Les
normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)
Dans certains cas, l’objectif ou la mission font partie de
la définition de la structure ou de l’entité visée.
Ce n’est généralement pas le cas.
Dans « la Nation se fixe pour objectif de ... »,
la description de l’objectif n’implique aucune forme de définition de la
Nation. De même, dire que « les enseignants sont responsables de l’ensemble
des activités scolaires des élèves », n’entre pas dans la définition
de l’enseignant.
On peut expliquer ce constat par le fait que les notions de
Nation ou d’enseignants correspondent à des notions suffisamment établies
pour que l’application de traits nouveaux n’en modifie pas la définition.
Dans le premier cas, « la Nation se fixe pour
objectif », on peut relever que la forme pronominale semble incompatible
avec le définition sauf à admettre une sorte de capacité pour une entité
quelconque de se définir elle même, ce qui supposerait l’utilisation de la
forme « se définit comme... » à l’exclusion de toute autre
forme.
Dans le second cas, « les enseignants sont
responsables... », on n’a pas cette difficulté. Linguistiquement, on
peut tout à fait être en présence d’un élément définitoire. Si ce n’est
pas le cas, c’est parce que d’un point de vue logico-sémantique, la
définition du terme enseignants non seulement préexiste à l’énoncé, mais
de surcroît, cette énoncé n’est pas susceptible d’avoir une incidence
quelconque sur la qualification de l’enseignant. L’énoncé que « les
enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des
élèves » implique certainement de nombreuses conséquences, y compris
juridiques, en ce qui concerne les obligations des enseignants notamment, mais n’a
certainement aucun impact sur la qualification d’enseignants. Évidemment, ce
calcul logique est totalement extra-linguistique. Autrement dit, il n’y a
aucun moyen linguistique de décider si l’on a affaire à un trait
définitoire ou non.
Linguistiquement, les normes attributives d’objectif ou de
mission sont de voix descriptive de type 1 (être + SA) statif
(« sont responsables de... », « sont chargés de...) ou plus
souvent de voix existentielle de type 1 à statut causatif (« concourent
à... », « contribue à... », « assure... », ou
subjective de type 1 « vise à... », « tend à... »,
etc.).
Parfois, l’expression de l’objectif en tant que tel est
très atténuée et se mue en simple description, normative s’entend, d’une
activité. C’est ainsi que le fait pour l’observatoire de la vie étudiante
de « rassembler des informations » et « d’effectuer des
études » doit s’entendre comme faisant partie de la mission
intrinsèque de l’organisme au point d’ailleurs d’entrer dans la
catégorie des traits définitoires. C’est d’ailleurs une caractéristique
de l’emploi du présent dans les textes normatifs que d’avoir une valeur d’obligation.
Dans un texte normatif, la description est plus qu’une description. Elle
comporte une part d’obligation dont on devra apprécier le caractère plus ou
moins impératif.
Linguistiquement, on a en tout état de cause affaire à une
voix descriptive à statut causatif.
Exemples
« La Nation se fixe comme objectif de
conduire d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au
niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études
professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. » (art. 3
l.89-486) (SUB1-STA)
« Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire
de la vie étudiante qui rassemble des informations (EXI-CAU2) et
effectue des études concernant les conditions de vie matérielle,
sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Les enseignants sont responsables de l’ensemble
des activités scolaires des élèves. » (Art.14 l.89-486) (DES1-STA)
« Ils (les personnels administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) concourent
directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à
assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation
nationale. » (Art. 15 l.89-486) (EXI2-CAU2)
« Ils (les personnels administratifs,
techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la
qualité de l’accueil et du cadre de vie (EXI2-CAU2) et assurent la
sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et,
dans les internats, l’hébergement des élèves. » (Art.15 l.89-486)(EXI1-CAU1)
« Pour la répartition des emplois, une politique de
réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les
départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en
améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants
(SUB1-STA). Elle tient compte des contraintes
spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat
dispersé(SUB1-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises
en faveur des départements et des territoires d’outre-mer(EXI-CAU1).
Les disparités existant entre les départements, territoires ou
collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement
et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (EXI-CAU3)
(voir aussi NPO)
« Les écoles, les collèges, les lycées et les
établissements d’enseignement supérieur sont chargés de
transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail
(DES1-STA). Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les
hommes et les femmes (EXI-CAU1). Ils dispensent une formation
adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques,
technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement
européen et international(DES3-STA). » (art.1 l.89-486)
« Les objectifs de la politique nationale en
faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés
dans le rapport annexé à la présente loi. » (Art.35 l.89-486)
(DES1-STA)
Les
normes attributives de compétences (NAC)
En droit, il n’existe pas d’autorité administrative ni
de structure qui n’ait une compétence précisée par le texte qui l’institue.
