Le
plan rhétorique
La rhétorique étant fondamentalement l’art de
persuader et de convaincre, on peut de prime abord se demander s’il
peut y avoir un rapport quelconque entre rhétorique et texte normatif
et si l’analyse du texte normatif au plan rhétorique a même un sens.
Ce serait ignorer que le texte normatif a pour
vocation de poser des règles destinées à être connues et respectées
par l’universalité des citoyens ou des sujets de droit, et que cette
caractéristique fondamentale doit bien entraîner quelques
conséquences dont l’examen relève de la rhétorique.
Les caractéristiques rhétoriques des textes
normatifs peuvent d’ailleurs tout aussi bien consister dans l’absence
de formes particulières de langage que dans la présence ou la
fréquence de formes spécifiques.
L’absence
de prérequis culturels
Le texte normatif s’adresse directement à la
généralité des sujets de droit susceptibles d’exercer l’activité,
de commettre le type d’acte, de se trouver dans le type de situation,
qui font l’objet de la réglementation. Nul besoin d'intermédiaire
donc en principe entre le texte et ceux auxquels il s’applique ou est
susceptible de s’appliquer.
D’où une première caractéristique selon laquelle
le texte normatif n’implique aucun prérequis de la part des
intéressés, il ne fait appel à aucun savoir partagé avec l’autorité
publique, hormis le fait savoir lire dans la langue. On ne trouve donc
aucune formule sollicitant la mobilisation de savoirs ou de valeurs qui
sont sensés être ceux de l’auditoire virtuel que compose la
généralité du public. Ainsi, on ne rencontre jamais dans un texte
normatif de formes classiques de la rhétorique que sont par exemple les
analogies ou les métaphores qui tendent à susciter une certaine
adhésion sur la base d’une représentation ou d’une perception
commune. On ne trouvera pas de connecteurs tels que « donc »
qui peut marquer la fin d’un raisonnement, ou une inférence
convoquant un principe ou une valeur supposée partagée.
Il est toutefois fréquent que le texte normatif
renvoie à des règles posées dans d’autres textes. Mais il s’agit
alors de renvois et non d’une référence à des savoirs que les
destinataires sont sensés posséder, sous réserve de la formule d’autorité
toujours implicite selon laquelle nul n’est sensé ignorer la loi. De
tels renvois seront introduits dans le texte par des expressions telles
que « conformément à ... » ou « en vertu de
... », et en début de texte par les classiques visas, qui, en
même temps que des renvois, sont également un signe de
hiérarchisation à l’intérieur de l’ordre juridique. Mais, parce
qu’il s’agit de renvois concernant exclusivement des textes, on ne
rencontrera jamais de référence à la pensée ou à une position d’un
auteur ou personnage célèbre du type « comme le
pense... », « selon la thèse de... », mais on pourra
avoir des références impersonnelles telles que « selon l’usage... »,
« en fonction des règles de l’art... », « en vertu
des principes régissant... », étant entendu que dans ces
hypothèses l’usage, les règles et principes ont quasiment force de
loi.
On pourrait d’ailleurs s’étonner que la
métaphore et d’une manière générale toute formule analogique soit
absente des textes normatifs alors que les savoirs partagés convoqués
par ce genre de procédé sont des savoirs populaires et non élitistes.
Que l’on songe par exemple à l’emploi qui en a été fait dans le
Petit Livre Rouge de Mao Tsé Toung, lequel a eu sans conteste un
pouvoir quasi normatif. Mais, précisément, les liens qui unissaient le
Grand Timonier aux paysans révolutionnaires étaient plus des liens de
nature personnelle qui unissent le chef à ses troupes que ceux par
lesquels l’Etat rationnel et démocratique impose à chacun la loi
commune.
Les
formes d’implicite en droit
On aurait tort également d’inférer de l’absence
d’appel à des savoirs partagés à l’absence d’implicite dans les
textes normatifs. Au contraire, l’implicite y occupe une place
importante. Mais l’implicite n’est jamais un appel à des savoirs,
valeurs ou pratiques partagés tels que référence ou allusion. L’implicite
peut prendre des formes elliptiques, telles que celles consistant à
créer une structure sans le dire, simplement en la décrivant. Le seul
fait de décrire la structure qui n’existait pas précédemment dans l’ordonnancement
juridique doit être interprété comme impliquant la création de cette
structure.
