Normes déclaratives
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La langue et le droit 4 - 1
Opération normatives - normes déclaratives


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Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. » (Art.9 DDHC)

« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’Etat. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)

« L’éducation est la première priorité nationale.

« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.

« Il contribue à l’égalité des chances » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)

« L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)

« L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » (art.2 l.89-486)

« Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours des chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art.4 l.89-486)

« Ces périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la formation. » (art.7 l.89-486)

« Leur (aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. » (art.11 al.2 l.89-486)

« Leur formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces missions. » (Art.14 l.89-486)

« Leur (les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code rural)

« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)

« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.

« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » (Art.L.200-2 du code rural)

Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi NPRA)


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