Nous pouvons dresser un panorama des différents
types de programmation mise en œuvre en vue d’une modélisation des
connaissances en droit. Notre objectif est de mettre en évidence les
outils qui nous semblent les plus appropriés en ce qui concerne l’objet
de notre recherche. La question n’est pas tant de proposer une
méthode idéale, mais de faire apparaître les conditions et limites de
telle ou telle approche. Signalons que le domaine a été déjà balisé
notamment par J-P Bourgois (1996), mais il est clair que notre recherche
est de nature à apporter des éléments complémentaires à ce qui a
été écrit sur le sujet.
L'approche
procédurale
L’approche procédurale dans laquelle une
procédure administrative est intégralement écrite en dur dans le
programme est a priori très éloignée de notre perspective, puisque
par définition nous ne partons pas des procédures, mais des textes
dont nous recherchons les moyens d’extraire les connaissances dont les
procédures sont un aspect.
Même si certaines procédures simples ou moins
simples, telles que le cas du retrait des actes administratifs
présenté par J-P Bourgois, sont susceptibles d’être traitées de
manière procédurale, cette approche impliquant une programmation
directe par le programmeur, on ne s’étonnera que nous n’envisagions
pas, sauf cas extraordinaire, de recourir à ce type de méthode.
Il ne s’agit pas d’une condamnation de l’approche
procédurale. Mais il est intellectuellement nécessaire de reconnaître
la contradiction entre notre propre démarche et l’approche
procédurale. Si, du fait du changement d’un texte législatif ou
réglementaire, nous devons modifier directement le programme, il s’agirait
d’une entorse évidente au principe que nous nous sommes fixé de
déduire des règles d’une analyse textuelle.
Cependant, nous avons déjà observé (renvoi
première partie p. *) que tout le
droit ne se trouve pas dans les textes, et qu’au-delà des textes le
droit est structuré par des méta-règles que l’on trouve davantage
dans la doctrine ou la jurisprudence que dans les textes législatifs et
réglementaires. L’intégration des méta-règles dans une approche
interprétative comme la nôtre est une nécessité qui a été très
opportunément soulignée par Daniel Poulin (1996). Elle peut s’opérer
par la voie du texte, mais elle peut se faire par l’introduction de
tout module empruntant n’importe quelle méthode de programmation,
pourvu qu’elle soit adaptée à son objet. On ne peut donc pas exclure
d’intégrer dans divers objets représentatifs de tel ou tel concept
ou théorie juridique des modules de type procédural qui en expriment
certains comportements.
L'approche
déclarative
L’approche déclarative qui est à la base de la
programmation logique, bien qu’elle soit intellectuellement beaucoup
plus proche de notre recherche que l’approche procédurale, rencontre
le même type d’objection.
L’approche déclarative, typique des systèmes
experts, suppose un acte qui s’assimile à un acte de programmation.
Il s’agit en effet de déduire des connaissances de l’expert des
règles dites règles de production, selon le modèle « si …alors…. ».
C’est ensuite seulement que le système expert,
grâce au moteur d’inférence, est en mesure de jouer le rôle que l’on
attend de lui, en terme d’auto formation, de réponse aux questions
des usagers ou d’aide au diagnostic.
Or, notre espace de recherche est celui qui va de l’expertise
contenue dans les textes à la production éventuelle de règles de
production, en passant par la génération de schèmes conceptuels
représentatifs d’opérations logico-discursives que nous avons
appelé dans le contexte qui est le nôtre des opérations normatives.
Notre problème est celui de la lecture experte des
textes. Si l’on introduit dans le système des éléments de système
expert, il s’agira d’un aboutissement du processus d’analyse
textuelle et de la production finale de l’outil. Encore faut-il d’ailleurs
prouver que la traduction des normes juridiques en règles de production
est une nécessité absolue. Notre hypothèse de travail est que l’on
peut en faire l’économie.
Nous faisons nôtre l’approche isomorphique
exposée par Daniel Poulin (1996), consistant à stocker le savoir sous
une forme qui respecte le plus possible la forme des textes normatifs
eux-mêmes.
Le moyen d’y parvenir, tout en dotant le système d’une
capacité de réflexion, ce sont les opérations normatives
précédemment évoquées qui sont des objets structurés auxquels on
peut appliquer des traitements.
L'approche
par la logique floue
Nous avons, dans la première partie (cf. Raisonnement
juridique et raisonnement approximatif),
développé l’idée que la logique floue était étrangère au droit,
malgré la présence dans le droit de nombreux concepts ou notions
flous. Les notions de faute simple ou de faute lourde par exemple
échappent à toute définition précise permettant une identification
certaine. Par contre, la conséquence juridique qui doit être tirée de
la qualification d’un acte dans l’une de ces deux catégories est
par contre tout à fait précise. Le droit comprend de nombreux
systèmes à effet de seuil, dans lesquels les phénomènes de
rétroaction sont inexistants. C’est en ce sens que le raisonnement
juridique ne peut s’appuyer sur la logique floue, en tout cas pas d’une
manière globale. Rien n’empêche cependant d’utiliser partiellement
la logique floue pour classer des actes fautifs dans des classes de
quantification, pouvant elles-mêmes partiellement se recouper afin d’aider
à la prévision de l’interprétation des faits et donc à la
prévision d’une décision juridictionnelle. Le domaine d’application
de ce type de méthode est celui de la qualification juridique des
faits, avec comme condition de pertinence que la base de faits soit
suffisamment fournie et suffisamment homogène pour que la
classification soit elle-même statistiquement significative.
