Operations normatives
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Logique et langage

La langue et le droit 4 -1

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Structures des textes normatifs et opérations normatives

Nous pensons à travers la liste qui suit donner une typologie exhaustive et ordonnée des types d’énoncé qui se rencontrent dans les textes normatifs. Nous avons pris comme base deux textes de loi ( la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) et un décret (décret n°96-388 du 10 mai 1996 pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 février 1995).

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les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG)

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les normes explicatives (NE)

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les normes institutives (NI)

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les normes définitoires (NDEF)

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les normes définitoires d’un concept (NDC)

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Les normes attributives (NA)

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les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)

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les normes attributives de compétences (NAC)

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les normes attributives de droit (NAD)

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les normes ouvrant des possibilités (NOP)

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les normes prescriptives (NP)

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les normes prescriptives d'une obligation (NPO)

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les normes prescriptives d’une interdiction (NPI)

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les normes prescriptives d'autorisation (NPA)

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les normes prescriptives de sanction (NPS)

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les normes prescrivant la règle applicable (NPRA)

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les normes prescriptives du contenu des normes subalternes (NPCNS)

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les normes descriptives (ND)

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les normes descriptives de mission (NDM)

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les normes descriptives de structures (NDS)

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les normes descriptives de procédures (NDP)

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les normes descriptives d’un concept (NDC)

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les normes descriptives d’une activité (NDA)

Nous allons donner des exemples de ces différents types et tenter de les caractériser au plan linguistique de manière à pouvoir les identifier dans le texte et à construire les structures qui permettront d’en codifier la représentation et à en permettre la gestion informatique.

Mais au préalable, nous souhaiterions montrer la cohérence profonde de cette classification aux plans sémantique et logique.

D’un point de vue sémantique, il apparaît d’abord que l’on retrouve de manière plus ou moins pure les grandes classifications de la « rosace des possibles » de B. Pottier que nous avons déjà présentée.

Au chapitre de l’existentiel (aire $ ), nous avons les normes institutives, les normes posant des principes généraux et les normes déclaratives.

A celui de la description des propriétés (aire a ), nous trouvons sans hésiter les normes définitoires et les descriptives de concepts et de structures.

Dans le domaine de l’agir ou du factuel (aire b ), on trouvera le cœur des normes juridiques dont la finalité est d’agir sur les comportements, qu’il s’agisse des normes posant des droits, des obligations ou des interdictions, ou les normes imposant un certain cheminement juridique correspondant à ce que l’on appelle en droit une procédure.

Dans l’aire de la localisation (aire l ), on trouve toutes les normes qui impliquent un découpage du temps ou un découpage de l’espace.

Une place particulière doit être faite aux normes qui nous avons classées « normes prescriptives de la règle applicable" car, ces normes, sous des formulations très variées, ne font en fait que renvoyer à d’autres normes. Or, ce sont elles qui contiennent les règles que l’on peut tout à fait analyser en termes sémantiques en se fondant sur les grandes catégories qui composent la rosace des possibles.

Il convient d’ajouter que la relation entre notre classification et la rosace des possibles peut ne pas être univoque. En effet, on peut avoir des normes simples qui appartiennent très clairement à une seule catégorie. Par exemple : « il est créé un conseil supérieur de l’éducation » ou « il est créé une commission nationale du débat public » sont des normes simples au regard de nos catégories. Toutefois, la plupart du temps, on aura des normes plus complexes qui dépendront de deux ou plusieurs catégories simultanément.

Ainsi, une norme décrivant une procédure implique une succession d’opérations dans le temps et donc se rattache à l’aire l , mais elle décrit également un ensemble d’actes correspondant à une activité et est donc du domaine de l’activité et donc de l’aire b .

Au plan logique, il paraît intéressant de confronter notre classification avec le carré sémiotique inspiré du carré logique ou « carré d’Aristote » sur lequel se fonde la logique déontique et qui, selon Paul Dubouchet (1990, p. 171) par exemple, permet de définir « la structure de tout système normatif et, partant, de tout système juridique ».

Rappelons ici très brièvement la forme logique fondamentale représentée par le carré des propositions opposées.