Plus généralement, toute personne juridique se voit reconnaître par le droit
une sphère d’action minimale qui est une conséquence de sa mission ou de son
rôle socialement reconnu et juridiquement sanctionné.
De ce fait, la compétence ne peut être considérée comme
un élément définitoire.
Linguistiquement, la norme attributive de compétence peut
comporter certains marqueurs qui identifient sans équivoque la norme. Ainsi
pour « il est de la responsabilité de ...de... », « a la
responsabilité de... », « a la charge de... », « est
chargé de... », « a pour fonction de... », « exerce les
attributions ou les compétences suivantes... », etc. Cependant, la
plupart du temps la seule énonciation de l’attribution elle-même sous la
forme du verbe correspondant conjugué au présent vaut attribution de
compétence. Ainsi, « il donne des avis... », « il statue
sur... », etc.
On peut trouver des formes moins usitées telles de l’article
7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement qui
prévoit que « sont soumis au contrôle de l’autorité administrative,
lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6
ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc.
La formulation pourrait être reprise sans modification de
sens sous la forme active « l’autorité administrative exerce son
contrôle, lorsqu’ils détiennent..., sur... ». Au plan des voix le
DES-1-CAU2 devient un EXI2-CAU2.
On doit signaler aussi la possibilité de renvois de la forme
« le Conseil supérieur de l’éducation exerce les
attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation
national », ou « les attributions du conseil de l’éducation
national... sont étendues à l’enseignement supérieur ».
Ces renvois ne soulèvent aucune difficulté au plan théorique.
Au regard de la théorie des voix, on est toujours en
présence de descriptif de type 1 statif (« Le choix de l’orientation
est de la responsabilité de la famille »), convertible en DES
3 statif (« la famille a la responsabilité du
choix de l’orientation ») ou un descriptif de type 3 causatif
(« Il donne des avis... », « Ce conseil ...
exerce les attributions »), ou de type 2 causatif (« le
conseil statue sur ...), etc.
A remarquer que l’on peut avoir une difficulté à
distinguer parfois la compétence de l’activité. Pour toute description d’activité,
on pourrait en effet faire précéder le verbe de « a compétence
pour... ». Ou bien la NDA comporte une quasi obligation et alors elle doit
être assimilée à une NPO, ou bien elle ne comporte pas d’obligation
formelle et elle doit s’assimiler soit à une NAC soit à une NOP. Au
demeurant, on doit s’interroger sur la pertinence de la distinction entre NOP
et NAC. La faculté de faire n’est elle pas synonyme de la compétence
pour faire ?
Exemples
« Le choix de l’orientation est de la
responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est
majeur. » (art.8 al.4 l.89-486) (DES1-STA)
« Ce conseil (le Conseil supérieur de l’éducation)
exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur
de l’éducation national et au conseil de l’enseignement général et
technique, à l’exclusion des attributions transférées au Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’article 23 de la
présente loi (DES2-STA). Il donne des avis sur les
objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation (DES3-STA)»
(Art. 22 l.89-486) (voir aussi NDA).
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les
décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes
à l’égard des enseignants chercheurs, enseignants et usagers (EXI1-CAU1).
Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi
du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou
suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation.(DES2-STA) »
(Art.23 l.89-486)
« La composition (et les attributions) du conseil de
l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12
de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement
supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469
du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils
de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire
et modifiant les lois n°46-1084 du 18 mai 1946 et n°64-1325 du 26 décembre
1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art.
24 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (DES1-STA)
Article 7 L.76-629 du 10 juillet 1976 : « Sont
soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils
détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6
ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc. (DES1-CAU2)
Les
normes attributives de droit (NAD)
Les sujets de droit possèdent des droits, et l’énonciation
de ces droits va prendre dans la langues des formes particulières.
Au-delà de la distinction entre droits fondamentaux et
droits qui le sont moins, qui repose essentiellement sur un critère formel, à
savoir la place qu’occupe le texte de base dans la hiérarchie des textes
normatifs, on constate, autour de quelques formulations typiques, une grande
variété de formes. Essayons d’y voir plus clair.
Nous avons volontairement placé dans la liste d’exemples
qui suit d’une part des textes pris sans recherche particulière dans la loi
du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et d’autre part les articles les plus
illustratifs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Dans la CSDHLF, on trouve trois types de formulation qui se
dégagent très nettement.
La formulation la plus typique qui revient six fois aux
articles 5 et 6 est basée sur le syntagme nominal « toute
personne... » qui est suivi du syntagme verbal « doit... » ou
« a droit à... ».
