Les
normes institutives (NI)
Les normes institutives sont des normes en vertu desquelles
est créée juridiquement une institution ou une structure ou en vertu desquelles il est pourvu à une fonction.
La forme canonique des normes institutives est du type
« il est créé un... », « il est institué... », "…
nommé par", "…nommé sur proposition de …", mais la
création juridique d’une institution ou d’une structure quelconque n’emprunte
pas toujours cette voie trop classique.
La création est très souvent implicite et se déduit d’un
texte qui se limite à mentionner en quoi consiste la structure, ses missions,
sa structure, sans qu’il soit précisé que le texte normatif crée en même
temps ladite structure. Autrement dit, le texte qui induit la création de la
structure présente généralement le caractère d’une définition.
L’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989 est un exemple
typique de cette situation. L’article comporte tous les ingrédients de la
définition complète et il implique en même temps la création du conseil
national des programmes.
L’emploi de l’article indéfini dans « un conseil
national des programmes » postule cette interprétation, alors que l’emploi
de l’article défini pourrait laisser penser, sans pour autant l'imposer
totalement, que l’institution décrite ou définie préexiste au texte qui l’explicite.
A noter que la définition peut précéder la création. C’est
le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 qui indique que sera
créé dans chaque académie un institut de formation des maîtres dont la
structure et les missions ont été définis par ailleurs. En l’occurrence l’emploi
du futur crée un décalage entre la norme institutive et la création
proprement dite.
A défaut d’un critère formel indiscutable, la preuve de
la création juridique par le texte doit être apportée par l’inexistence
préalable dans la base de connaissance virtuelle dont le contenu est toujours
établi par l’expert.
Quoi qu’il en soit, le caractère implicite de la norme
institutive n’a pas pour effet de changer la nature du texte qui comporte
cette norme implicite. Le texte considéré aura en plus de sa nature propre une
propriété supplémentaire qui en fera une norme définitoire ou descriptive et
institutive.
Linguistiquement, la norme institutive explicite emploiera
presque toujours la voix existentielle de type 1 (prospectif) et le statut
causatif, comme le montre la liste d’exemples qui suit. Une seule
exception : l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 dans lequel la
création du Conseil national des programmes est implicite et qui relève de la
voix descriptive de type 3 et le statut causatif. Ledit article pourrait très
bien commencer par « il est créé un conseil national des programmes qui
donne ou qui a pour mission de donner des avis..." sans modification de
sens.
Enfin, observons que lorsqu'il y a nomination ou élection,
la voix équative indique plutôt une norme institutive, mais en même temps
cette norme institutive implique un premier élément de procédure,
généralement fondamental pour la mise en place ou la vie de l'institution ou
de la structure (voir Normes Descriptives de Procédure).
Exemples
« Un conseil national des programmes donne des
avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la
conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation
des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et de leur
adaptation au développement des connaissances. Il est composé de
personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l’éducation
nationale. » (art.6 l.89-486) (DES1-CAU)
« Il est créé, dans les lycées, un conseil
des délégués des élèves, présidé par le chef d’établissement, qui
donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie
et au travail scolaire. » (art.10 l. 89-486) (EXI-CAU1)
« Sera créé, dans chaque académie, à partir
du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des
maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour
garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement
supérieur par l’intervention et la mise en œuvre des moyens qui leur sont
affectés. » (art.17 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il peut être prévu, dans des conditions et
des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de
plusieurs instituts universitaire de formation des maîtres dans certaines
académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. »
(Art.17 l.89-486) (voir aussi NOP) (EXI-CAU1)
« Il est créé un « Conseil supérieur
de l’éducation. » (Art.22 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il est créé une commission dite
« Commission nationale du débat public ». (Art.2 al. 2 L.. du 3
février 1995) (EXI-CAU1)
« En ce qui concerne l’Île-de-France, il est
institué un seul conseil académique pour les trois académies
concernées. » (Art . 24 l.89-486) (EXI-EVO1)
« La Commission nationale du débat public est
présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle
comprend outre son président (DES3-STA):
Ø
un membre du Conseil d’État, nommé sur
proposition du vice-président du Conseil d’État ;(EQU-EVO1)
Ø
…

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