Le principe du carré logique ou carré des propositions opposées en logique classique est de reposer sur deux termes primitifs opposés et de constater que chacun de ces deux termes peut également avoir séparément une autre relation d’opposition avec un autre terme. Robert Blanché (1996, p.55) précise ainsi qu’un même terme comporte deux sortes de négation, une forte (postposée) et une faible (préposée). Par exemple : omnis, omnis non (=nullus), non omnis (= aliquis non), et enfin non omnis non (=non nullus = aliquis).

B. Pottier (1992, p.48) illustre ces quatre termes par quatre exemples :

« tout homme est juste » (omnis homo iustus est) = universelle positive

« aucun homme n’est juste (nullus homo iustus est) = universelle négative

« un certain homme n’est pas juste (aliquis homo iustus non est) = particulière négative

« un certain homme est juste » (aliquis homo iustus est) = particulière positive

Si l’on s’attache à la nature des relations qui unissent ces quatre termes deux à deux, on relève :

o une relation d’incompatibilité (contraire) : omnis-nullus (les deux termes ne peuvent être vrais en même temps, mais ils peuvent être faux en même temps)

o une double relation d’alternative ou de complémentarité (contradictoire ou non équivalence ou encore disjonction exclusive) (un terme est vrai quand l’autre est faux et réciproquement, ils ne peuvent être vrais en même temps, mais ils ne peuvent non plus être faux en même temps au contraire de l’incompatibilité ) : Tous les hommes sont justes / un certain homme n’est pas juste ou les hommes ne sont pas tous justes ; aucun homme n’est juste / un certain homme est juste ou il n’est pas vrai qu’aucun homme n’est juste ou tout homme n’est pas injuste.

o une double relation d’implication (subalterne) (si p est vrai, q est vrai ; si p est faux, q peut être vrai ou faux, ou ce n’est pas parce que p est faux que q est également faux): « tous les hommes sont justes » implique que « certains hommes sont justes » ; « aucun homme n’est juste » implique que « un certain homme n’est pas juste ».

o Une relation de disjonction simple (subcontraires) : les termes peuvent être vrais ensemble ou séparément, ils ne peuvent être faux ensemble : un certain homme n’est pas juste/un certain homme est juste.

Nous renvoyons, pour une définition précise de ces relations à R. Blanché (1968-1996, p.48)

A partir de cette structure logique de base, on peut construire une multiplicité de systèmes sémantiques (R. Blanché, 1966). D’abord, on peut prendre divers axes sémantiques (A.J. Greimas et J. Courtès, 1993, p.30). Ainsi par exemple, on peut construire un système sur les deux termes « amour » et « haine ». Cela donne :

amour ¬ incompatible ® haine

amour ¬ alternative ® absence d’amour

haine ¬ alternative ® absence de haine

haine ¬ implication ® absence d’amour

amour ¬ implication ® absence de haine

absence de haine ¬ disjonction simple ® absence d’amour

on peut vérifier pour la cohérence générale des relations que chaque terme est relié à chacun des trois autres : s’il n’y a pas absence d’amour, il y a amour (alternative), s’il y a amour il y a absence de haine (implication), absence de haine coexiste avec non absence d’amour mais ne l’implique pas. En effet, la relation d’implication étant dissymétrique, si l’absence d’amour est impliquée par la haine (si il y a haine, il y a absence d’amour), l’absence d’amour n’implique pas la haine, et donc l’absence d’amour coexiste naturellement avec l’absence de haine. On peut d’ailleurs contrôler cette dernière assertion à l’aide de l’implication entre amour et passion qui admet la fausseté simultanée des deux termes. Par contre, comme nous venons de le voir, la non absence d’amour ne peut coexister avec la non absence de haine.

La coexistence ou la conjonction de l’absence d’amour et de l’absence de haine a un correspondant en langage naturel qui est indifférence. Cette remarque suggère qu’à partir de deux termes de base en relation d’incompatibilité, on peut non seulement définir quatre termes, mais en définir bien d’autres par mise en relation des précédents, autant de termes qui n’auront pas nécessairement leur correspondant en langage naturel.