Conceptuellement séduisante, cette approche se
heurte à la question de l’identification des critères de distinction
des situations ou des faits à évaluer, et celle que la délimitation
des classes de quantification.
On peut donc penser que l’approche connexionniste
qui élude en grande partie ce type de question est plus opératoire.
L'approche
connexionniste
Cette approche ayant été évoquée dans la
première partie (cf Raisonnement
statistique et approche connexionniste), il n’y a pas
lieu d’y revenir, sauf pour la situer dans l’architecture globale du
système à développer.
La fonction susceptible d’être remplie par les
réseaux de neurones formels est assez semblable à ce qui vient d’être
dit de la logique floue.
Si le raisonnement juridique reste fondamentalement
syllogistique, il implique toutefois des appréciations de situation
pour décider de l’application de concepts ou notions floues. De
nombreux cas de qualification juridique ou d’appréciation selon le
principe de proportionnalité non seulement se prêtent mais impliquent
pour toute tentative de résolution de manière automatisée un recours
soit à la logique floue restreinte, soit à l’approche
connexionniste. Le choix relève d’une comparaison des performances
des deux approches. En l’état présent des recherches, il apparait
que l’approche connexionniste donne des résultats pratiques
relativement convaincants, comme semblent le montrer notamment les
études de Danièle Bourcier (1992) et Valéry Mayer-Blimont (1996). La
force de l’approche connexionniste est sans doute de ne pas
nécessiter une structuration logique préalable et de permettre un
apprentissage progressif à partir d’exemples.
Certes l’automatisation implique un codage manuel
préalable des textes jurisprudentiels pénalisant, mais cette phase est
évidemment incontournable, et plus les concepts et notions impliqués
dans un raisonnement juridique sont flous, plus grande sera la place des
outils de cette nature dans le processus interprétatif. Passé ce stade
de reconnaissance des formes juridiques, le raisonnement redevient
syllogistique. On peut dès lors emprunter des voies telles que celles
des règles de production propre aux systèmes déclaratifs ou d’autres,
comme les graphes conceptuels, encore peu développés pour ce type d’application.
Nous avons déjà évoqué ce moyen dans notre première partie, que
Danièle Bourcier a également utilisé pour définir une
« sémantique interactionnelle », « nouveau paradigme
pour la formalisation des connaissances jurisprudentielles »
(1996).
L'approche
par les graphes conceptuels (sémantique interactionnelle)
La problématique de la « sémantique
interactionnelle » est celle de l’interaction entre l’utilisateur
s’exprimant en langue naturelle et l’expert juridique qui en l’occurrence
est représentée par la base de connaissances juridiques et son
système de traitement. L’utilisateur et l’expert étant à des
niveaux de connaissance différents, la communication s’établit au
moyen d’un langage commun compréhensible par les deux interlocuteurs.
La base de ce langage est un certain type de représentation inspiré
des graphes conceptuels de Sowa.
Les graphes conceptuels sont construits à partir d’une
exploitation syntaxique des textes, les textes juridiques, quand il s’agit
de décisions juridictionnelles, étant constitués non par le texte
complet des décisions et des attendus, mais par le résumé qui en est
fait par des spécialistes.
Cette approche appelle de notre part plusieurs
observations.
D’abord, nous pensons qu’il s’agit d’un
système de représentation particulièrement efficace dans une
perspective de communication homme-machine. Nous en avons fait pour
notre part un large usage, puisque en définitive ce que nous avons
appelé des opérations logico-discursives, qui dans le contexte où
nous nous plaçons, sont des opérations normatives, aboutissent à des
graphes conceptuels, dont le principe de représentation s’avère d’une
grande généralité.
Secondement, les graphes conceptuels, dans leur
présentation graphique, ne sont directement exploitables
informatiquement, mais leur traduction en langage informatique, n’est
pas un problème insurmontable. Le LISP ou le langage C offrent une
réponse très simple, puisqu’un graphe conceptuel se ramène à une
fonction avec arguments, la difficulté se trouvant dans le degré
souvent très élevé d’emboîtement des graphes les uns dans les
autres. Il faut également signaler le développement d’un langage
spécialisé dans la représentation des connaissances, le KIF, (Knowledge
Interchange Format), produit d’une recherche visant à faire du KIF un
American National Standard for KIF.
