Normes définitoires
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La langue et le droit 4 - 1 
Opérations normatives - Normes définitoires

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Les normes définitoires (ND)

Les normes définitoires ont un champ beaucoup plus vaste que celui des principes généraux. En fait, tout concept juridique implique une définition précise, que cette définition soit explicite ou implicite.

Une caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont très souvent implicites et que les textes normatifs originaux font le plus souvent confiance à la jurisprudence pour en « révéler » le sens, et la forme que revêt cette définition, législative, réglementaire, par voie de circulaire ou jurisprudentielle, n’est pas fonction de son importance réelle. Ainsi, les notions de responsabilité administrative, celles de service public, de délégation de service public ou de travaux publics ont toutes été fixées par les jurisprudences du Conseil d’Etat ou du Tribunal des Conflits, non pas seulement pour combler les lacunes du droit, mais pour compenser une abstention le plus souvent délibérée du législateur.

Une seconde caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont des normes nécessaires dans ce sens qu’il n’est pas possible d’appliquer un droit ou de faire usage d’une entité juridique quelconque sans faire référence explicitement ou implicitement à une définition, même en l’absence de définition formelle. Ce qui veut dire que tout système de représentation du droit devra nécessairement reposer sur un système de définitions exhaustif.

Une troisième caractéristique tient au caractère parfois instable et évolutif des définitions, ce qui a pour conséquence qu’une définition est toujours susceptible d’évoluer sous l’effet de l’application qui en est donnée et donc de la jurisprudence. Bien plus, un même concept est susceptible de recevoir plusieurs définitions successivement, voire simultanément.

Sur cette base, une définition est linguistiquement relativement reconnaissable. Les formes sont variées mais non infinies. Cela dit, leur reconnaissance et plus encore leur classification ne sont pas sans poser des problèmes redoutables.

Caractérisation linguistique de la définition

On aura compris, à la lumière des développements de la première partie (cf. p.* et s.), que même si les définitions sont linguistiquement identifiables par certains marqueurs précis tels que « sont... », « sont définis ... », « sont considérés comme... », « est appelé... », « sont regardés comme... », « on entend par... », « s’entendent de ... », « fait partie de... », « sont membres », « rassemble », « sont organisés ... », « constitue... », « consiste en... », « est composé de... », « a pour objet de... », « vise à... », « fixe les règles... », « sont placés sous... », etc., en réalité, la définition se caractérise moins par sa forme, que par son contenu.

Toutes ces expressions sont des marqueurs qui annoncent plus ou moins nécessairement des traits définitionnels. Inversement tous les traits définitionnels sont insérés dans le texte au moyen d’expressions de ce type. On ne peut toutefois assurer que le recours à ces formes implique de manière absolue un trait définitionnel.

Si les définitions empruntent généralement des formes telles que celles qui viennent d’être citées, la réciproque n’est pas vraie : l’emploi d’une de ces formes n’implique pas que l’on soit en présence d’une définition ou d’un élément de définition.

En définitive, est définitionnelle toute proposition qui comporte l’énonciation d’un ou plusieurs traits définitoires.

Ce qui a pour conséquence qu’il est vain de rechercher un moyen de gérer de manière automatisée l’identification des propositions à caractère définitionnel, mais que les caractères définitoires ne peuvent être posées que de manière externe au texte lui-même au niveau de la définition des concepts.

L’attribution du caractère définitionnel à une proposition ou à un trait descriptif est un choix sémantique qui présente une affinité non exclusive avec certaines formes linguistiques.

En ce qui concerne ces formes linguistiques, on peut constater qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, elles se rattachent toutes soit à l’équatif (« est un... » ; « est le... », « constitue... », « s’entend de ... », « est défini comme... », « est considéré comme... », « n’est pas considéré comme... », etc.), soit à la voix descriptive (« est composé de... », « fait partie de ... », « fixe les règles... », etc.). Dans tous les cas, le statut est statif, à l’exclusion de l’évolutif et du causatif. Toute définition porte en effet sur des propriétés, des états, des comportements, des finalités, des fonctions caractérisés par une certaine permanence.

A noter un faux amis : l’emploi du verbe « définir » dans une phrase descriptive causative qui indique l’existence d’une définition mais n’introduit pas par lui-même de définition. Ainsi, « la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes » n’induit aucune définition des objectifs et des programmes. Par contre, le cycle comprend dans sa définition des objectifs et des programmes. De même, « les installations classées sont définies dans la nomenclature... » ou « le projet d’établissement définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux » n’induisent par eux-mêmes aucune définition des installations classées ou des programmes nationaux, mais au contraire respectivement de la nomenclature des installations classées ou du projet d'établissement.

Exemples.

« L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. » (art.1 l.89-486) (DES1-STA)

« La scolarité est organisée en cycles (DES1-STA) pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation (EXI-CAU1). » (art.4 l.89-486)

« Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation. » (art.8 al.1 l. 89486) (DES1-STA)

« Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. » (Art.13 l.89-486)(DES1-STA)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur(EQU-STA). Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en conseil d’Etat(DES1-STA). Le contrôle financier s’exerce a posteriori. »(DES2-STA) (Art. 17 l.89-486) (Voir aussi NDS)

« Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante. » (Art. 27 l.89-486) (EQU-STA)

« Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat ». (Loi du 13 juillet 1976, article 2) (EXI-CAU1)

« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. » (art.1 l. 89-486) (DES2-STA)

« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. » (art.11 l. 89-486) (DES1-STA)

« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. » (Art.15 l.89-486) (DES1-STA)

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art.5 l.89-486) (EQU-STA)

« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » (art L.200-1 code rural)(DES1-STA)

« Celui-ci (le projet d’établissement) définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux(EXI-CAU1). Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. » (Art.18 l.89-486) (EXI-CAU1)

Art. 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »(EQU-STA)

Article L. 511 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » (EQU-STA)

Article 1er L. 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection, et de mise en valeur. » (EQU-STA)

Article 2 : « Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :

« - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares ;

« - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. » (EQU-STA)

Art. 2 CSDHLF :

2 « La mort n’est pas considérée comme infligée .. (DES-1-STA).

Art. 4 SSDHLF

3 « N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article...(SUB-3-STA)

 

 

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