Cette forme d’implicite comporte une
présupposition complexe qui renvoie à des savoirs que seuls possèdent
les spécialistes du droit. Elle ne saurait se comparer à des
présuppositions simples qui trouvent leur solution au niveau même de l’énoncé.
Dans « Pierre est revenu... » il est présupposé que Pierre
était parti. La réponse est dans le texte et non dans des savoirs
externes. De même dans « Vingt trois ans après, l’affaire
Leroux rebondit », nous avons un implicite relatif à l’événement
qui s’est produit dans une antériorité de vingt trois ans, qui
trouve sa solution dans le texte, et que nous pouvons trouver sans
difficulté dans un article de presse ou dans un roman, mais dont l’existence
dans un texte normatif est très improbable.
On est fondé à voir dans certaines formes d’implicite
assez fréquentes dans les textes normatifs une sorte de renvoi à une
donnée contextuelle au sens large, le contexte étant constitué par l’ordre
juridique existant. Il se distingue du contexte offert par l’ensemble
du texte normatif considéré. Il se distingue également des données
situationnelles, mais il s’en rapproche dans la mesure où si ladite
structure n’existait pas dans l’ordre juridique au moment de l’entrée
en vigueur dudit texte, elle y entre dès cette entrée en vigueur et
change de ce fait l’ordonnancement juridique.
Cette forme d’implicite est donc un renvoi à un
savoir que possède ou peut posséder celui qui accède ou peut accéder
à la connaissance du droit. Et il en va de même qu’il s’agisse de
l’institution d’une structure quelconque ou de l’édiction d’une
règle nouvelle. La connaissance de la règle précédant la règle qui
est posée est une donnée très importante, notamment au regard du
principe de non-rétroactivité. Or, le fait de poser simplement la
nouvelle règle présuppose la modification ou l’abrogation de la
règle antérieure. C’est la raison pour laquelle, afin de limiter les
inconvénients résultant d’un développement exagéré d’informations
implicites, le texte normatif nouveau soit prononcera de manière
explicite l’abrogation pour l’avenir du texte antérieur, soit
précisera que telle disposition de la loi précédente est modifiée
« comme suit... ».
D’autres formes d’implicite existent dans les
textes normatifs que l’on peut appeler des implicites notionnels dont
la compréhension nécessite la médiation de professionnels du droit ou
du moins une culture juridique que ne possède pas le commun des
mortels.
Rentrent à notre avis dans cette catégorie toutes
les "notions à contenu variable" selon l’heureuse
formulation de Ch. Perelmann, qui sont aussi des concepts flous dont
chacun peut avoir une idée générale mais auxquelles seule la
jurisprudence peut donner un contenu précis et juridiquement stable et
opératoire.
Nous avons traité par ailleurs du flou du droit du
point de vue des modes de représentation et du traitement logique de
ces notions. Mais, du point de vue qui nous intéresse présentement, il
est important de relever que ces notions sont essentiellement des
notions porteuses de valeurs et à ce titre leur présence dans des
textes normatifs, et généralement dans les plus importants d’entre
eux, tels que la Constitution, déclarations des droits, grandes lois de
principe et lois d’orientation, dans lesquels le Conseil
Constitutionnel a su découvrir des « principes reconnus par les
lois de la République », est un fait tout à fait significatif.
Inscrire de tels principes dans les textes fondateurs de l’ordre
juridique, c’est la manière privilégiée que les démocraties
modernes utilisent pour convoquer les valeurs partagées, pour
solliciter l’adhésion du plus grand nombre au régime politique et à
l’ordre social.
Certes, il y eut un débat, qui renaît
périodiquement sur la question de la portée normative de principes
jugés parfois trop généraux pour être directement applicables. Mais,
outre que le débat paraît avoir été définitivement clos dans les
pays à constitution moderne qui ont ou qui se sont dotés d’une
juridiction constitutionnelle, notre propos est uniquement d’observer
ce fait objectif que l’appel aux valeurs communes que comporte l’énoncé
de principes généraux ou l’usage de notions à contenu variable,
remplit une double fonction rhétorique qui est d’une part d’affirmer
à l’attention de l’ensemble des citoyens que l’ordre social est
fondé sur des valeurs et des principes qui doivent le cas échéant
être défendus et dont la violation doit être combattue ; d’autre
part, d’inviter selon le cas, le législateur, le juge constitutionnel
ou le juge ordinaire à en tirer toutes les conséquences.