Troisièmement, l’approche interactionnelle ne
permet pas de faire l’économie, chaque fois que se pose la question
de la qualification juridique des faits par rapport à un concept ou une
notion flou, d'une approche plus adaptée. Quand il faut qualifier une
situation, certains faits voire une décision administrative de faute
lourde, d’atteinte grave à l’ordre publique ou à une liberté, ou
encore d’erreur manifeste, il faut recourir à une technique d’élucidation
qui tient plus de l’approche connexionniste que d’une
représentation conceptuelle. Mais, ce qu’il est important de
souligner, c’est qu’il n’y a nullement contradiction, mais bien
plutôt complémentarité, car d’une ou plusieurs réponses
ponctuelles sur la qualification juridique dépend en fait tout le
cheminement du raisonnement juridique.
D’où l’idée générale d’une architecture à
trois compartiments :
- un compartiment strictement textuel, fondé
sur une analyse des textes
- un compartiment casuel, fondé sur des
analyses de cas pour lesquels sont mobilisés les textes
eux-mêmes, mais aussi tous les savoirs juridiques mis en œuvre
par le juge face à une situation donnée
- enfin, un compartiment situationnel destiné
à établir que tel fait, telle situation, telle décision ou tel
acte est justiciable de telle ou telle qualification juridique.
C’est ainsi de la coopération entre ces trois
compartiments que naît le raisonnement juridique et qu’il prend
corps concrètement.
L’architecture est donc coopérative, ce qui
permet de la réaliser sur des unités de traitement différentes
connectées en réseau local ou distant.
Nous tenons à souligner que notre recherche s’est
essentiellement attachée au compartiment textuel, tout en
envisageant les connexions possibles avec les deux autres
compartiments.
L’approche
objet
L’approche objet a sa spécificité, mais elle a
aussi le mérite de pouvoir englober toutes les autres.
L’approche, comme fondement de tous les
développements envisagés, se justifie pour trois raisons
fondamentales.
Tout d’abord, l’organisation du dictionnaire
sémique implique une base de données objet. En effet, chaque élément
s’inscrit dans une hiérarchie taxinomique coordonnée par la règle
de l’héritage. Tout hyponyme comporte comme sèmes génériques
inhérents l’ensemble des sèmes de son hyperonyme le plus proche.
Ainsi, l’université est un type d’établissement public
scientifique, culturel et professionnel qui est lui-même un type
particulier d’établissement public.
En second lieu, tous les éléments du dictionnaire
ne se laissent pas seulement appréhender par une série de traits
sémantiques. Ils ont parfois des règles de fonctionnement complexes.
Par exemple, le terme de responsabilité nécessite pour être
correctement identifié un nombre réduit de traits sémantiques
représentatifs de son sens restreint, mais si l’on veut capter toute
la richesse du concept, il faut lui associer des règles qui, si l’on
se place dans le contexte de la responsabilité civile, seront une
traduction opératoire de la doctrine de la responsabilité civile, et
si l’on est dans le contexte de la responsabilité administrative,
représentent une doctrine qui présente certains points communs avec la
première mais a aussi sa spécificité. Nous avons donc des objets au
sens plein du terme, avec des traits distinctifs, des caractéristiques,
mais aussi des méthodes qui vont doter notre concept de qualités
opératoires particulières.
Enfin, nous avons vu que la résolution de certains
problèmes juridiques, notamment les problèmes d’appréciation des
faits et de qualification juridique nécessitaient des outils d’analyse
ou de raisonnement spécifiques. Or, les langages objet ont cet avantage
de pouvoir s’associer à des outils plus spécifiques pouvant
répondre de manière plus adaptée à une question donnée.
Le développement du système implique par
conséquent :
- un système de base de données objet
- un langage à objet admettant l’héritage
multiple
- une architecture à objets distribués
L’approche
linguistique
Les approches précédemment évoquées relèvent des
techniques de programmation. On peut donc s’étonner de voir figurer
une approche linguistique qui, si elle a recours à l’informatique,
utilisera une ou plusieurs des technologies sus-évoquées.
Ce qui justifie la place de l’approche linguistique
dans ce chapitre, c’est le fait que l’approche linguistique postule
un renversement complet de perspective par rapport aux méthodologies d’analyse
et de développement utilisées jusqu'à présent.
Toutes les applications informatiques, qu’elles
concernent d’ailleurs le domaine du droit ou n’importe quel autre
domaine, postulent préalablement aux développements proprement dits et
à la programmation, une analyse que l’on qualifie généralement de
conceptuelle qui procède par interview et par modélisation.
Or, l’approche linguistique bouleverse cet
ordonnancement. Il s’agit en effet de procéder à travers des outils
généraux à l’analyse des textes et aux étapes de leur
interprétation qui restent automatisables. Analyser les énoncés et
les textes, en proposer une modélisation, comparer les formulations et
les significations et organiser leurs articulations, tel est l’objet
de l’analyse linguistique. L’analyse linguistique utilise une base
de connaissances préalablement définie, mais cette base de
connaissances s’enrichit elle-même de l’analyse linguistique.