Ainsi, toujours sur l’axe sémantique de l’amour et de la haine, Bernard Pottier (TAL, 1992, p.42) produit le carré des sémioticiens qui devient octogonal:

 

On voit donc que le carré logique est susceptible d’une double extension sémantique : par multiplication des axes sémantiques et par multiplication des relations autour de l’axe sémantique.

Dans le domaine du droit, le carré sémiotique a donné le modèle classique de base de la logique déontique fondé sur les termes opposés d’obligation et d’interdiction :

On pourra sans peine se livrer au même exercice que précédemment pour mettre en évidence les relations qui unissent chaque terme aux trois autres.

Toutefois, arrivé à ce point, il nous paraît nécessaire d’amorcer la critique de cette représentation.

Nous concéderons d’abord à A.J. Greimas et J. Courtès (1993, p.32), que « les quatre termes de la catégorie ne sont pas définis de manière substantielle, mais uniquement comme des points d’intersection, comme des aboutissants de relations : ceci satisfait au principe structural énoncé par F. de Saussure, selon lequel « dans la langue, il n’y a que des différences ». »

La critique sera néanmoins articulée en deux points principaux :

Cette représentation est loin d’être universelle.

Elle est loin de permettre une représentation d’un système de droit.

Cette représentation dont la puissance est évidente ne rend pas compte de toute la réalité logico-linguistique.

En effet, le carré sémiotique a besoin pour exister de s’appuyer sur deux termes en relation d’incompatibilité.

Or, cette relation n’est pas universelle. J.-B. Grize (1997, p.68) rappelle ainsi très opportunément qu’un objet est une substance et que selon Aristote, « le caractère des substances, c’est qu’elles n’ont pas de contraire » (Catégories, 3b24). Si le non-anniversaire d’Alice au Pays des Merveilles est une « plaisanterie de logicien », on peut penser la même chose du non-Président de la République. Il est vrai que les britanniques ont inventé le Cabinet fantôme, mais outre que le Cabinet fantôme n’est en rien le contraire du Cabinet, il ne recouvre qu’une infime partie de ce qui n’est pas le Cabinet.

En réalité, la seule relation qui parmi les relations considérées dans le modèle du carré sémiotique est réellement universelle, c’est la relation d’alternative ou de complémentarité. C’est d’ailleurs ainsi que le considère B. Pottier (TAL, 1992, p.35 et s.) qui voit dans cette relation le fondement du premier type des cinq modèles sémantiques que nous avons évoqués dans la seconde partie (p.*) : toute détermination d’un élément A implique un reste : ce qui n’y entre pas, ou non-A. B. Pottier donne au demeurant une interprétation dans laquelle l’opposition théorique correspond à une interpénétration pratique des deux éléments de l’unité totalisante et illustre cette unité dans la contradiction, que ne renieraient pas les philosophes constructivistes, par le symbole taoïste :

 

« Toute sécante horizontale renferme à la fois une partie de A et une partie de B. »

Au total, le carré sémiotique ne représente en réalité qu’une des deux variantes du cinquième modèle, à savoir le modèle cyclique à polarisation à une période ou répétable.

De fait, tout une partie de l’activité normative consiste en fait à créer et définir des entités, des concepts, à poser des principes, qui n’ont pas pour la plupart de contraire, et que l’on ne saurait réduire aux notions d’obligation et d’interdiction.

Écartons d’emblée l’objection qui pourrait consister à dire que toute disposition normative est par essence obligatoire, de telle sorte que par exemple l’on devrait considérer comme une obligation le fait d’appliquer une définition en droit, laquelle définition se trouverait ainsi marquée du sceau de l’obligation. D’une part, cette appréciation relève à notre avis du niveau métalinguistique ou métajuridique. Il s’agit d’une appréciation, évidemment fondée, qui est portée sur le droit, et qui conditionne très largement le fait qu’un système prescriptif soit aussi normatif. D’autre part, au plan méthodologique, cette prise en compte métajuridique de l’obligation consubstantielle de la norme juridique n’est d’aucun secours. On peut en effet aboutir à des formulations parfaitement défendables philosophiquement mais sans intérêt du point de vue du traitement telles que « il est obligatoire de considérer qu’il est interdit d’interdire ».

Voilà donc une première raison fondamentale pour laquelle le modèle du carré sémiotique ne reflète qu’un aspect de la réalité logico-linguistique, ce qui l’empêche par la même occasion d’offrir une représentation satisfaisante d’un système normatif.

