Normes attributives
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La langue et le droit 4 - 1
Opérations normatives - Normes attributives

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Les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)

Dans certains cas, l’objectif ou la mission font partie de la définition de la structure ou de l’entité visée.

Ce n’est généralement pas le cas.

Dans « la Nation se fixe pour objectif de ... », la description de l’objectif n’implique aucune forme de définition de la Nation. De même, dire que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves », n’entre pas dans la définition de l’enseignant.

On peut expliquer ce constat par le fait que les notions de Nation ou d’enseignants correspondent à des notions suffisamment établies pour que l’application de traits nouveaux n’en modifie pas la définition.

Dans le premier cas, « la Nation se fixe pour objectif », on peut relever que la forme pronominale semble incompatible avec le définition sauf à admettre une sorte de capacité pour une entité quelconque de se définir elle même, ce qui supposerait l’utilisation de la forme « se définit comme... » à l’exclusion de toute autre forme.

Dans le second cas, « les enseignants sont responsables... », on n’a pas cette difficulté. Linguistiquement, on peut tout à fait être en présence d’un élément définitoire. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que d’un point de vue logico-sémantique, la définition du terme enseignants non seulement préexiste à l’énoncé, mais de surcroît, cette énoncé n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque sur la qualification de l’enseignant. L’énoncé que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves » implique certainement de nombreuses conséquences, y compris juridiques, en ce qui concerne les obligations des enseignants notamment, mais n’a certainement aucun impact sur la qualification d’enseignants. Évidemment, ce calcul logique est totalement extra-linguistique. Autrement dit, il n’y a aucun moyen linguistique de décider si l’on a affaire à un trait définitoire ou non.

Linguistiquement, les normes attributives d’objectif ou de mission sont de voix descriptive de type 1 (être + SA) statif (« sont responsables de... », « sont chargés de...) ou plus souvent de voix existentielle de type 1 à statut causatif (« concourent à... », « contribue à... », « assure... », ou subjective de type 1 « vise à... », « tend à... », etc.).

Parfois, l’expression de l’objectif en tant que tel est très atténuée et se mue en simple description, normative s’entend, d’une activité. C’est ainsi que le fait pour l’observatoire de la vie étudiante de « rassembler des informations » et « d’effectuer des études » doit s’entendre comme faisant partie de la mission intrinsèque de l’organisme au point d’ailleurs d’entrer dans la catégorie des traits définitoires. C’est d’ailleurs une caractéristique de l’emploi du présent dans les textes normatifs que d’avoir une valeur d’obligation. Dans un texte normatif, la description est plus qu’une description. Elle comporte une part d’obligation dont on devra apprécier le caractère plus ou moins impératif.

Linguistiquement, on a en tout état de cause affaire à une voix descriptive à statut causatif.

Exemples

« La Nation se fixe comme objectif de conduire d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. » (art. 3 l.89-486) (SUB1-STA)

« Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations (EXI-CAU2) et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. » (Art.14 l.89-486) (DES1-STA)

« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. » (Art. 15 l.89-486) (EXI2-CAU2)

« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie (EXI2-CAU2) et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. » (Art.15 l.89-486)(EXI1-CAU1)

« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (SUB1-STA). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé(SUB1-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer(EXI-CAU1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (EXI-CAU3) (voir aussi NPO)

« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail (DES1-STA). Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (EXI-CAU1). Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international(DES3-STA). » (art.1 l.89-486)

« Les objectifs de la politique nationale en faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi. » (Art.35 l.89-486) (DES1-STA)

Les normes attributives de compétences (NAC)

En droit, il n’existe pas d’autorité administrative ni de structure qui n’ait une compétence précisée par le texte qui l’institue. Plus généralement, toute personne juridique se voit reconnaître par le droit une sphère d’action minimale qui est une conséquence de sa mission ou de son rôle socialement reconnu et juridiquement sanctionné.