Autrement dit, nous rencontrons dans le droit des
notions floues, mais fortement porteuses de valeurs et dont la portée
juridique est considérable, le développement des jurisprudences
constitutionnelles en apporte la preuve irréfutable, mais il existe
aussi des notions floues moins porteuses de valeurs, parfois d’ordre
purement technique, et qui sont davantage révélatrices des
hésitations ou des incertitudes du législateur, qui d’une manière
qui n’est pas toujours critiquable, peut préférer s’en remettre au
juge du soin de préciser à l’occasion d’affaires particulières
les contours de notions difficiles à enfermer dans des définitions qui
risqueraient d’être trop rigides.
Nous avons déjà évoqué que des notions aussi
importantes que celles de travaux publics, notion napoléonienne, ou de
délégation de service public, notion ancienne d’origine
jurisprudentielle, mais élevée au niveau législatif par la loi de
janvier 1993, n’ont pas été définies par la loi, ce qui revient à
confier au juge le soin de déterminer le champ d’application de la
législation considérée, ce qui apparaît, simple incidente,
directement contraire à l’article 34 de la Constitution, ce qui
montre que le Conseil Constitutionnel est peut-être plus attentif aux
délégations consenties au pouvoir réglementaire qu’à celles
consenties indirectement aux juridictions. Mais là n’est pas la
question qui nous occupe présentement. Notons qu’aucune délégation
faite au juge ainsi de manière plus ou moins régulière n’est
accompagnée d’une formule explicite telle que celles qui prévoient
ordinairement l’intervention du pouvoir réglementaire. Le serait-elle
qu’elle serait probablement sanctionnable et sanctionnées par le juge
constitutionnel.
Aspects
rhétoriques de la structuration des textes normatifs
Un des éléments de la composante rhétorique
consiste à dire ce que l’on dit, ce que l’on a dit, ou ce que l’on
va dire, par des formules qui dans un récit ou dans un exposé sont
parfaitement identifiables. Les marques de structuration remplissent à
peu près le même rôle.
Il en va de même dans les textes normatifs sous des
formes très spécifiques.
Une forme quasi obligée des textes normatifs est la
structuration en articles numérotés. La numérotation a pour fonction
principale de faciliter le référencement. Mais elle a aussi une
fonction moins visible qui est d’assurer l’unicité de la
disposition concernée. Un des traits distinctifs du texte normatif est
en effet l’absence de redondance et si la redondance existe,
elle sera très légitimement considérée comme un défaut de
conception, ce qui n’est évidemment pas le cas dans d’autres types
de textes.
Pour des textes importants, il sera d’usage de
renforcer la structuration par article par une organisation
hiérarchique du texte en un nombre variable de niveaux et de parties à
l’intérieur de chaque niveau, telles que livres, titres, sections ou
chapitres. Cette organisation hiérarchique n’a pas seulement pour
fonction de faciliter la lecture et la compréhension du texte, et de
faciliter l’accès à la disposition recherchée. Elle peut aussi
induire une interprétation plutôt qu’une autre. Elle a donc une
portée qui n’est pas que formelle et intéresse du point de vue de l’analyse
le plan argumentatif qui sera étudié plus loin.
Il peut arriver et il est souvent utile qu’un
article spécifique indique l’objet du texte, alors même que le fait
d’indiquer l’objet n’est d’aucun effet juridique direct.
On doit également signaler une pratique qui n’est
pas rare pour certains types de texte, qui est même parfois tout à
fait systématique dans le cas des délibérations des assemblées des
collectivités territoriales, à savoir la pratique de l’exposé des
motifs ou du rapport de présentation.
Alors que l’objet du texte est incorporé au
dispositif, l’exposé des motifs n’en fait pas partie.
La fonction de l’exposé des motifs, si elle est
sans effet juridique direct, est néanmoins loin d’être marginale.
Elle est d’abord un élément important de la
procédure du vote et donc de l’élaboration du texte normatif. Elle
permet d’éclairer les élus sur le sens du texte sur lequel ils sont
appelés à délibérer et qui est soumis à leur vote.
Après le vote et l’entrée en vigueur, alors même
que l’exposé des motifs ne comporte aucune disposition qui ne se
trouve pas déjà dans le corps du dispositif, l’exposé des motifs
peut éventuellement contribuer à la correcte interprétation et à la
correcte application du texte par les administrés et par le juge. En
effet, alors que le texte normatif ne pose que des règles et que toute
description des situations de fait et tout commentaire en sont exclus,
la rédaction de l’exposé des motifs permet une expression plus
libre.