Nous ajouterons une seconde objection à la variante déontique du carré sémiotique, à savoir que l’opposition entre « obligation » et « interdiction » ne correspond à aucune nécessité pratique. Nous n’avons trouvé aucune hypothèse empirique où une activité interdite puisse devenir une activité obligée.

Soit une voie marquée par un panneau de sens interdit. L’autorité administrative retire ledit panneau, il n’en résulte aucune obligation de l’emprunter. Personne n’était tenu de se livrer à l’alcoolisme avant que l’abus d’alcool ne soit interdit avant de prendre le volant. Depuis que la liberté d’expression est reconnue comme une liberté fondamentale, la censure est devenue marginale, mais personne ne s’est jamais vu condamné pour ne pas avoir utilisé son droit d’expression.

Il est tout à fait remarquable qu’alors que les notions de droit et d’obligation, et accessoirement d’interdiction (société démocratique oblige), sont à la base des relations sociales, le carré déontique fait allègrement l’impasse sur la notion de droit. Certes, le carré déontique comporte les notions de permission, correspondant à une non interdiction, et celle de faculté correspondant à une non obligation, mais quel juriste admettra qu’un droit fondamental, qu’il soit une « droit à... » ou un « droit de... », puisse être assimilé du point de vue du régime juridique à une non interdiction ou une non obligation. De ce point de vue, l’analyse logique apparaît indigente devant la logique juridique pratique, à moins de changer de logique.

Une troisième critique peut être apportée à la présentation du carré sémiotique comme fondement d’un système normatif. La relation de disjonction simple entre les termes « permis » et « facultatif » ne semble recouvrir aucune réalité pratique.

J.-L. Gardies (1972, p.67), cité par P. Dubouchet (1990, p. 166), constate ainsi que « les cas où droit de et droit de ne pas coexistent sont les seuls où ces deux termes aient quelque réalité psychologique. Un droit qui n’est pas accompagné du droit de ne pas se confond avec l’obligation ; et inversement, si j’ai le droit de ne pas faire quelque chose, sans en avoir en même temps le droit de la faire, c’est qu’il m’est interdit de la faire. Bref, droit de et droit de ne pas n’ont l’un et l’autre aucune existence séparée : ou bien ils se confondent l’un avec l’obligation, l’autre avec l’interdiction, ou bien ils fusionnent l’un avec l’autre. »

Autrement dit, il y a toujours conjonction du permis et du facultatif. Dans ces conditions, le carré sémiotique devient un triangle.

 

Nous observerons que l’analyse de J.-L. Gardies est assez largement convergente avec celle de B. Pottier(1992, p. 48 à 55).

B. Pottier observe, à propos du carré aléthique, que l’équidistance figurée par le carré est trompeuse. « Il y a deux termes polaires, ponctuels, et deux termes médians, flous. »

«  Une sémantique du continu aura plutôt recours à cet autre schéma :

 

Appliqué au domaine du droit, on peut obtenir une représentation cyclique sensiblement plus réaliste que la carré sémiotique :

Nous renvoyons pour plus d’explication à B. Pottier (1992, p.52-53).

Toutefois, du point de vue de la théorie du droit, nous sommes obligé de contester ce schéma, pour la raison fondamentale que la relation d’incompatibilité entre obligation et interdiction ne peut fonder la représentation d’un système normatif.

Ce qui fait problème, c’est la continuité que suggère cette représentation qui conduit de l’interdiction à l’obligation et de l’obligation à l’interdiction. Par contre, les séquences partielles que donne B. Pottier en exemple sont, elles, tout à fait acceptables. Ainsi :

· Ce qui est autorisé pourrait être interdit ;

· Ce qui est obligatoire peut devenir facultatif, conseillé ou recommandé ;

· On recommande fortement sans « aller jusqu'à » obliger, et ainsi de suite.

Ce qui fait également problème aussi bien dans le cas du carré sémiotique que de la sinusoïde de B. Pottier, c’est le caractère unidimensionnel des représentations.

