Nous avons été à plusieurs reprises amenés à
rapprocher la démarche du modélisateur de celle du codificateur. Il
peut donc être utile de bien préciser ce qu’il y a de commun entre
ces deux approches et ce qui les différencie fondamentalement.
L’objet principal de tout ce qui a précédé
était bien de déterminer dans quelle mesure la modélisation des
connaissances prolongée de sa mise en œuvre informatique était de
nature à modifier les conditions de la codification, dans ses
conditions tant de production que d’utilisation, et, par voie de
conséquence, à fournir les moyens d’une meilleure accessibilité et
d’une simplification du droit.
Quelques observations s’imposent.
Tout d’abord, il ne saurait être question d’aborder
ici la question récurrente et largement débattue de l’opportunité
et de la faisabilité de la codification. Le débat nous paraît quelque
peu dépassé. Tous les pays modernes sont confrontés au problème de
la surproduction de textes normatifs, ce qui a pour effet à la fois de
renforcer la nécessité d’une codification et d’en souligner la
difficulté. N’est-elle pas une course utile et nécessaire mais
toujours en retard sur les besoins et presque perdue d’avance. Faisant
fi de la tradition anglo-saxonne, les Américains ont inventé la
législation à durée déterminée qui nécessite une évaluation et
une réécriture périodique de l’ensemble d’une législation.
Méthode originale, sans doute non généralisable, mais qui va comme la
codification dans le sens d’un nettoyage et d’une mise en cohérence
du droit par les moyens de la législation, et non de la jurisprudence,
ce qui la rattache plus à la tradition latine qu’à celle de la
common law.
Sans aller plus avant dans la discussion, nous nous
situons donc dans le sens de l’effort conduit en France depuis plus de
vingt ans sous l’impulsion de Guy Braibant.
Une seconde remarque portera sur l’emploi du
singulier ou du pluriel pour la codification. Il existe en effet
plusieurs formes possibles de codification, et il importe de savoir de
quelle codification l’on parle. Pour s’en tenir à l’essentiel, on
peut distinguer trois formes principales :
·
La codification-compilation de textes
ou de coutumes en vigueur. Se rattache à ce type le Digest de
Justinien ou le recueil des coutumes de France. Le recueil des
lois et décrets en est une version moderne et un outil de travail
irremplaçable.
·
La codification parallèle au droit
existant, qui n’a pas vocation à le remplacer. Cette méthode
qui ne requiert aucune procédure normative particulière n’est
pas une codification même si elle passe par la voie
réglementaire. Elle présente plusieurs défauts dirimants. Elle
améliore l’accessibilité aux textes, mais ne garantit ni la
mise à jour, ni l’exhaustivité. L’écart entre le code et
les textes en vigueur se creuse et le rend vite obsolète.
·
La codification substantielle
assortie d’une abrogation des textes existants. C’est la voie
choisie aujourd'hui. Elle implique des exigences procédurales
très strictes, les dispositions législatives ne pouvant être
codifiées que par la voie législative ordinaire ou celle des
ordonnances. Elle n’interdit pas la conservation d’un certain
historique de la législation, qui est une nécessité juridique.
Elle modifie les conditions du travail législatif et
réglementaire qui porte désormais sur le code et non sur des
textes disparates. Elle assure un encrage durable de la
codification dans les méthodes d’élaboration des textes
normatifs dont le code devient la référence. Mais le
développement est ralenti par la lourdeur de la tâche et l’ampleur
des moyens à mettre en œuvre dans la durée.
L’effort est également freiné du fait que la codification peut
difficilement être autre qu'une codification à droit constant.
Or, l’idée de codification à droit constant soulève certaines
difficultés :
o
- la condition de respect du droit
existant peut être difficile à satisfaire dans la mesure où
la délimitation du droit existant est parfois difficile.
Certains textes toujours en vigueur sont parfois méconnus et
ignorés par la nouvelle codification. Leur portée juridique
est parfois incertaine.
o
Par ailleurs, comme nous l’avons
déjà suggéré, sans aller jusqu'à nier la possibilité de
la codification à droit constant, l’agencement des textes
peut dans certains cas en infléchir l’interprétation à
défaut d’en changer la signification.
o
La législation ou la
réglementation à droit constant est par définition
paradoxale dans la mesure où le rôle du Parlement et de l’administration
est plus de réformer que de conserver.
La motivation pour codifier et les moyens
nécessaires sont donc difficiles à obtenir.