Il est enfin facultatif, mais très généralement
nécessaire qu’un texte normatif indique les autorités
administratives qui sont plus particulièrement chargées de son
exécution. On pourrait penser que l’organisation générale des
compétences au sein des administrations soit suffisamment définies
pour qu’il n’y ait plus de doute sur l’autorité ou les autorités
chargées de l’exécution et que celles-ci n’aient pas besoin d’être
mentionnées explicitement, d’autant que lorsque plusieurs autorités
sont désignées, on trouve communément la formule :
« chacun en ce qui le concerne », ce qui n’ajoute aucune
information à ce que toute personne correctement informée sait déjà.
Il s’agit d’un moyen rhétorique caractérisé, reposant sur une
redondance parfaitement délimitée, qui est en réalité une formule
exécutoire qui marque en même temps la clôture du texte.
Pour conclure sur cette approche rhétorique
probablement trop rapide des textes normatifs, il paraît nécessaire de
souligner certains traits propres aux textes normatifs qui ont été
évoqués incidemment dans les développements précédents.
Le
texte normatif se situe dans une continuité temporelle, structurelle et
systémique
D’abord le texte normatif se situe dans une double
continuité : la continuité temporelle de l’ordre juridique. Il
est rare qu’une réglementation soit absolument nouvelle. On a plus
souvent affaire à des problèmes nouveaux qui impliquent des
évolutions de la réglementation existante. Ainsi, par exemple, le
développement des réseaux de communication électronique et notamment
de l’Internet pose des problèmes de confidentialité, de protection
de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle et
commerciale, des problèmes d’ordre public qui conduisent à
renouveler de manière importante des branches entières de notre droit.
Pourtant, si les techniques évoluent ou changent plus ou moins
radicalement, les problématiques restent le plus souvent les mêmes, et
cette constatation s’oppose à l’évolution d’un droit par strates
qui se superposent sans se fondre. Par conséquent, le principe de
continuité va bien au-delà du fait de bien marquer les textes que l’on
abroge ou modifie. Associé à une exigence de cohérence et de
simplicité, il conduit à une réévaluation systématique des textes
existants, qui participe du souci du maintien de l’intelligibilité et
de l’accessibilité du droit vivant. Et cette exigence complexe de
continuité, de cohérence, de simplicité, d’intelligibilité et d’accessibilité
du droit, qui trace les grands axes d’un certain idéal de rédaction
juridique et administrative, relève autant de la dimension rhétorique
du droit que de sa dimension cognitive.
Mais la continuité est aussi structurelle. Aucun
acte de réglementation n’existe isolément, sauf les actes fondateurs
de religions ou de systèmes politiques. Tout texte découle directement
d’un autre texte ou d’un ensemble de textes qui lui sont
supérieurs, ou indirectement, si le texte est pris par une autorité
dans le plein exercice des pouvoirs qu’elle tient d’un texte qui lui
est par définition supérieur. Il n’est guère nécessaire d’insister
sur cet aspect qui impose à chaque type de texte normatif, selon son
niveau dans une hiérarchie fort complexe, ses contraintes
rédactionnelles qui sont de nature rhétorique.
Comme dans le cas précédent, on observera que cette
continuité structurelle implique une obligation de cohérence qui est
une conséquence directe de la hiérarchie des normes. Cette obligation
de cohérence induit un certain nombre de contraintes formelles en amont
au niveau des visas, en aval au niveau de la détermination des textes d’application
et de la désignation des autorités chargées de l’exécution, et
peut avoir des conséquences plus subtiles telles que le fait qu’il
soit recommandé d’éviter d’insérer dans un texte subordonné des
principes ou dispositions compris déjà dans un texte de niveau plus
élevé.
La double continuité que nous venons d’évoquer s’inscrit
à notre sens dans une contrainte plus globale de nature systémique
qui structure toute la logique de l’interprétation et impose ses
règles de fond, mais aussi ses règles de forme que nous venons de
voir.