On retrouve cette forme dans la loi sur l’éducation dans
« Tout enfant doit pouvoir être accueilli... », « tout
élève ...doit pouvoir poursuivre des études... »,...
Mais cette forme peut intervenir de manière légèrement
atténuée par effacement de l’adverbe « tout » au profit de l’article
défini « les ». Mais dans ce cas, on observe une mention explicite
d’une liberté ou d’un droit, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas
précédent. Ainsi, « les élèves disposent de la liberté d’information
et de la liberté d’expression. »
Le fait de dire « tout élève dispose de la liberté d’information... »
ne changerait en rien le sens. De même, la précision « dans les
collèges et les lycées » a pour effet de limiter à une certaine
population les deux libertés en cause, mais n’a aucune incidence sur le reste
de l ‘énoncé.
Enfin, on pourrait remplacer l’énoncé des libertés par
un syntagme nominal précédé de « ont droit de... » ou
« doivent pouvoir... » pour obtenir ceci :
« Dans les collèges et les lycées, les élèves ont
le droit de s’informer et de s’exprimer librement. » Le sens serait
rigoureusement identique à l’énoncé effectif auquel la loi sur l’éducation
a eu recours, dès lors que l’on admet que « liberté d’information »
n’est autre que l’objectivation de « droit de s’informer
librement ».
Une seconde formulation presque aussi fréquente repose sur
le syntagme nominal « nul » suivi du syntagme verbal « ne
peut... » : « nul ne peut être soumis à la torture, tenu en
esclavage, astreint à un travail forcé, condamné,... ». Cependant, on
ne retrouve pas cette forme dans la loi sur l’éducation, texte plus banal sur
le plan de l’affirmation des droits.
Une troisième forme consiste à parler directement d’un
droit déterminé. Ainsi dans la CSDHLF on trouve : « Le droit
de toute personne à la vie est protégé par la loi.... ».
Dans la loi sur l’éducation on a une formule très semblable : « Le
droit à l ‘éducation est garanti à chacun... »
La quatrième forme consiste à poser une règle générale
du type « Elles (les associations représentatives d’étudiants)
bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13
l.89-486)
Il n’est pas très difficile de montrer que cette
formulation peut être transposée aisément dans les formulations 1 et 3
précédentes, ce qui donnerait ceci :
Formulation 1 :
« Toute association représentative d’étudiants doit
pouvoir bénéficier d’aides à la formation. »
Formulation 3 :
« Le droit de bénéficier d’aides à la formation
est reconnu aux associations représentative d’étudiants ».
La formulation 2 n’est pas impossible syntaxiquement mais
contestable sur le plan stylistique.
Quelle différence sémantique existe t il entre les
formulation 1, 3 et 4 sur notre dernier exemple ? Exactement la même
différence que celle qui existe entre l’énoncé simple et l’énoncé avec
topicalisation et/focalisation.
Dans la formulation 1, on insiste sur le fait que
« toute association représentative, quelle qu’elle soit » a
droit, donc sur le critère d’universalité qui est en principe le propre d’une
liberté fondamentale.
Dans la formulation 3, c’est le droit de bénéficier d’aides
à la formation qui est mis en évidence. Or, un tel droit n’existe pas en
tant que tel, ce qui rend peu pertinente l’objectivation qui en est faite.
D’où le choix qui est fait d’une formulation simple et
économique sur le plan purement stylistique.
Le test inverse peut être intéressant. En prenant comme
base la formulation 1, à propos de l’exemple « Tout enfant doit
pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école
maternelle... », on obtient les formulations suivantes :
Formulation 3 :
« Le droit d’être accueilli à l’âge de trois ans
en école maternelle est reconnu à tout enfant. »
Formulation 4 :
« Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans
dans les écoles maternelles ».
La formulation 3 n’est pas acceptable pour la même raison
que précédemment, à savoir l’absence d’un droit socialement reconnu
correspondant.
La formulation 4, sans mettre l’emphase sur l’universalité
des enfants concernés, possède une force d’obligation équivalente. On voit
très nettement que la formulation 1 met l’accent sur le droit de « tout
enfant », tandis que la formulation 3 met davantage l’accent sur l’obligation
d’accueillir qui pèse sur la collectivité. On peut même considérer que la
formulation 3 est plus forte en termes d’obligation que la formulation 1 dans
sa variante avec « doit pouvoir... », le « doit
pouvoir » étant de toute évidence un affaiblissement du
« doit » tout court. Mais « doit pouvoir être
accueilli» est plus fort qu’un éventuel « peuvent être
accueilli ».
On voit bien que les formulations offrent des possibilités
de modulation intéressantes mais en nombre restreint.
Reste la formulation 2 qui est associée avec la notion d’interdiction.