De ce fait, la compétence ne peut être considérée comme un élément définitoire.

Linguistiquement, la norme attributive de compétence peut comporter certains marqueurs qui identifient sans équivoque la norme. Ainsi pour « il est de la responsabilité de ...de... », « a la responsabilité de... », « a la charge de... », « est chargé de... », « a pour fonction de... », « exerce les attributions ou les compétences suivantes... », etc. Cependant, la plupart du temps la seule énonciation de l’attribution elle-même sous la forme du verbe correspondant conjugué au présent vaut attribution de compétence. Ainsi, « il donne des avis... », « il statue sur... », etc.

On peut trouver des formes moins usitées telles de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement qui prévoit que « sont soumis au contrôle de l’autorité administrative, lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :

les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;

les établissements scientifiques ;

les établissements d’enseignement ;

etc.

La formulation pourrait être reprise sans modification de sens sous la forme active « l’autorité administrative exerce son contrôle, lorsqu’ils détiennent..., sur... ». Au plan des voix le DES-1-CAU2 devient un EXI2-CAU2.

On doit signaler aussi la possibilité de renvois de la forme « le Conseil supérieur de l’éducation exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national », ou « les attributions du conseil de l’éducation national... sont étendues à l’enseignement supérieur ». Ces renvois ne soulèvent aucune difficulté au plan théorique.

Au regard de la théorie des voix, on est toujours en présence de descriptif de type 1 statif (« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille »), convertible en DES 3 statif (« la famille a la responsabilité du choix de l’orientation ») ou un descriptif de type 3 causatif (« Il donne des avis... », « Ce conseil ... exerce les attributions »), ou de type 2 causatif (« le conseil statue sur ...), etc.

A remarquer que l’on peut avoir une difficulté à distinguer parfois la compétence de l’activité. Pour toute description d’activité, on pourrait en effet faire précéder le verbe de « a compétence pour... ». Ou bien la NDA comporte une quasi obligation et alors elle doit être assimilée à une NPO, ou bien elle ne comporte pas d’obligation formelle et elle doit s’assimiler soit à une NAC soit à une NOP. Au demeurant, on doit s’interroger sur la pertinence de la distinction entre NOP et NAC. La faculté de faire n’est elle pas synonyme de la compétence pour faire ?

Exemples

« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. » (art.8 al.4 l.89-486) (DES1-STA)

« Ce conseil (le Conseil supérieur de l’éducation) exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national et au conseil de l’enseignement général et technique, à l’exclusion des attributions transférées au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’article 23 de la présente loi (DES2-STA). Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation (DES3-STA)» (Art. 22 l.89-486) (voir aussi NDA).

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants chercheurs, enseignants et usagers (EXI1-CAU1). Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation.(DES2-STA) » (Art.23 l.89-486)

« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n°46-1084 du 18 mai 1946 et n°64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (DES1-STA)

Article 7 L.76-629 du 10 juillet 1976 : « Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :

les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;

les établissements scientifiques ;

les établissements d’enseignement ;

etc. (DES1-CAU2)

Les normes attributives de droit (NAD)

Les sujets de droit possèdent des droits, et l’énonciation de ces droits va prendre dans la langues des formes particulières.

Au-delà de la distinction entre droits fondamentaux et droits qui le sont moins, qui repose essentiellement sur un critère formel, à savoir la place qu’occupe le texte de base dans la hiérarchie des textes normatifs, on constate, autour de quelques formulations typiques, une grande variété de formes. Essayons d’y voir plus clair.

Nous avons volontairement placé dans la liste d’exemples qui suit d’une part des textes pris sans recherche particulière dans la loi du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et d’autre part les articles les plus illustratifs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans la CSDHLF, on trouve trois types de formulation qui se dégagent très nettement.

La formulation la plus typique qui revient six fois aux articles 5 et 6 est basée sur le syntagme nominal « toute personne... » qui est suivi du syntagme verbal « doit... » ou « a droit à... ».

