Les
normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation, son
objectif ou son champ d’application (NE)
Cette catégorie de normes se place au niveau de la
description du contenu d’une norme plus générale, et d’une description d’un
type particulier que nous avons subdivisé en deux sous-catégories : la
définition de l’objet, de l’objectif ou de la finalité d’une norme d'une
part, la définition du champ d’application d'autre part.
Ces deux sous-catégories ne nous paraissent pas présenter
de difficulté particulière de repérage et de classification. Elles sont
introduites par des marqueurs relativement faciles à identifier. Tout juste
faut-il indiquer quelques faux amis.
Ainsi quand l’article 11 DDHC dit que « tout
citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », on peut tout
autant considérer cet énoncé comme partie intégrante du principe de liberté
de communication, que comme la description de l’objet même de la liberté d’expression
et de communication. On pourrait ainsi dire que la liberté d’expression
« consiste dans », « a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles sont assurées» les garanties effectivement apportées à
chacun pour lui permettre de parler, d’écrire librement, etc.
De même, quand la loi du 18 décembre 1998 explicite le
droit de l’enfant à l’instruction : « Le droit de l’enfant à
l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des
instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de
la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et
technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa
personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer
dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté »,
cette loi pose en réalité un principe général, voire une définition.
Nous restons ici de toute évidence conceptuellement dans la
sphère d’influence des principes généraux. En réalité, on définit ici le
contenu même d’un droit. On est sorti de l’énoncé pour entrer dans la
définition du droit ou la définition du concept.
Exemples
« Le présent décret définit les conditions
dans lesquelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les
caractéristiques principales des grandes opérations d’aménagement d’intérêt
national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics et des sociétés d’économie mixte. (DES2-STA)
« Il concerne l’ensemble des
opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact
significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la
mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision
fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause,
avant l’arrêté prescrivant l’enquête public. (Voir aussi NDPRA)
(DES2-STA)
« L’annexe au présent décret précise,
pour les opérations principalement concernées, le stade d’élaboration du
projet avant lequel le débat public peut être organisé.(DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas
aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles
de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er
D.96-388) (voir NDRA) (DES2-STA)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour
objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments
fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture
générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et
d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever
son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie
sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc.
1998, art.1) (Voir principes généraux)(DES3-STA)
« Les dispositions du présent chapitre ont
valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article
L.111-1-1(DES3-STA). Elles déterminent les conditions d’utilisation
des espaces terrestres, maritimes et lacustres (DES2-STA):
« - dans les communes littorales...
« - dans les communes qui participent aux équilibres
économiques et écologiques littoraux ... »
Art.1 D.n°96-388 du 10 mai 1996 : « Il (le
présent décret) concerne l’ensemble des opérations présentant
un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement,
afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la
publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques
du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête
public.(DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas aux
installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de
protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er
D.96-388)(DES2-STA)

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