Les sujets de droit ont des droits, mais ils ont aussi des
obligations.
Il s’agit d’obligations d’action matérialisées par
des verbes d’action ou par l’objectivation d’une telle action, ou encore d’obligation
de remplir une condition.
L’obligation peut revêtir un certain nombre de formes
linguistiques que l’on peut essayer d’identifier.
Il y a l’obligation qui s’impose aux administrés (type
1) et l’obligation qui s’impose à l’administration (type 2)
Il y a enfin le droit de l’administré qui trouve sa
correspondance immédiate dans une obligation de l’administration (type 3).
D’un point de vue linguistique, les expressions qui
commandent le caractère d’obligation reposent généralement sur l’emploi
soit du présent de l’indicatif ou du futur simple et ne font que rarement
appel à l’auxiliaire de modalité « devoir ». Dans un certain
nombre de cas plutôt rares, la notion d’obligation apparaît dans le choix
des termes tels que « les obligations ... consistent dans... »,
« est obligatoire... »
Exemples
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La
production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation,
le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation
sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou
partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par
arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en
tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande,
doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les
conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
(voir aussi NPRA, NDP) (type 1) (SUB-1-CAU1)
« Dans l’enseignement supérieur, des activités
physiques et sportives sont proposées aux étudiants ». (art.1
l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« L’État prévoira les moyens
nécessaires, dans l’exercice de ses compétences à la prolongation de
scolarité qui en découlera. » (art.3 l.89-486 alinéa 2) (type 2)
(EXI-1-CAU1)
« Les obligations des élèves consistent
dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs
études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de
fonctionnement et de la vie collective des établissements. » (art.10
l.89-486) (type 1) (EQU-1-STA)
« Les avis et propositions du Conseil national des
programmes sont rendus publics. » (art.6 l.89-486) (type 2)
(DES-1-STA)
« Elles (ces périodes de formation dans les
entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités
territoriales en France et à l’étranger) sont obligatoires dans
les enseignements conduisant à un diplôme technologique et
professionnel. » (art.7 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Tout désaccord avec la proposition du Conseil
de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du
chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande
de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. » (art.8 al.4
l.89-486) (type 3) (DES-2-CAU1)
« Un calendrier scolaire national est
arrêté par le ministre de l’éducation nationale pour une période de
trois années. » (art.9 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État détermine
les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux
conseils départementaux ou régionaux, académiques ou nationaux
bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés. »
(art.11 al.4 l.89-486) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« L’État apporte une aide à la
formation des représentants des parents d’élèves appartenant à des
fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation. »
(art.11 al.5 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-3-CAU)
« Un plan de recrutement des personnels est
publié, chaque année, par le ministre de l’éducation. » (Art.16
l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’Etat déterminera
les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels
pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts
universitaires de formation de maîtres. » (Art.17 l.89-486) (voir aussi
NPR, NDP et NOP) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« Avant la date visée au premier alinéa du présent
article, une loi déterminera notamment les conditions de
dévolution à l’État des biens, droits et obligations des écoles normales d’instituteurs
et d’institutrices. » (Art.17 l. 8-486) (voir aussi NPR, NDP) (type 2)
(EXI-1-CAU)
« Les membres de la communauté éducative sont
associés à l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’administration
ou le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques
pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet. » (Art.18 l.89-486)
(type 3) (DES-1-STA)
« Pour la répartition des emplois, une politique de
réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les
départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en
améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants
(DES-2-CAU-3). Elle tient compte des contraintes spécifiques des
zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé
(DES-2-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des
départements et des territoires d’outre-mer (DES-1-CAU-1). Les disparités
existant entre les départements, territoires ou collectivités
territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement
et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (voir
aussi NAO) (type 2) (DES-1-STA)
« Le ministre de l’éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application
de la loi. Celui-ci est rendu public. » (Art.25 l.89-486) (Voir aussi NDA,
car entre NPO et NDA la limite est plutôt floue) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« En cas de changement d’académie, les
fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs d’enseignement général
de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement
général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées
par leur statut particulier. » (Art.33 l.89-486) (Voir aussi NAD) (type 2
ou 3) (DES-1-STA)
« Les crédits nécessaires à l’accomplissement
des missions de la commission (nationale du débat public) sont inscrits
au budget du ministère de l’environnement. » (Art.3 D.96-388) (type 2)
(DES-1-STA)
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 :
...
« Les responsables des établissements visés à l’alinéa
précédent doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour
l’entretien de ces animaux. »
...
« Le ministre de l’éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application
de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (Art.25
l.89-486)
« Les évaluations prennent en compte les
expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes
(DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale établissent
un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (Art. 25 l.89-486)
Normes
prescriptives d’interdiction (NPI)
Les normes prescriptives d’interdiction sont d’une
identification relativement aisées dans la mesure où les formulations
possibles de l’interdiction sont très limitées.