On retrouve cette forme dans la loi sur l’éducation dans « Tout enfant doit pouvoir être accueilli... », « tout élève ...doit pouvoir poursuivre des études... »,...

Mais cette forme peut intervenir de manière légèrement atténuée par effacement de l’adverbe « tout » au profit de l’article défini « les ». Mais dans ce cas, on observe une mention explicite d’une liberté ou d’un droit, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas précédent. Ainsi, « les élèves disposent de la liberté d’information et de la liberté d’expression. »

Le fait de dire « tout élève dispose de la liberté d’information... » ne changerait en rien le sens. De même, la précision « dans les collèges et les lycées » a pour effet de limiter à une certaine population les deux libertés en cause, mais n’a aucune incidence sur le reste de l ‘énoncé.

Enfin, on pourrait remplacer l’énoncé des libertés par un syntagme nominal précédé de « ont droit de... » ou « doivent pouvoir... » pour obtenir ceci :

« Dans les collèges et les lycées, les élèves ont le droit de s’informer et de s’exprimer librement. » Le sens serait rigoureusement identique à l’énoncé effectif auquel la loi sur l’éducation a eu recours, dès lors que l’on admet que « liberté d’information » n’est autre que l’objectivation de « droit de s’informer librement ».

Une seconde formulation presque aussi fréquente repose sur le syntagme nominal « nul » suivi du syntagme verbal « ne peut... » : « nul ne peut être soumis à la torture, tenu en esclavage, astreint à un travail forcé, condamné,... ». Cependant, on ne retrouve pas cette forme dans la loi sur l’éducation, texte plus banal sur le plan de l’affirmation des droits.

Une troisième forme consiste à parler directement d’un droit déterminé. Ainsi dans la CSDHLF on trouve : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.... ». Dans la loi sur l’éducation on a une formule très semblable : « Le droit à l ‘éducation est garanti à chacun... »

La quatrième forme consiste à poser une règle générale du type « Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486)

Il n’est pas très difficile de montrer que cette formulation peut être transposée aisément dans les formulations 1 et 3 précédentes, ce qui donnerait ceci :

Formulation 1 :

« Toute association représentative d’étudiants doit pouvoir bénéficier d’aides à la formation. »

Formulation 3 :

« Le droit de bénéficier d’aides à la formation est reconnu aux associations représentative d’étudiants ».

La formulation 2 n’est pas impossible syntaxiquement mais contestable sur le plan stylistique.

Quelle différence sémantique existe t il entre les formulation 1, 3 et 4 sur notre dernier exemple ? Exactement la même différence que celle qui existe entre l’énoncé simple et l’énoncé avec topicalisation et/focalisation.

Dans la formulation 1, on insiste sur le fait que « toute association représentative, quelle qu’elle soit » a droit, donc sur le critère d’universalité qui est en principe le propre d’une liberté fondamentale.

Dans la formulation 3, c’est le droit de bénéficier d’aides à la formation qui est mis en évidence. Or, un tel droit n’existe pas en tant que tel, ce qui rend peu pertinente l’objectivation qui en est faite.

D’où le choix qui est fait d’une formulation simple et économique sur le plan purement stylistique.

Le test inverse peut être intéressant. En prenant comme base la formulation 1, à propos de l’exemple « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle... », on obtient les formulations suivantes :

Formulation 3 :

« Le droit d’être accueilli à l’âge de trois ans en école maternelle est reconnu à tout enfant. »

Formulation 4 :

« Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans dans les écoles maternelles ».

La formulation 3 n’est pas acceptable pour la même raison que précédemment, à savoir l’absence d’un droit socialement reconnu correspondant.

