Les
normes définitoires (ND)
Les normes définitoires ont un champ beaucoup plus vaste que
celui des principes généraux. En fait, tout concept juridique implique une
définition précise, que cette définition soit explicite ou implicite.
Une caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles
sont très souvent implicites et que les textes normatifs originaux font le plus
souvent confiance à la jurisprudence pour en « révéler » le sens,
et la forme que revêt cette définition, législative, réglementaire, par voie
de circulaire ou jurisprudentielle, n’est pas fonction de son importance
réelle. Ainsi, les notions de responsabilité administrative, celles de service
public, de délégation de service public ou de travaux publics ont toutes été
fixées par les jurisprudences du Conseil d’Etat ou du Tribunal des Conflits,
non pas seulement pour combler les lacunes du droit, mais pour compenser une
abstention le plus souvent délibérée du législateur.
Une seconde caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles
sont des normes nécessaires dans ce sens qu’il n’est pas possible d’appliquer
un droit ou de faire usage d’une entité juridique quelconque sans faire
référence explicitement ou implicitement à une définition, même en l’absence
de définition formelle. Ce qui veut dire que tout système de représentation
du droit devra nécessairement reposer sur un système de définitions
exhaustif.
Une troisième caractéristique tient au caractère parfois
instable et évolutif des définitions, ce qui a pour conséquence qu’une
définition est toujours susceptible d’évoluer sous l’effet de l’application
qui en est donnée et donc de la jurisprudence. Bien plus, un même concept est
susceptible de recevoir plusieurs définitions successivement, voire
simultanément.
Sur cette base, une définition est linguistiquement
relativement reconnaissable. Les formes sont variées mais non infinies. Cela
dit, leur reconnaissance et plus encore leur classification ne sont pas sans
poser des problèmes redoutables.
Caractérisation linguistique de la définition
On aura compris, à la lumière des développements de la
première partie (cf. p.* et s.), que même si les
définitions sont linguistiquement identifiables par certains marqueurs précis
tels que « sont... », « sont définis ... »,
« sont considérés comme... », « est appelé... »,
« sont regardés comme... », « on entend par... »,
« s’entendent de ... », « fait partie de... »,
« sont membres », « rassemble », « sont organisés
... », « constitue... », « consiste en... »,
« est composé de... », « a pour objet de... »,
« vise à... », « fixe les règles... », « sont
placés sous... », etc., en réalité, la définition se caractérise
moins par sa forme, que par son contenu.
Toutes ces expressions sont des marqueurs qui annoncent plus
ou moins nécessairement des traits définitionnels. Inversement tous les traits
définitionnels sont insérés dans le texte au moyen d’expressions de ce
type. On ne peut toutefois assurer que le recours à ces formes implique de
manière absolue un trait définitionnel.
Si les définitions empruntent généralement des formes
telles que celles qui viennent d’être citées, la réciproque n’est pas
vraie : l’emploi d’une de ces formes n’implique pas que l’on soit
en présence d’une définition ou d’un élément de définition.
En définitive, est définitionnelle toute proposition qui
comporte l’énonciation d’un ou plusieurs traits définitoires.
Ce qui a pour conséquence qu’il est vain de rechercher un
moyen de gérer de manière automatisée l’identification des propositions à
caractère définitionnel, mais que les caractères définitoires ne peuvent
être posées que de manière externe au texte lui-même au niveau de la
définition des concepts.
L’attribution du caractère définitionnel à une
proposition ou à un trait descriptif est un choix sémantique qui présente une
affinité non exclusive avec certaines formes linguistiques.
En ce qui concerne ces formes linguistiques, on peut
constater qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, elles se
rattachent toutes soit à l’équatif (« est un... » ;
« est le... », « constitue... », « s’entend de
... », « est défini comme... », « est considéré
comme... », « n’est pas considéré comme... », etc.), soit
à la voix descriptive (« est composé de... », « fait partie
de ... », « fixe les règles... », etc.). Dans tous les cas,
le statut est statif, à l’exclusion de l’évolutif et du causatif. Toute
définition porte en effet sur des propriétés, des états, des comportements,
des finalités, des fonctions caractérisés par une certaine permanence.
A noter un faux amis : l’emploi du verbe
« définir » dans une phrase descriptive causative qui indique l’existence
d’une définition mais n’introduit pas par lui-même de définition. Ainsi,
« la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis
des objectifs et des programmes » n’induit aucune définition des
objectifs et des programmes. Par contre, le cycle comprend dans sa définition
des objectifs et des programmes. De même, « les installations classées sont
définies dans la nomenclature... » ou « le projet d’établissement
définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux »
n’induisent par eux-mêmes aucune définition des installations classées ou
des programmes nationaux, mais au contraire respectivement de la nomenclature
des installations classées ou du projet d'établissement.
Exemples.
« L’éducation permanente fait partie
des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la
possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements
économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. » (art.1
l.89-486) (DES1-STA)
« La scolarité est organisée en cycles
(DES1-STA) pour lesquels sont définis des objectifs et des
programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que
des critères d’évaluation (EXI-CAU1). » (art.4 l.89-486)
« Le droit au conseil en orientation et à l’information
sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation. »
(art.8 al.1 l. 89486) (DES1-STA)
« Sont regardées comme représentatives les
associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des
étudiants et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre
national des œuvres universitaires et scolaires. » (Art.13 l.89-486)(DES1-STA)
« Les instituts universitaires de formation des
maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur(EQU-STA).
Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la
tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon
les règles fixées par décret en conseil d’Etat(DES1-STA). Le
contrôle financier s’exerce a posteriori. »(DES2-STA) (Art. 17
l.89-486) (Voir aussi NDS)
« Le comité national d’évaluation des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue
une autorité administrative indépendante. » (Art. 27 l.89-486) (EQU-STA)
« Les installations classées visées à l’article
1er sont définies dans la nomenclature des installations
classées établie par décret en Conseil d’Etat ». (Loi du 13 juillet
1976, article 2) (EXI-CAU1)
« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté
éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement
scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des
élèves. » (art.1 l. 89-486) (DES2-STA)
« Les parents d’élèves sont membres de la
communauté éducative. » (art.11 l. 89-486) (DES1-STA)
« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers,
sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté
éducative. » (Art.15 l.89-486) (DES1-STA)
« Les programmes définissent, pour
chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours
du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils
constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent
leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque
élève. » (art.5 l.89-486) (EQU-STA)
« Les espaces, ressources et milieux naturels, les
sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation. » (art L.200-1 code rural)(DES1-STA)
« Celui-ci (le projet d’établissement) définit
les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes
nationaux(EXI-CAU1). Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise
les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. »
(Art.18 l.89-486) (EXI-CAU1)
Art. 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux
de la nation s’entendent au sens du présent titre de son
indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme
républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa
diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de
l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments
essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine
culturel. »(EQU-STA)
Article L. 511 du code de la santé publique : « On
entend par médicament toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré
à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » (EQU-STA)
Article 1er L. 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
« Le littoral est une entité géographique qui appelle une
politique spécifique d’aménagement, de protection, et de mise en
valeur. » (EQU-STA)
Article 2 : « Sont considérées comme communes
littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des
départements d’outre-mer :
« - riveraines des mers et océans, des étangs salés,
des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000
hectares ;
« - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles
sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux
équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est
fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils
municipaux intéressés. » (EQU-STA)
Art. 2 CSDHLF :
2 « La mort n’est pas considérée
comme infligée .. (DES-1-STA).
Art. 4 SSDHLF
3 « N’est pas considéré comme
« travail forcé ou obligatoire » au sens du présent
article...(SUB-3-STA)