Nous devons d’abord observer que ces représentations n’accordent aucune place particulière à la notion de droit. On trouve l’obligation, l’interdiction, et entre les deux une zone de flou, comme le dit B. Pottier, qui n’est ni l’obligation ni l’interdiction, qui n’a pas d’identité en quelque sorte, catégorie molle dans laquelle on peut aussi bien trouver une activité simplement tolérée, comme le fait de fumer, et une activité correspondant à un droit fondamental juridiquement protégé.

En réalité, alors que Bernard Pottier voit deux termes polaires et deux termes médians, flous, en réalité, nous avons trois axes partant d’un même point, celui de la non-interdiction et de la non-obligation : l’obligation, l’interdiction et le droit juridiquement protégé.

En second lieu, il nous faut considérer qu’un même droit peut se manifester simultanément par un « droit à... » et par une obligation. Ainsi, le droit à l’éducation entraîne l’existence de l’obligation scolaire qui pèse à la fois sur la personne responsable détentrice de l’autorité parentale et sur la collectivité qui est tenue de prévoir les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit, la collectivité pouvant être la commune pour les locaux scolaires, et l’État pour les enseignants.

On voit ainsi apparaître que les conséquences d’un droit peuvent impliquer une multiplicité d’acteurs.

Enfin, un droit n’est pas absolu et se trouve généralement limité par un ou plusieurs autres droits.

Ainsi, le droit de grève dans les services publics se trouve limité par l’exigence de continuité du service public.

La liberté de manifestation se voit limitée par les nécessités de l’ordre public.

La liberté de la presse est limitée par le respect des droits fondamentaux de chacun. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 affirme dans son article 11, le principe de « la libre communication des pensées et des opinions sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Ainsi, les caractéristiques d’une action au regard du droit se définissent par rapport à trois axes : l’axe des droits, l’axe des obligations et l’axe des interdictions.

Un droit, qui est généralement un ensemble complexe va se définir par rapport à un régime juridique plus ou moins protecteur, par des actions qui s’inscrivent sur l’axe des obligations et par des non-actions qui s’inscrivent sur l’échelle de l’interdiction.

Le principe unificateur que constitue le droit par rapport aux actions élémentaires qui peuvent être affectées d’un certain degré d’obligation ou d’interdiction, peut être représenté par un cercle entourant le i grec. Plus l’on a affaire à un droit protégé et plus il y a de chance que l’on trouve un degré élevé d’obligation ou d’interdiction.

Enfin à partir du moment ou les différents droits interfèrent entre eux, la structure générale des obligations et interdictions va se trouver déterminée par ces influences réciproques que l’on peut représenter par des disques superposés formant en quelque sorte un cylindre dont les disques constituent les droits et les ensembles d’obligations et/ou d’interdiction qui s’y rattachent.

Il nous paraît possible sur ces bases d’entreprendre l’analyse logico-linguistique des différentes catégories de textes normatifs que nous avons aperçues en nous demandant s’il est possible de les caractériser au plan linguistique.

La meilleure méthode nous paraît de partir empiriquement des textes eux-mêmes et de découvrir les difficultés de classification qu’ils posent.

On trouvera en annexe au présent chapitre l’ensemble des textes de référence sur lesquels porte l’analyse.

 

Plan du sous-chapitre

Structures des textes normatifs et opérations normatives

Les principes et règles particulières, droits, principes et principes généraux

Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples

les normes explicatives (NE)

Les normes définitoires (ND)

Les normes institutives (NI)

Les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)

Les normes attributives de compétences (NAC)

Les normes attributives de droit (NAD)

Les normes ouvrant des possibilités (NOP)

Les normes prescriptives d’obligation de faire (NPO)

Normes prescriptives d’interdiction (NPI)

Normes prescriptives d’autorisation (NPA)

Normes prescriptives de sanction (NPS)

Normes prescrivant la règle applicable (NPRA)

Normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN)

Les normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)

Les normes descriptives d’activités (NDA)

Normes descriptives de procédure (NDP)

Synthèse : le modèle des opérations normatives  


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Principes généraux
Normes déclaratives
Normes explicatives
Normes définitoires
Normes institutives
Normes attributives
Normes possibilistes
Normes subalternes
Normes prescriptives
Normes descriptives
Modélisation
Tableaux de synthèse

 

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