Le risque est grand, après un effort de codification
tout à fait considérable et positif, de voir la volonté politique se
relâcher et l’espace juridique de droit codifié à nouveau reculer
au profit du droit dominé par le pragmatisme et la renonciation à tout
approche globale et systématique.
Devant cet état de fait assez peu satisfaisant, on
est en droit de se poser la question de savoir si la recherche ici
présentée est susceptible de donner un nouvel élan à la codification
en en amplifiant la portée tout en en modifiant radicalement les
méthodes. Cette interrogation suppose que l’on ait acquis une pleine
maîtrise des technologies dont nous avons ici exploré les bases,
maîtrise qui présentement n’est évidemment pas assurée. Beaucoup
de travail reposant sur des expérimentations est nécessaire pour
envisager une utilisation efficace et donc présenter comme une
évolution plausible ce qui présentement n'est qu'une tentative d’anticipation,
une prospective conjecturale.
Sous ces nécessaires précautions, il nous apparaît
que l'on peut escompter des retombées en ce qui concerne tant la
conception des codes que leurs fonctionnalités. L’impact peut être
sensible à plusieurs points de vue :
- Du point de vue de l’élaboration des codes,
le système doit, à partir d’une quantité variable de textes,
produire une organisation globale cohérente et complète, et l’on
peut concevoir que, sans altérer la liberté d’appréciation du
codificateur, le système apporte à ce dernier une assistance
bénéfique en terme de productivité et de sécurité.
- Du point de vue de l’écriture, celle du
droit peut se trouver passablement transformée du fait de l’utilisation
d’outils de cette nature. De même que dans un droit codifié, le
rédacteur ne devrait penser les modifications réglementaires ou
législatives que par rapport au code, on peut également imaginer
qu’en présence d’un outil tel que celui ici envisagé, le
rédacteur pourrait soit introduire pour analyse un nouveau texte ou
un texte modifié, soit modifier directement la base de
connaissances et testerait l’impact des modifications textuelles
sur l’architecture et la cohérence des normes existantes.
- Du point de vue de l’interrogation, on peut
envisager que sur la base d’une question formulée en langage
naturel, le système produise sous forme textuelle le droit
applicable assorti des références textuelles. Il s’agit d’une
perspective de développement qui demandera des mises au point qui
ne sont pas sans analogie avec les techniques mises en œuvre par
certains logiciels d’importation de site Internet où l’utilisateur
doit préciser le nombre de niveaux de dépendance qu’il souhaite
inclure dans sa recherche. Toutefois, pour une question fermée, la
réponse devrait tout simplement être la réponse à la question.
- Du point de vue de la résolution de problème,
il est possible d’envisager une modélisation de décisions
juridictionnelles types qui permettraient de traiter de façon quasi
automatique au moins 90 % des recours qui ne soulèvent pas de
question de principe nécessitant une interprétation créatrice du
juge. Le mot « automatisation » ne doit pas
inquiéter : il ne s’agit pas de remplacer le juge, mais de
lui préparer le travail en respectant bien entendu sa pleine
liberté d’appréciation et le principe de l’examen particulier
de chaque affaire qui s’impose tant à l’administration qu’au
juge. On peut imaginer que l’outil, mis entre les mains des
justiciables ou de conseils juridiques, pourrait simuler les
décisions de justice, mieux qu’aucun recueil de jurisprudence
existant ne le ferait, et pourrait peut-être constituer un moyen de
prévention des litiges.
- Du point de vue de la décision administrative,
on est en droit de penser que dans les administrations pourvues d’un
service juridique, l’outil envisagé pourrait améliorer
sensiblement la productivité. Dans les administrations non pourvues
d’un service juridique étoffé, l’outil pourrait offrir le
moyen aux petites cellules juridiques sans effectifs de remplir plus
efficacement leur rôle de conseil préalable à la décision.
- Du point de vue de la formation, on peut
imaginer que le même instrument mis à la disposition des
professeurs et des étudiants pourrait constituer un puissant
instrument de formation.
Ceci est présentement de la prospective, mais nous
pensons qu’il n’existe aucun obstacle scientifique ou
philosophique à ce que cette prospective se réalise. Dans ce
contexte, il est évident qu’il ne s’agit plus tellement d’envisager
l’impact de ces développements sur la codification. En réalité, c’est
d’un bouleversement des conditions même de l’accessibilité au
droit qu’il s’agit, et de l’apparition d’une codification
électronique, navigationnelle et hypertextuelle, qui n’aura plus qu’un
lointain rapport avec la codification manuelle que nous connaissons.

Retour en haut