Au plan rhétorique, cette contrainte est un des
facteurs essentiels qui fondent l’autorité des textes normatifs. En
effet, quels sont les pôles du système juridique : il y a d’abord
un pouvoir légitime, c’est-à-dire perçu comme tel ; il y a
ensuite des valeurs sociales dominantes globalement acceptées ; en
troisième lieu nous avons un ordre juridique qui traduit ces valeurs
sociales et qui est construit par le pouvoir légitime ou les pouvoirs
qui en sont dérivés ; enfin, il faut des juridictions pour
sanctionner les manquements à la loi et pour régler les conflits. De
la contrainte exercée par ce système juridique découlent des
caractéristiques rédactionnelles qui différencient les textes
normatifs de toutes les autres formes de texte et qui expliquent l’autorité
dont ils sont dotés.
Autorité des
textes normatifs
pouvoir légitime
juridictions
valeurs partagées
ordre juridique
La
sobriété du texte normatif
Nous avons insisté sur la continuité
organisationnelle qu’expriment certains attributs fondamentaux des
textes normatifs. Mais nous avons également fait allusion à la
sobriété et au dépouillement qui caractérisent les textes normatifs.
On pourrait se livrer à une étude historique de la manière de
rédiger des textes normatifs, depuis le droit romain jusqu’au droit
moderne en passant par les droits coutumiers puis les codifications et
les édits royaux. On y trouverait deux tendances contradictoires qui se
développent sur deux axes : une plus ou moins grande
conceptualisation ; un niveau de détail variant dans le sens
inverse du degré de conceptualisation.

Ce faisant, nous venons de mettre en évidence
quelques traits spécifiques du texte normatif : la sobriété, le
fait que la rédaction du texte doive faire apparaître la continuité
de l’ordre juridique, le fait que le droit ne manie que des concepts
et non des complexes au sens de L. Vygotski, et encore moins de notions
ayant même air de famille, enfin que le texte normatif n’utilise que
des mots issus du système de la langue et non des mots dont le sens est
forgé par le cotexte et/ou par le contexte de l’énonciation.
Que le droit soit concret et orné d’un luxe de
dispositions de détail, ou qu’il soit plus conceptualisé et global
dans son application, l’exigence de sobriété à laquelle est soumis
le texte normatif n’est pas assimilable à une qualité stylistique de
son auteur, mais est au contraire une nécessité toute rhétorique
directement dictée par le public du texte normatif et qui participe
pleinement de l’autorité du droit. Cette exigence de sobriété
comporte des conséquences précises :
Un texte normatif ne peut traiter que de ce qui
correspond à son objet, ce qui limite le contenu à des types de
dispositions en nombre limité : objet, définition, règles d’organisation,
règles de procédures, règles de comportement (devoirs, obligations),
droits. Une réserve toutefois : quand un texte a pour objet
"diverses dispositions sociales ou économiques et financières,
etc.", l'indétermination de l'objet en fait des textes
fourre-tout, pratique regrettable, mais que les nécessités pratiques
imposent parfois.
Un texte normatif ne peut entourer les dispositions
qu’il pose d’annotations, de commentaires ou de motifs. Ces
éléments doivent nécessairement être renvoyés dans des textes
extérieurs au corps du texte normatif, sous la forme d’exposé des
motifs ou rapports de présentation notamment, qui ne sauraient engager
l’autorité du texte lui-même.
Un texte normatif sera toujours formulé de manière
impersonnelle, ce qui réduit le nombre de formulations possibles soit
à la diathèse passive, soit à la diathèse active à la troisième
personne avec au besoin comme sujet une catégorie ou un substitut
générique tel que chacun, tout, etc.
Corrélativement, le texte normatif ne peut faire la
moindre place à la deixis spatiale (ici, là, là-bas, ceci, cela,
voici, voilà, etc.), temporelle (maintenant, hier, aujourd’hui,
demain, etc.) ou notionnelle (ainsi, autrement, etc.).
Textes
normatifs et système de la langue
Pour les mêmes raisons rhétoriques qui font
rechercher le dépouillement maximal dans la rédaction des textes
normatifs, les termes employés appartiennent en règle générale au
système de la langue et correspondent à leur signification dans le
français contemporain, à la date de la rédaction du texte.
Du fait de la pérennité constitutionnelle des
textes normatifs qui sauf exception sont édictés sans limitation de
durée, il est normal, dans une perspective diachronique, que certains
textes relèvent de divers systèmes de la langue correspondant à des
époques différentes. C’est une première difficulté, cependant
surmontable.
Par ailleurs, certains termes de droit ont une
signification proprement juridique qui se distingue du langage courant,
qui ne relève pas strictement du système de la langue, mais néanmoins
d’un domaine, au sens défini par François Rastier que nous avons vu
précédemment, qui se trouve socialement codifié. La signification
reste donc indépendante du contexte de l’énonciation et a fortiori
du cotexte.