Au plan linguistique et de la théorie des voix,
l’interdiction correspond à un existentiel causatif du troisième type que
seule la forme passive permet de faire passer en descriptif causatif de type 1.
Exemples
Art.3 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Lorsqu’un
intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation
du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
« la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des
nids, la mutilation, la destruction, la capture...
« ...la destruction des sites contenant des fossiles
permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières
activités humaines. » (DES-1-CAU3)
Art. 276 du code rural : Il est interdit d’exercer
des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (EXI3-CAU3)
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les
mesures propres à assurer la protection de ces animaux...
« Il en est de même pour ce qui concerne les
expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées
aux cas de stricte nécessité. »
Normes
prescriptives d’autorisation (NPA)
L’autorisation est une procédure qui prospère dans les
domaines réglementés, c’est-à-dire dans lesquels, sauf autorisation
particulière, toute activité est interdite. Il s’agit dans ce cadre de l’application
inverse du principe qui est peu ou prou à la base de toutes nos libertés
publiques et qui voudrait qu’hormis les activités interdites toute activité
est par définition autorisée.
L’autorisation est presque systématiquement accompagnée d’une
procédure d’autorisation et, sauf pouvoir totalement discrétionnaire de l’administration,
de l’énoncé des conditions permettant l’autorisation.
Exemples
Art. 4 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles
sont fixées :
...
« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux
ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques ;
... »
Art. 5 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La
production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux,..., de tout
ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits, ..., doivent
faire l’objet d’une autorisation délivrée dans des conditions et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Sans
préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées
pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage
d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location,...doivent
faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Normes
prescriptives de sanction (NPS)
La sanction accompagne généralement l’interdiction, mais
il semble que dans de nombreux cas, la simple mention de la sanction implique l’interdiction
qui n’est donc pas énoncée de manière explicite.
Les marqueurs de sanction sont relativement peu nombreux.
Sans que les exemples ci-après puissent prétendre à l’exhaustivité que l’on
pourrait atteindre peut-être en exploitant l’ensemble du code pénal, on
constate que sur un ensemble de plusieurs lois relatives à l’éducation et à
l’environnement, n’ont été ici identifiés que deux types de
formulation : « quiconque ou toute personne...est ou sera
punie », « tel acte,..., est passible de... ».
Exemples
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art.
1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées,
aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera
puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août
1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPRA)
(DES1-CAU1)
« Sera puni d’une amende de 25000 F et d’un
emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou
à retarder le payement de l’impôt (L.31 déc. 1936, art.65) (DES1-CAU1)
Code de la sécurité sociale (D.85-1353 du 17 déc. 1985)
Art. L.652-7 (L.95-116 du 4 février 1995). « Toute personne qui,
par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser
le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation
du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité
sociale, ou de payer les cotisations dues, est punie d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 F. »
(DES1-CAU1)
Art. 453 du code pénal : « Quiconque aura,
sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un
acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 6000 F... En cas de
récidive, les peines seront portées au double. » (DES1_CAU1)
Art. 13 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon
volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à
l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des
peines prévues à l’article 453 du code pénal. » (voir aussi NPRA)
(DES1-CAU1)
Normes
prescrivant la règle applicable (NPRA) (Renvoi à un autre texte existant ou à
prendre)
Une part non négligeable des normes juridiques ont pour seul
objet d’indiquer la norme applicable à diverses situations. La technique est
celle du renvoi direct ou indirect à une norme existante en l’appliquant à
une situation nouvelle ou faisant une application nouvelle à une situation
préexistante.
D’une certaine manière, ce type de norme est le
complément de la norme explicative par laquelle on définit le champ d’application
d’une réglementation. Dans ce dernier cas, le point de départ est la
réglementation. Dans le cas présent on part de la situation pour laquelle on
précise le droit applicable.
On peut avoir mention directe d’un ou plusieurs textes qui
sont présentés comme applicables à titre permanent (« ...lui sont
applicables... », « ...sous réserve de... »,
« ...peines prévues à l’article ... », « ...sans
préjudice des dispositions de la loi... », « ... les associations
mentionnées à l’article », « les associations agréées au titre
de l’article... », « dans les domaines mentionnées à l’article
L. 252-3... »), provisoire (« ...sont provisoirement maintenus en
vigueur ») ou rétrospectif (« ...sont abrogés...).
Les textes peuvent ne pas être mentionnés quand c’est
tout un domaine du droit qui est en fait applicable : les droits et
obligations du propriétaire, les droits de la partie civile, les dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement,
etc.
Le premier cas ne présente pas de difficulté particulière.
