Les
normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)
De nombreuses dispositions ont pour objet de définir et de
mettre en place des structures, c’est-à-dire des ensembles permanents dotés
d’un rôle propre au sein de la vie administrative.
La délimitation de ce que l’on peut entendre par structure
est sujette à variation ou interprétation. Dans une acception restreinte, la
structure s’arrête à des réalités institutionnelles stables derrière
lesquelles il est possible de mettre des acteurs bien définis. Tel sera le cas
des structures administratives classiques ou des institutions de type conseils
municipaux, généraux ou régionaux, conseils d’administration, ou conseils,
comités et commissions consultatives, etc.
Pour notre propos, nous nous autorisons à intégrer dans la
catégorie des entités nettement plus immatérielles, mais qui ont leurs
propres règles de fonctionnement telles que les cycles scolaires, les années
scolaires ou les programmes scolaires. Cette extension justifierait que l’on
retienne également la dénomination de norme descriptive d’objet (NDO).
Ce type de norme se situe au-delà de la définition d’avec
laquelle pourtant il se distingue difficilement au plan linguistique. Les
éléments nécessaires à la définition, c’est-à-dire à l’identification
ou à la différentiation, ayant été posés, commence la description
proprement dite. Dès lors, ce type de norme se caractérise par son objet
désigné comme une structure.
On observera, comme cela a déjà été fait pour d’autres
cas, que certaines dispositions peuvent être rattachées à deux ou plusieurs
catégories. Ainsi, quand la loi dit que dans le cadre de leur mission de
formation continue les établissement s’associent en groupements d’établissement,
nous avons à faire simultanément à une norme ouvrant une possibilité car la
constitution d’un groupement d’établissement n’est pas obligatoire, mais
en même temps une disposition qui crée une structure nouvelle qui est le
groupement d’établissement. Le texte précise ensuite que le groupement peut
utiliser les dispositions relatives au groupement d’intérêt public prévues
par l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique, ce qui n’est
pas non plus une obligation.
Du point de vue des voix, on constate une forte dominance de
la voix descriptive assortie du statut statif (DES-STA) ou causatif (DES-CAU).
Mais on rencontre aussi quelques cas d’existentiel causatif de type 1
(prospectif).
Exemples
« La scolarité de l’école maternelle à la
fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. »
(art.4 l.89-486) (DES-3-STA)
« Les collèges dispensent un enseignement réparti
sur deux cycles. » (art.4 l.89-486) (DES-1-STA)
« Les cycles des lycées d’enseignement
général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux
diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment
au baccalauréat. » (art.4 l.89-486) (DES-2-STA)
« La durée de ces cycles est fixée
par décret. » (art.4 l.89-486) (DES-1-CAU1)(voir aussi NDCN)
« Les programmes définissent, pour
chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours
du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils
constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent
leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque
élève. » (art.5 l.89-486) (EQU-STA)
« L’année scolaire comporte
trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, d’une durée
comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes. »
(art.9 l. 89-486) (DES-3-STA)
« ;..celles-ci (les équipes pédagogiques) sont
constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes
d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels
spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les
personnels d’éducation y sont associés. » (Art.14 l.89-486)
(DES-1-STA)
« Il (le plan de recrutement des personnels) couvre
une période de cinq ans (DES-2-STA) et est révisable
annuellement. » (Art. 16 l. 89-486) (DES-1-STA)
« Établissements publics à caractère administratif, ils
sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et
organisés selon les règles fixées par décret en conseil d’État. Le
contrôle financier s’exerce a posteriori. » (Art. 17 l.89-486) (voir
aussi ND) (DES-1-STA)
« Celles-ci (les actions de formation
professionnelle initiale des personnels enseignants) comprennent des
parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en
fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement. » (Art.17
l.89-486) (DES-3-STA)
« Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le
ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions
établie par le conseil d’administration de l’institut (voir NDP). Ils sont
administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie. »
(Art.17 l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Le conseil d’administration comprend
notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des
représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut
universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des
représentants de communes, départements et régions, des personnels formateurs
ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en
formation. » (Art .17 l.89-486) (DES-3-STA)
« Pour la mise en œuvre de leur mission de formation
continue, les établissements scolaires publics s’associent en
groupement d’établissement sous réserve de conditions locales particulières
définies par décret (NDS)(DES-2-STA). A cette fin les établissements peuvent
constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public
(NDS-NOP). Les dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15
juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France lui sont applicables(NPRA)(DES1-STA).
Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé
par le ministre de l’éducation nationale(NDS)(EXI1-CAU1). Le groupement d’intérêt
public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la
comptabilité publics. » (Art.19 l.89-486) (NPRA) (DES1-STA)
« Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est
présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant
et composé de représentants des enseignants, des
enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des
étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et
familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et
culturels. » (Art.22 l.89-486) (DES-1-STA)
« Le conseil comprend une section
permanente et des formations spécialisées. » (Art.22 l.89-486)
(DES1-STA)
« Le conseil supérieur de l’éducation
statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de
douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs
représentants à ce conseil. » (Art.22 l.89-486) (DES1-STA)
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des
représentants des enseignants chercheurs et des représentants des usagers.
Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente
ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui
de la personne déférée devant elle (voir NDP) (DES3-STA). La composition,
les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard
des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par
décret en Conseil d’Etat. » (NPRA) (Art.23 l.89-486) (DES1-STA)
« La composition (et les attributions) du conseil
de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12
de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement
supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469
du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils
de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire
et modifiant les lois n°46-1084 du 18 mai 1946 et n°64-1325 du 26 décembre
1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art.
24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NPRA) (DES1-STA)
« Lorsque les questions soumises aux délibérations
des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier
des universités, est rapporteur » (Art.24 l.89-486)
(DES1-STA)
« La rémunération principale des
fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés,
des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux
d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées
professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre
de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur
grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification
de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension... »
(Art.32 l.89-486) (DES3-STA) (Voir NPO et NAD)
« La Commission nationale du débat public est
présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA).
Elle comprend outre son président (DES3-STA):
un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition
du vice-président du Conseil d’État ;
un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition
du premier président de cette juridiction ;
un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition
du premier président de cette juridiction
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé
sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
un député et un sénateur, nommés sur proposition
de l’assemblée dont ils sont membres ;
un président de conseil régional, nommé sur proposition
de l’Association nationale des élus régionaux ;
un président de conseil général, nommé sur proposition
des l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France ;
deux maires, nommés sur proposition de l’Association
des maires de France ;
deux représentants d’associations agréées de protection
de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural,
exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur
proposition du ministre chargé de l’environnement ;
deux représentants des usagers, respectivement nommés
sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé
des transports ;
deux personnalités qualifiées, respectivement nommées
sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur
proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement . »
(Art.2 D.96-388) (Voir aussi NDP)
« La Commission (nationale du débat public) a
son siège au ministère de l’environnement. » (Voir aussi NDA) (Art.3
D.96-388) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public élabore son
règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles
de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
Les
normes descriptives d’activités (NDA)
On peut être surpris que des normes juridiques ne se bornent
pas à imposer aux acteurs des obligations, des interdictions ou des sanctions,
ou à leur reconnaître des droits, mais aussi décrivent sans autre sanction l’activité
qu’ils sont censés exercer ou le rôle qu’ils sont censés remplir. Il
semblent que, dans ces cas, le droit tende à s’écarter de la norme juridique
pour glisser dans le domaine de la normalité, l’objectif étant d’induire
chez les acteurs visés des comportements déterminés bien que non
juridiquement sanctionnés. On peut donc s’interroger sur la portée juridique
de telles normes. A tout le moins peut-on constater qu’à défaut de sanction
directe, elles sont en tous cas susceptibles d’inspirer des décisions ou des
instructions administratives qui tiennent compte des principes ainsi posés. Il
s’agit donc plutôt de directives qui fonderont le cas échéant des
dispositions qui pourraient, elles, présenter un caractère obligatoire.
Il est clair que dans certains cas, l’énoncé de l’activité
d’un acteur quelconque peut s’apparenter, s’il s’agit d’une entité
administrative, à la dévolution d’une mission. Si l’activité correspond
à une action précise, elle pourrait être assimilée à une obligation.
Ainsi, « Les enseignants apportent une aide au travail
personnel des élèves... » décrit ce qu’est ou plutôt ce que doit
être l’activité normale des enseignants. L’expression correspond très
nettement à une mission qui incombe aux enseignants et qui de facto implique
une obligation qui s’impose à l’enseignant. Mais elle n’a cette valeur de
mission, voire d’obligation que parce qu’elle s’applique aux enseignants
qui, en tant que fonctionnaires, ne sont censés n’avoir aucune activité qui
ne s’inscrive dans le cadre de leur mission. Si l’on substituait
« parents » à « enseignants » l’interprétation ne
serait plus possible. On voit bien que celle-ci n’a aucun fondement
linguistique, mais seulement un fondement sémantique et conceptuel.