A « nul ne peut être soumis à la torture » peut ainsi être
aisément remplacé par « il est interdit de soumettre quiconque à la
torture », ce qui peut, sous une forme très affadie, être traduit par
« aucune personne ne doit pouvoir être soumise à la torture », ou
« les gens ne doivent pas être soumis à la torture. »
Toutes ces formulations pourraient ainsi être soumises au
test du carré logique. Mais, dans toutes les formulations possibles logiquement
équivalentes, seules quelques unes sont stylistiquement acceptables. C’est-à-dire
que la langue fait son choix des quelques formulations linguistiquement
performantes et néglige les autres dont l’apport est sémantiquement nul.
En définitive, on voit que les normes attributives de droit
se distinguent par certains types de marqueurs tels que : « est
garanti... », « est assuré... », « doit
pouvoir... », « dispose + libellé d’un droit »,
« bénéficie de... », « comporte... », « sont
intégrés... », « sont associées... », « peut
... », « nul ne peut... », « participe... », ...
Exemples
« Le droit à l ‘éducation est
garanti à chacun ( DES-3-CAU) afin de lui permettre de développer
sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer
dans la vie sociale t professionnelle, d’exercer sa citoyenneté »
(art.1 l.89-486)
« L’acquisition d’une culture générale et d’une
qualification reconnue est assurée (DES-3-CAU1) à tous les
jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
« Tout enfant doit pouvoir être
accueilli (SUB-1-STA), à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou
une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en
fait la demande. » (art.2 l.89-486)
« Tout élève qui, à l’issue de la
scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit
pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. »
(art.3 l.89-486 alinéa 2)(SUB-1-EVO)
« Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité,
de la liberté d’information et de la liberté d’expression
(DES-3-STA). L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d’enseignement. » (art. 10, l. 89-486)(DES-3-CAU)
« Les étudiants sont associés à l’accueil
des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement
supérieur et aux activités d’aide à l’insertion
professionnelle(DES-1-STA). Ils participent, par leurs
représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires. » (art.12 l.89-486) (type 2)
(DES-2-STA)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants)
bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13
l.89-486)(DES-3-CAU)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants)
sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie
étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les
conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. »
(Art.13 l.89-486) (DES-1-STA)
« La rémunération principale des fonctionnaires
appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs
d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation,
ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels,
relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture
comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon
qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice
majoré soumise à retenue pour pension.(DES3-STA)
« Les intéressés devront être parvenus au
huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre
le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.(SUB-1-STA)
« Cette bonification indiciaire n’est plus
versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la
hors-classe(DES-3-CAU), ni prise en compte pour déterminer le classement
des intéressés dans la hors-classe (DES-1-STA). » (Art.32 l.89-486)
(voir aussi NDS)
« En cas de changement d’académie, les
fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseignement
général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de
professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable,
dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (Art.33
l.89-486) (DES-1-STA) (Voir aussi NPO)
Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles
exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations
régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le
domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de
la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme,
ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une
manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement,
peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de ‘autorité
administrative. » (voir aussi NOP)(DES-1-STA)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations
agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un
préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration
du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et
paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
(SUB-1-STA)
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs
personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont
été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune,
dans les domaines mentionnées à l’article L. 252-3, toute association
agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été
mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en
réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir
aussi NPRA) (SUB-1-EVO)
Art. L.12-5 code de l’expropriation. « En cas d’annulation
par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité
publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut
faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant
transfert de propriété est dépourvue de base légale » (SUB-1-CAU)
Art. 2 CSDHLF :
1 « Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf... » (DES-1-STA)
Art. 3 CSDHLF
« Nul ne peut être soumis à la
torture... » (SUB-1-STA)
Art. 4 SSDHLF
1 ²« Nul ne peut être tenu en esclavage
ni en servitude. (SUB-1-STA)
2 « Nul ne peut être astreint à
accomplir un travail forcé (SUB-1-STA)
Art. 5 CSDHLF
1 « Toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf... »
(SUB-1-STA)
2 « Toute personne arrêtée doit être
informée,...(SUB-1-STA)
3 « Toute personne arrêtée ou détenue,..., doit
être aussitôt traduite devant un juge...(SUB-1-STA)
4 « Toute personne privée de sa liberté....
5 « Toute personne victime d’une arrestation
Art. 6 CSDHLF
1 ² »Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement,...(SUB-1-STA)
Art. 7 CSDHLF
1 « Nul ne peut être condamné pour une
action (SUB-1-STA)
2 « Le présent article ne portera pas atteinte au
jugement ...(SUB-1-STA)
Art. 9 CSDHLF
2 « La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet,...(SUB-1-CAU)
Art. 10 CSDHLF
2 « L’exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi,... »(SUB-1-STA)