droit tient donc à la substance des termes utilisés.
Par rapport au principe de présomption d’innocence et de liberté
individuelle, la phrase « tout homme étant présumé innocent »
est en relation de paraphrase par rapport à l’affirmation nominalisée
du droit ou du principe correspondant.
On peut donc distinguer au niveau de la formulation
différents niveaux d’abstraction pour un même contenu que l’on
peut résumer à une séquence : description - principe - droit.
Ces niveaux de formulation peuvent être isolés.
Mais ils peuvent se conjuguer. On est alors en présence d’un véritable
raisonnement au sens des analyses de ABP. A cet égard, l’article 11
DDHC apparaît comme un cas plutôt rare, mais tout à fait exemplaire
d’une séquence de raisonnement au sein d’un texte normatif,
comportant une prénominalisation ayant valeur de prémisse, suivie
d’une explicitation introduite par l’adverbe « donc »et
correspondant à une conclusion.
« La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
(Art. 11 DDHC)
Autant il est facile de distinguer le principe ou le
droit d’une part et leur description d’autre part, autant la
distinction entre le principe et le droit est délicate.
Peut-être faut-il considérer qu’au-delà des
usages de formulation, qui veulent que dans tel cas on parlera plus
volontiers de principe, et que dans tel autre cas l’usage de mot droit
s’imposera davantage, tout principe ne correspond pas toujours à un
droit, mais que tout droit repose nécessairement sur un principe.
Par exemple, le principe de non rétroactivité est
bel et bien un principe qui souffre tant d’exceptions qu’il serait
hasardeux de le considérer comme un droit. Au demeurant, on pourrait y
voir une composante d’un principe de sécurité juridique, qui
indiscutablement correspond à un droit fondamental, que la DDHC désigne
sous le terme de droit à la sûreté. En réalité, le principe
recouvre une réalité plus vaste que le droit français n’a pas
conceptualisé pour en faire un droit fondamental, peut-être
d’ailleurs du fait de son étendue et de sa complexité.
De même, on parle de principe de légalité, sans
qu’il y ait lieu de se référer à un droit à la légalité. Et
pourtant, la référence à la loi est omniprésente dès qu’il
s’agit de protection des droits, et lors même que le principe de légalité
peut légitimement être rattaché à ce principe finalement très voire
trop vaste qu’est le principe de sécurité juridique.
Pareillement, on parle plus facilement de principe
d’égalité que de droit à l’égalité, alors que l’égalité est
de toute évidence un droit fondamental.
Pour aller encore plus loin, la langue française
permet tout à fait de parler du « principe de la liberté
d’expression ou du droit d’expression » alors que l’on ne
pourra pas dire le « droit du principe d’expression »,
preuve que la catégorie des principes contient la catégorie des droits
et non l'inverse, et que "droit" et "principe" ne
sont pas mutuellement substituables.
Pour terminer de caractériser la notion de principe général, on
observera qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, le
principe général n’utilise que deux voix : la voix équative et
la voix descriptive.
Les
normes
énonçant
des principes généraux
ou
déclaratives (PG). Exemples
« La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
« Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré
coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la loi. » (Art.9 DDHC)
« La
nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir d’État. »
(Préambule C. du 24 octobre 1946).
« La
loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)
« Tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule
1946)
« Le
droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »
(6e alinéa Préambule 1946)
« Tout
travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination
collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion
des entreprises. » (8e al.)
« Le
droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir,
d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des
connaissances de base
, des éléments de la culture générale
et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et
d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa
personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue,
de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa
citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)
« L’éducation
est la première priorité nationale.
« Le
service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des
élèves et des étudiants.
« Il
contribue à l’égalité des chances » (article 1, alinéa 1,
loi du 10 juillet 1989)
« L’intégration
scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et
services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)
« L’accueil
des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées
dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones
urbaines, rurales ou de montagne. » (art.2 l.89-486)
« Pour
assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est
adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours des
chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art.4 l.89-486)
« Ces
périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des
administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger)
sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement
qui dispense de la formation. » (art.7 l.89-486)
« Leur
(aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le
dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés
dans chaque école et dans chaque établissement. » (art.11
al.2 l.89-486)
« Leur
formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces
missions. » (Art.14 l.89-486)
« Leur
(les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise
en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent
la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code
rural)
« Les
lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement
sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones
urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)
« Il
est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à
la protection de l’environnement.
« Les
personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités
, se conformer aux mêmes
exigences » (Art.L.200-2 du code rural)
Art.
L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de
l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que
les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées,
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer
à l’action des organismes publics concernant l’environnement. »
(voir aussi NPRA

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