Néanmoins, il convient d’apporter à la qualification d’obligation
une nuance dans la mesure où la norme posée peut s’appliquer directement, ou
nécessiter des textes d’application, qu’ils soient ou non prévus de
manière explicite. Ainsi, imposer aux écoles, collèges, lycées d’enseignement
général et technologique et lycées professionnels, d’élaborer un projet d’établissement
est inopérant sans instruction définissant avec précision le contenu et la
manière d’élaborer un projet d’établissement. Autrement dit, il sera
nécessaire, sans ôter au texte son caractère obligatoire, de pondérer sa
portée juridique en fonction des textes qui sont nécessaires pour donner à
cette obligation un contenu opératoire. Cette question fait partie intégrante
de la description conceptuelle des normes prescriptives d’obligation. L’analyse
textuelle permet d’y répondre quand les textes d’application sont prévus
de manière explicite. Quand ce n’est pas le cas, la réponse dépend d’une
décision de l’expert qu’il ne peut prendre qu’au vu d’éventuelles
décisions de justice faisant jurisprudence, ce qui est loin d’être toujours
le cas. De nombreuses situations ne font pas l’objet de litige. Dans l’exemple
qui nous occupe, on voit mal quel litige pourrait surgir à propos d’un projet
d’établissement élaboré ou non élaboré par un établissement scolaire,
alors même que des textes d’application ont été pris. De plus, le fait qu’aucun
texte d’application n’ait été pris ou qu’aucune sanction de l’obligation
n’ait été prévue ne suffit pas pour conclure à l’absence de valeur
juridique et de caractère effectivement obligatoire de la disposition
incriminée. Un exemple caractéristique est donné par l’article 62 de la
Constitution de la Ve République qui dispose que les décisions du
Conseil Constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles. Or, nul part n’est prévue la
sanction d’une éventuelle non exécution d’une décision du Conseil
Constitutionnel.
Les termes marqueurs d’une NDA sont évidemment des verbes
d’action qui impliquent généralement la voie existentielle, plus rarement la
voie descriptive, lorsqu’ils sont à l’actif, et la voie descriptive lorsqu’ils
sont au passif : élaborer, faciliter, participer, travailler, apporter une
aide, conduire une action, organiser, procéder, etc.
Au plan des voix, nous constatons une exclusivité de trois
types de voix : EXI1-CAU1 et DES1-CAU1 et DES2-STA.
Exemples
« Les élèves et les étudiants élaborent
leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en
fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents,
des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités
territoriales, les entreprises et les associations y contribuent »
(art.1 l.89-486). (EXI1-CAU1)
« L’élève élabore son projet d’orientation
scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la
communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation,
qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité
qu’à l’issue de celle-ci. » (art.8 al.2 l.89486) (EXI1-CAU1)
« La décision d’orientation est préparée
par une observation continue de l’élève. » (art.8 al.3 l.89-486)
(DES1-CAU1)
« Les parents d’élèves participent
par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration
des établissements scolaires et aux conseils de classe. » (art.11 al.3
l.89-486) (DES2-STA)
« Ils (les enseignants) travaillent au
sein d’équipes pédagogiques ; » (art.14 al.3 l.89-486) (DES2-STA)
« Les enseignants apportent une aide au
travail personnel des élèves et en assurent le suivi (DES3-CAU1). Ils
procèdent à leur évaluation (EXI1-CAU1). Ils les conseillent
dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les
personnels d’éducation et d’orientation (DES1-CAU1). Ils participent
aux actions de formation continue des adultes (DES2-STA). » (Art.14
l.89-486)
« Dans le cadre des orientations définies par l’Etat,
ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle
initiale des personnels enseignants (EXI1-CAU1). (Art. 17 l.89-486)
« Les instituts universitaires de formation des
maîtres participent à la formation continue des personnels
enseignants et à la recherche en éducation. » (Art.17 l.89-486)
(DES2-STA)
« Ils organisent des formations de
préparation professionnelle en faveur des étudiants (EXI1-CAU1). »
(Art.17 l.89-486)
« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement
général et technologique et les lycées professionnels élaborent
un projet d’établissement (EXI1-CAU1). » (Art. 18 l.89-486)
« Les établissements scolaires et universitaires
organisent des contacts et des échanges avec leur environnement
économique , culturel et social (EXI1-CAU1). » (Art.18 l.89-486)
« L’inspection générale de l’éducation
nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs
compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et
nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des
commissions chargées des affaires culturelles du Parlement(EXI1-CAU1). »
(Art. 25 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application
de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (Art.25
l.89-486)
« La Commission nationale du débat public élabore
son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de
fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
« Les évaluations prennent en compte
les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes
(DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un
rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (Art. 25 l.89-486)
Normes
descriptives de procédure (NDP)
L’élaboration des actes administratifs et parfois privés
sont soumis à des conditions de forme et de procédure qui sont étroitement
liées à l’état de droit. Ces conditions sont la plupart du temps
obligatoires. La distinction des normes descriptives de procédure d’avec les
normes prescriptives d’obligation peut donc poser problème. Nous conviendrons
donc qu’une norme de procédure obligatoire est une norme descriptive ou
prescriptive de procédure (NDP).
