Les
normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG).
Exemples
« La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi. » (Art. 11 DDHC)
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable
de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer
de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. »
(Art.9 DDHC)
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant
et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et
à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et
laïque à tous les degrés est un devoir d’Etat. » (Préambule
C. du 24 octobre 1946).
« La loi garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa
Préambule 1946)
« Tout homme peut défendre ses droits et ses
intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix
(6e alinéa Préambule 1946)
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire
de ses délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a
pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments
fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la
culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle
et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation
initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc.
1998, art.1)
« L’éducation est la première priorité
nationale.
« Le service public de l’éducation est
conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
« Il contribue à l’égalité des
chances » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)
« L’intégration scolaire des jeunes
handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y
participent. » (art.1 l. 89-486)
« L’accueil des enfants de deux ans est
étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement
social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de
montagne. » (art.2 l.89-486)
« Pour assurer l’égalité et la réussite
des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une
continuité éducative au cours des chaque cycle et tout au long de la
scolarité. » (art.4 l.89-486)
« Ces périodes (de formation dans les
entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités
territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction
de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la
formation. » (art.7 l.89-486)
« Leur (aux parents d’élèves) participation
à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres
personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque
établissement. » (art.11 al.2 l.89-486)
« Leur formation (aux enseignants) les prépare
à l’ensemble de ces missions. » (Art.14 l.89-486)
« Leur (les espaces, ressources et milieux
naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur
remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et
concourent à l’objectif de développement durable qui vise à
satisfaire les besoins de développement des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en
définissent la portée, des principes suivants : »
(art.L.200-1 al.2 code rural)
« Les lois et règlements organisent le droit
de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un
équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
(Voir NPRA)
« Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
« Les personnes publiques et privées doivent,
dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences »
(Art.L.200-2 du code rural)
Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de
protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1
ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2
sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. »
(voir aussi NPRA)

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