Poser la question ici de l’impact de la
modélisation sur la simplification est paradoxal, dans la mesure où
aucune application pratique n’a pour le moment été réalisée.
Compte tenu du niveau de développement auquel nous sommes parvenus, qui
est celui de l’analyse préalable au développement, nous sommes dans
l’incapacité de produire des résultats en matière de
simplification. Par contre, la problématique de la simplification peut
néanmoins être posée.
Tout d’abord, même si nous espérons, et sommes
assez convaincu de pouvoir établir un lien entre modélisation et
simplification, il faut commencer par poser le principe d’une relative
indépendance entre les deux problématiques.
L’objectif de simplification peut en effet passer
par une volonté politique qui ne doit rien à la modélisation. Quand,
par exemple, on décide de remplacer la production de divers documents
administratifs par des déclarations sur l’honneur, on fait peut-être
preuve d’imprudence, si aucun garde-fou n’est mis en place, mais
indiscutablement on diminue le travail administratif et l’on réduit
les démarches imposées aux administrés.
De même, si l’on décide de supprimer des pans
entiers de la législation du travail ou de la réglementation des
transports aériens, on fait un choix politique, justifié ou non
justifié, là n’est pas la question, mais dont le résultat
correspond à une simplification par diminution quantitative du droit
applicable. La logique qui sous-tend ce type de simplification est sans
rapport avec la modélisation.
Par contre, si les codificateurs qui se sont penchés
sur la réforme du code des marchés publics avec une volonté de
simplification, ont considéré que les deux parties relatives pour la
première aux marchés de l’État et pour la seconde aux marchés des
collectivités locales comportaient de très nombreux points communs et
des divergences sans explication rationnelle autre que l’existence de
deux parties différentes dans le code, et ont donc décidé de
regrouper dans une seule partie l’ensemble des dispositions communes
et de regrouper dans une partie consacrée aux marchés des
collectivités locales les seules dispositions qui leurs soient
spécifiques, les codificateurs ont fait là preuve de simplification en
utilisant implicitement les ressources de la modélisation.
Implicitement les codificateurs ont utilisé une des
quatre règles canoniques de formation des graphes conceptuels qui est
la règle de jointure décrite dans Sowa 1984. Le but recherché est en
fait l’élimination des redondances, qui sont elles-mêmes la source
de multiples hétérogénéités voire incohérences, et, ce faisant, d’obtenir
une plus grande pureté conceptuelle.
Ainsi, la simplification sur laquelle la
modélisation est susceptible de déboucher est surtout le fruit d’un
travail conceptuel qui est de nature à introduire un maximum de clarté
dans la complexité. Reconnaissons qu’il n’y a rien dans cette
démarche qui se différencie fondamentalement du travail de la doctrine
en droit. On veut mettre un peu d’ordre, de simplicité dans une
matière naturellement hétérogène car elle cherche d’abord à
reproduire des usages forgés dans la réalité sociale.
Voilà donc le sens de la démarche : aider, par
une discipline nécessaire fondée sur une analyse rigoureuse des
significations, par l’utilisation d’outils linguistiques et
informatiques, à dégager de la gangue du droit toute la pureté
conceptuelle, ce qui est la raison d’être de la doctrine. La
différence vient essentiellement de la définition des outils, qui pour
être présents sans conteste dans la doctrine, ne visent nullement à
une quelconque automatisation. Peut-on par l’analyse linguistique et l’informatisation
de cette analyse poser les mêmes questions que le fait la
doctrine ? Notre réponse est certainement négative. L’analyse
linguistique automatisée peut-elle apporter une valeur ajoutée
particulière pour le bénéfice des codificateurs ? La réponse
est cette fois-ci certainement positive. Pour nous, un des aspects de la
simplification répond à la nécessité d’introduire un maximum de
rigueur conceptuelle dans un droit naturellement complexe, comme l’est
la société moderne. La complexité, quand elle n’est pas
maîtrisée, entraîne une faible lisibilité des textes. Nous avons, à
plusieurs reprises, montré certaines caractéristiques du droit qui
dans son processus d’élaboration permanente est soumis à deux types
de forces opposées : la pression sociale qui pousse à l’hétérogénéité
et à l’incohérence d’une part, l’effet unificateur de la
jurisprudence, au moins dans sa conception latine, et surtout de la
doctrine, la codification jouant également dans le même sens. D’un
côté le champ livré aux forces de la nature sociale, structurellement
contradictoire et redondant, de l’autre l’ordre et l’organisation.
La vie tend vers la complexité, l’ordre et le droit tendent vers une
maîtrise de la complexité. La vérité n’est évidemment ni d’un
côté ni de l’autre, mais dans les deux. Mais lorsque la complexité
tend à l’emporter, il faut renforcer les moyens pour rendre cette
tension créatrice. Telle est peut-être la signification profonde de
notre recherche.
Il est évident qu’au stade actuel, il est
illusoire d’apprécier le potentiel de simplification que la méthode
est susceptible d’apporter. Il faut d’abord qu’elle fonctionne sur
une grande quantité de textes et qu’elle fasse ses preuves. Or, pour
cela, le chemin à parcourir paraît encore considérable.

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