Les textes de niveau supérieur tels que les lois précisent
rarement des procédures complètes mais se bornent le plus souvent à édicter
un ou plusieurs éléments d’une procédure. Le contenu d’une procédure
peut donc dépendre de textes de niveaux différents dans la hiérarchie des
textes normatifs.
Il apparaît par ailleurs que les normes descriptives de
procédure sont très souvent associées à d’autres normes telles que :
- les NOP, ainsi :
« Cette commission (nationale du débat public) peut
être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets
pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement
ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales
après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut
aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi
que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
« Les association agréées de protection de l’environnement
mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur
l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission
de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (Art. 2
L.95-101)
les NDS, ainsi :
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la
formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang
égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... »
(Art.23 l.89-486) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public est
présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire. Elle
comprend outre son président :
- un membre du Conseil d’État, nommé sur
proposition du vice-président du Conseil d’État ;
...
les NPO, ainsi :
« Le rapport annuel des établissements publics locaux
d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats
du projet d’établissement est transmis au représentant de l’État
dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité
territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (Art. 26 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application
de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). »
(Art.25 l.89-486)
les NPA, ainsi :
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La
production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation,
le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation
sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou
partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est
fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la
nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en
font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée
dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Une procédure peut impliquer un ou plusieurs actes.
Les marqueurs de procédures sont des termes tels que nommer,
choisir, fixer, transmettre, présider, saisir, élire, désigner, demander,
informer, etc.
Exemples
« Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre
de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions
établie par le conseil d’administration de l’institut. (Art.17
l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Les représentants des enseignants-chercheurs sont
élus par les représentants des mêmes catégories élus du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (Art.22
l.89-486) (DES11-CAU1)
« Les représentants des enseignants et autres
personnels sont désignés par le ministre de l’éducation
nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles,
sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du
personnel ayant présenté des candidats à ces élections. » (Art.22
l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des parents d’élèves sont
désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des
associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des
élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école. »
(Art.22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des étudiants sont
désignés ..et de la recherche. » (Art.22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la
formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang
égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... »
(Art.23 l.89-486) (DES3-STA) (voir aussi NDS)
« Le ministre de l’éducation nationale présente
annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application
de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). »
(Art.25 l.89-486) (voir aussi NPO)
« Le rapport annuel des établissements publics locaux
d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats
du projet d’établissement est transmis au représentant de l’État
dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité
territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (Art. 26 l.89-486) (voir aussi
NPO)
« Cette commission (nationale du débat public) peut
être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets
pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement
ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales
après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut
aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi
que par les conseils régionaux territorialement concernés, par le
projet.(SUB1-CAU1)
« Les association agréées de protection de l’environnement
mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur
l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission
de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (Art. 2
L.95-101) (voir aussi NOP) (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public est
composée, à parts égales :
de parlementaires et d’élus locaux ;
de membres du Conseil d’État et des juridictions de l’ordre
administratif et judiciaire ;
de représentants d’associations agréées de protection de
l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire
national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiés. »
Art. 2 L.95-101)
« Le président et les membres de la Commission
nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier
Ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une
fois. » (Art.2 D.96-388) (EXI1-CAU1)
« La Commission nationale du débat public est
présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire
(DES1-CAU1). Elle comprend outre son président (DES3-STA):
un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition
du vice-président du Conseil d’État (EXI1-CAU1);
un membre de la Cour de Cassation, nommé sur
proposition du premier président de cette juridiction ;
un membre de la Cour des comptes, nommé sur
proposition du premier président de cette juridiction
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé
sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
un député et un sénateur, nommés sur proposition
de l’assemblée dont ils sont membres ;
un président de conseil régional, nommé sur
proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;
un président de conseil général, nommé sur
proposition des l’Assemblée des présidents de conseils
généraux de France ;
deux maires, nommés sur proposition
de l’Association des maires de France ;
deux représentants d’associations agréées de protection
de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural,
exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés
sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;
deux représentants des usagers, respectivement nommés
sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé
des transports ;
deux personnalités qualifiées, respectivement
nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur
proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement (EXI1-CAU1). »
(Art.2 D.96-388) (Voir aussi NDS)
« La Commission est saisie d’une demande de
débat public par lettre à son président (DES1-CAU1) qui en informe
le maître d’ouvrage si la demande n’émane pas de celui-ci (SUB3-CAU1). Si
la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné,
la lettre adressée au président de la Commission est accompagnée de la
délibération correspondante du conseil régional ...donner suite à la
demande. » (Art.4 D.96-388)
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La
production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation,
le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation
sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou
partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est
fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la
nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en
font la demande (DES1-CAU1), doivent faire l’objet d’une autorisation
délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en
Conseil d’État. » (SUB1-STA) (voir aussi NPO)