Le texte référence peut être incorporé à la norme par application d’un
raisonnement syllogistique simple du style « si tel acte est passible de
la sanction prévue à l’article n du code pénal, et si l’article n du code
pénal prescrit une amende de n francs, alors l’acte considéré est passible
d’une amende de n francs. »
Il n’en va pas de même dans le second cas où c’est un
domaine entier du droit, un régime juridique qui s’applique. Nous sommes ici
en présence d’un phénomène linguistique tout à fait fondamental de
nominalisation très finement analysé par D. Apothéloz, M.-J. Borel et
C. Péquegnat (1984 p.28-29, p.170-176, p.180-186). Parmi les processus de
transformation linguistique, la paraphrase, ou transformation passive,
« produit un énoncé à partir d’un énoncé, la nominalisation, elle,
produit un groupe nominal à partir d’un énoncé. » En fait la
nominalisation va beaucoup plus loin, car elle peut transformer en groupe
nominal tout corps de pensée, toute construction intellectuelle quelle qu’en
soit la nature et quelle qu’en soit l’étendue.
A cette catégorie de normes, on peut rattacher dans une
certaine mesure les normes qui renvoient à une réglementation à venir, dont
la formule type est souvent : « un décret en Conseil d’État
déterminera les conditions dans lesquelles... ». Il y a dans ce type de
disposition un renvoi explicite à une réglementation qui n’existe pas encore
au moment de l’entrée en vigueur du texte que l’on traite (NPRA), il y a
une quasi obligation de faire pour l’autorité administrative (NPO), il y a
enfin une norme plus générale qui définit l’enveloppe de la norme
particulière à édicter et crée de la sorte une contrainte de fond. C’est
la raison pour laquelle nous classons prioritairement ce type de disposition
dans la catégorie des normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN).
Par ailleurs, l’énoncé de la norme peut ne pas être dans
l’énoncé principal de la règle, et apparaître en incidente, sous diverses
formes telles que « sous réserve de... », « sans préjudice
de... », « dans le cadre des lois et règlement en
vigueur,... ». Il s’agit de fonctèmes nominaux en situation de
fonctème adjectival (fA), ou comme élément marginal (MA) par rapport au
nucleus (NU) de l’énoncé (B. Pottier, 1974, p. 223), mais qui introduisent
un élément entièrement nouveau, non au plan strictement linguistique, mais
par rapport à la base de connaissance associée au texte.
Exemples
« Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des
instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879
relative à l’établissement des écoles normales primaires, les articles
2, 3, et 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction
primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par
la loi du 25 juillet 1893, et l’ordonnance n°45-2630 du 2 novembre 1945
portant autorisation d’établissement publics d’enseignement sont
provisoirement maintenus en vigueur. » (Art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« A cette fin les établissements peuvent constituer
pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Les
dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt
public est nommé par le ministre de l’éducation nationale. Le groupement d’intérêt
public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité
publics. » (Art.19 l.89-486) (Voir aussi NOP et NDS) (DES-1-CAU2)
« A l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur
sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’Etat(MA), les
établissements d’enseignements supérieur relevant du ministre de l’éducation
nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et
obligations du propriétaire, [à l’exception du droit de
disposition et d’affectation des biens (fA)](NU). » (Art. 20
l.89-486) (DES-2-CAU2)
« Le Conseil supérieur de l’éducation nationale et
le conseil de l’enseignement général et technique sont maintenus en
fonction jusqu'à la date d’installation du Conseil supérieur de l’éducation. »
(Art.22 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« La composition (et les attributions) du conseil de
l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12
de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat, sont étendues à l’enseignement
supérieur(NU), sous réserve des dispositions du titre premier de
la loi n°85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux
attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation
contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n°46-1084 du 18 mai 1946 et
n°64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation
nationale. » (MA)(Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NDS)
(DES1-CAU1)
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent
aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture
dans le respect des principes définis par la loi n°84-579 du 9 juillet
1984...agricole public. » (Art. 28 l.89-486) (DES2-CAU2)
« Sont abrogés la seconde phrase du premier
alinéa de l’article 2, l’article 9,le premier alinéa de l’article 13, l’article
16 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi n°75-620 du 11 juillet
1975 relative à l’éducation. » (Art.34 l.89-486) (DES1-CAU3)
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art.
1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées,
aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera
puni de peines prévues à l’article 1er de la loi
du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir
aussi NPS)
« Sans préjudice des dispositions de la loi
n°83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement et de l’article L.300-2 du
code de l’urbanisme (MA), pour les grandes opérations publiques d’aménagement(MA)...élaboration. »
(Art. 2 L.96-101)
Art. L.252-2 du code rural : Les associations agréées
de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que
les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des
organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi PG)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations
agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un
préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement,
à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air,
des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte
contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur
application. »
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs
personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont
été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune,
dans les domaines mentionnées à l’article L. 252-3, toute association
agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par
au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant
toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NAD)
Art. 13 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon
volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception
des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article
453 du code pénal. » (voir aussi NPS)