Lorsqu’un texte normatif tel qu’un contrat
utilise des termes dont la signification relève à la fois du système
de la langue et du langage juridique général, la règle veut que le
sens des mots soit défini dans le texte lui-même.
Pour aller vers le plus spécifique, le langage
notarial apparaît pour le commun des mortels comme une curiosité
destinée à créer une barrière entre le détenteur du savoir
juridique et l’usager et à protéger une expertise réservée à des
initiés contre les regards indiscrets du manant. Toutefois ce langage
reste socialement codifié, et historiquement figé, de telle sorte que
ce langage très spécifique ne doit rien au contexte de l’énonciation.
Par rapport au langage naturel qui admet des torsions
de sens en fonction du cotexte et du contexte d’énonciation, le
langage du droit apparaît comme un langage stable et fortement codifié
et qui fonctionne de manière semblable, en dépit de ses spécificités
terminologiques, au système de la langue.
Le
droit fonctionne par concept
Pour les mêmes raisons enfin, et en corollaire de ce
qui précède, on observera que le droit fonctionne par concepts et non
par complexes selon la terminologie de Vygotski ou par notions ayant
entre elles un même « air de famille » selon la
terminologie de Wittgenstein.
Nous avons vu en effet que dans la genèse des
concepts, l’esprit passait par des phases intermédiaires dans
lesquelles le mêmes termes pouvaient par des glissements de
signification recouvrir des réalités successives qui finissent par ne
plus avoir entre elles un seul trait commun, même si elles peuvent
avoir des recouvrement deux à deux. Les concepts impliquent une
structuration hiérarchique rigoureuse, alors que le complexe ou l’
« air de famille » représente une structure nettement plus
fluide. Le langage naturel repose, comme cela a été déjà souligné,
aussi bien sur des concepts que sur des complexes, de la même façon
que la pensée humaine est loin d’emprunter toujours les voies de la
pensée conceptuelle.
Dans une activité dont le rôle est de réguler les
rapports sociaux, c’est le modèle conceptuel qui est exclusivement
représenté.
Cette observation va de pair avec l’absence de
polysémie en droit dès lors que les domaines du droit peuvent être
délimités avec une relative précision.
Le droit doit en effet échapper à l’ambiguïté,
et toute confusion résultant non pas de concepts flous ou à contenu
variable tels que nous l’avons déjà rencontrés et qui participent
de la nature même du droit, mais de termes imprécis à la
signification flottante, sera perçue comme provoquée par des anomalies
ou des incorrections.
Le
droit et l’interaction communicationnelle
On serait tenté de dire que le droit dans sa
dimension rhétorique ne fait aucune place à l’interaction
communicationnelle.
Cette affirmation pourrait paraître exagérée dans
la mesure où certaines dispositions légales ou réglementaires
tiennent largement compte dans leur contenu des réactions du ou des
publics auxquels elles s’appliquent. On pense particulièrement aux
réglementions dans le domaine de la circulation routière ou dans le
domaine sanitaire en ce qui concerne les drogues par exemple. En
réalité, rares sont les réglementations qu’il suffit d’édicter
en les assortissant de sanctions pour qu’elles soient appliquées et
efficaces. Mais c’est dans la détermination des contenus et non dans
l’organisation et la présentation des textes que cette dimension est
prise en compte.
En fait, on observe que les réglementations
sensibles quant à leur chance d’application par la population sont
accompagnées d’un effort particulier de communication et c’est dans
cette communication que se révèle l’interaction communicationnelle
et non dans les textes normatifs eux-mêmes. Cet aspect est donc hors de
notre champ d’étude.
Nous ne pensons pas avoir épuisé l’étude des
textes normatifs au plan rhétorique, mais nous pensons avoir montré la
pertinence du plan rhétorique comme niveau d’analyse et en même
temps montré l’étroite solidarité entre le fond et la forme, ce qui
interdit de ne voir dans la forme qu’artifice et superficialité. Nous
avons ainsi illustré la justesse de la thèse de Jean-Claude Anscombre
qui veut que dans sa forme même l’énoncé ait un fondement
pragmatique, thèse reprise par ABP (1984, p. 9) qui soulignent que dans
sa forme même le langage présente des aspects fonctionnels .