La formulation 4, sans mettre l’emphase sur l’universalité des enfants concernés, possède une force d’obligation équivalente. On voit très nettement que la formulation 1 met l’accent sur le droit de « tout enfant », tandis que la formulation 3 met davantage l’accent sur l’obligation d’accueillir qui pèse sur la collectivité. On peut même considérer que la formulation 3 est plus forte en termes d’obligation que la formulation 1 dans sa variante avec « doit pouvoir... », le « doit pouvoir » étant de toute évidence un affaiblissement du « doit » tout court. Mais « doit pouvoir être accueilli» est plus fort qu’un éventuel « peuvent être accueilli ».

On voit bien que les formulations offrent des possibilités de modulation intéressantes mais en nombre restreint.

Reste la formulation 2 qui est associée avec la notion d’interdiction. A « nul ne peut être soumis à la torture » peut ainsi être aisément remplacé par « il est interdit de soumettre quiconque à la torture », ce qui peut, sous une forme très affadie, être traduit par « aucune personne ne doit pouvoir être soumise à la torture », ou « les gens ne doivent pas être soumis à la torture. »

Toutes ces formulations pourraient ainsi être soumises au test du carré logique. Mais, dans toutes les formulations possibles logiquement équivalentes, seules quelques unes sont stylistiquement acceptables. C’est-à-dire que la langue fait son choix des quelques formulations linguistiquement performantes et néglige les autres dont l’apport est sémantiquement nul.

En définitive, on voit que les normes attributives de droit se distinguent par certains types de marqueurs tels que : « est garanti... », « est assuré... », « doit pouvoir... », « dispose + libellé d’un droit », « bénéficie de... », « comporte... », « sont intégrés... », « sont associées... », « peut ... », « nul ne peut... », « participe... », ...

Exemples

« Le droit à l ‘éducation est garanti à chacun ( DES-3-CAU) afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale t professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » (art.1 l.89-486)

« L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée (DES-3-CAU1) à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

« Tout enfant doit pouvoir être accueilli (SUB-1-STA), à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » (art.2 l.89-486)

« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. » (art.3 l.89-486 alinéa 2)(SUB-1-EVO)

« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression (DES-3-STA). L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » (art. 10, l. 89-486)(DES-3-CAU)

« Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle(DES-1-STA). Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. » (art.12 l.89-486) (type 2) (DES-2-STA)

« Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486)(DES-3-CAU)

« Elles (les associations représentatives d’étudiants) sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (DES-1-STA)

« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension.(DES3-STA)

« Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.(SUB-1-STA)

« Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors-classe(DES-3-CAU), ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe (DES-1-STA). » (Art.32 l.89-486) (voir aussi NDS)

« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (Art.33 l.89-486) (DES-1-STA) (Voir aussi NPO)

Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de ‘autorité administrative. » (voir aussi NOP)(DES-1-STA)

Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. » (SUB-1-STA)

Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnées à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NPRA) (SUB-1-EVO)

Art. L.12-5 code de l’expropriation. « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » (SUB-1-CAU)

Art. 2 CSDHLF :

1 « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf... » (DES-1-STA)

Art. 3 CSDHLF

« Nul ne peut être soumis à la torture... » (SUB-1-STA)

Art. 4 SSDHLF

1 ²« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (SUB-1-STA)

2 « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé (SUB-1-STA)

Art. 5 CSDHLF

1 « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf... » (SUB-1-STA)

2 « Toute personne arrêtée doit être informée,...(SUB-1-STA)

3 « Toute personne arrêtée ou détenue,..., doit être aussitôt traduite devant un juge...(SUB-1-STA)

4 « Toute personne privée de sa liberté....

5 « Toute personne victime d’une arrestation

Art. 6 CSDHLF

1 ² »Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,...(SUB-1-STA)

Art. 7 CSDHLF

1 « Nul ne peut être condamné pour une action (SUB-1-STA)

2 « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement ...(SUB-1-STA)

Art. 9 CSDHLF

2 « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet,...(SUB-1-CAU)

Art. 10 CSDHLF

2 « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,... »(SUB-1-STA)

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