Ebauche
d'un système juridique
Nous voyons progressivement se dégager les
éléments d'un système du droit qui comporte essentiellement trois
composants : les acteurs, les normes, les actes
Structures
métajuridiques
Le langage naturel se distingue de toutes les autres
sortes de langage ou de modes de signification par le fait qu'il est le
seul a pouvoir se définir et se commenter lui-même, à pouvoir
définir et commenter tous les autres. Le langage naturel remplit pour
une part une fonction métalinguistique qui est pleinement intégrée à
la fonction ordinaire du langage.
Le droit partage avec le langage naturel cette
propriété de trouver en lui-même les moyens de sa propre définition.
Nous avons vu que les règles d'interprétation qui
sont appliquées d'une manière souple par les juges déterminent la
transformation de textes normatifs ou de simples règles d'usage en
normes juridiques, et que ces normes juridiques, une fois incorporées
à la règle de droit, contribuent à leur propre évolution selon un
schéma récursif typique de l'analyse systémique :

De même, la hiérarchie des normes juridiques
comporte un certain nombre d'institutions et de mécanismes destinés à
assurer le respect de cette hiérarchie, qui composent ce que Louis
Favoreu nomme le "droit constitutionnel normatif". Ils
constituent des structures métajuridiques qui déterminent la création
du droit tout en en faisant partie.
Que l'on songe par exemple à l'impact qu'a eu sur le
système juridique français la création en 1958 du Conseil
Constitutionnel, puis sa célèbre jurisprudence de 1971 "droit
d'association", et enfin la réforme de 1974 qui a étendu la
saisine du Conseil Constitutionnel à 60 députés et 60 sénateurs. On
peut penser que si la réforme engagée par la Président Mitterrand qui
devait permettre aux juridictions suprêmes, Conseil d'Etat et Cour de
Cassation, de saisir le Conseil Constitutionnel par la voie de
l'exception, avait vu le jour, il en aurait résulté également des
évolutions très fortes donnant encore plus d'emprise au juge
constitutionnel sur l'évolution du droit français.
D'autres modifications d'ordre métajuridique sont
intervenues depuis 1975 pour le droit privé relevant de la Cour de
Cassation et depuis 1989 pour le droit public, relevant du Conseil d'Etat,
en ce qui concerne l'incorporation dans le droit interne des normes de
droit international ou plus précisément l'application effective dans
le droit interne de l'article 55 de la Constitution qui prévoit la
supériorité des traités et accords régulièrement ratifiés sur la
loi interne, que celle-ci soit antérieure, ce qui était déjà admis,
ou postérieure, ce qui ne l'était pas.
Une autre évolution majeure a modifié en profondeur
le paysage juridique français, qui n'est pas sans lien avec le point
précédent, c'est l'irruption, après une sorte d'incubation qui a
duré une vingtaine d'années, de la réglementation européenne qui a
pris une ampleur considérable et a acquis une influence déterminante
sur l'évolution de pans entiers de notre droit.
A ces quelques évocations, on comprend que le
système juridique porte en lui par construction à la fois la
contradiction et les mécanismes qui, visant à assurer le respect de la
hiérarchie des normes, ont pour but et pour effet, très imparfaitement
au demeurant, de rétablir dans un équilibre à recréer sans cesse,
une cohérence d'ensemble, ce que les processus démocratiques
d'élaboration de la loi, et l'importance du domaine réglementaire
dévolu à l'administration, ne permettent pas toujours d'obtenir.
Nous avons là aussi un schéma récursif évident
que l'on peut très simplement représenter ainsi :

On peut mesurer le chemin parcouru par rapport au
Moyen Age où les diverses coutumes du royaume dessinaient autant de
territoires juridiquement isolés les uns des autres et où l'autorité
royale, sans espérer l'unification du droit, qui sera l'œuvre de la Révolution
Française et de l'Empire, tentait au mois la compilation des coutumes
en vue de les connaître et de les rapprocher.
Les acteurs
Les acteurs du droit sont les personnes juridiques,
personnes physiques ou personnes morales, qui peuvent être à des
degrés divers sources de normes et sujets des normes. En effet, au sein
d'un ordre juridique, toutes les personnes juridiques sont soumises à
des normes qui dépendent de leur position dans la société. A des
degrés divers, ces personnes juridiques peuvent être investies d'un
pouvoir normatif, c'est à dire de créer à leur propre initiative,
mais dans le cadre des normes qui leur sont applicables, leurs propres
normes applicables à autrui. Quand des personnes juridiques sont ainsi
investies d'un pouvoir de création de normes juridiques, qu'elles
soient de droit public ou de droit privé, ces personnes exercent une
prérogative de puissance publique. En dehors de ce cas, les personnes
juridiques se bornent à appliquer le droit, mais comme cela a été
démontré précédemment, l'application du droit à tous les niveaux
est indissociable d'une activité d'interprétation et nous avons vu
que, dans un Etat de droit, l'interprétation pouvait être légitime
lorsqu'elle était le fait des juges agissant dans le cadre de leur
compétence, mais que l'interprétation à laquelle se livrent tous les
autres sujets de droit n'en est pas pour autant illégitime, qu'elle
possède une légitimité en quelque sorte sous condition ou sous
réserve de l'interprétation du juge.
Le droit qui s'applique à chacun, le droit qui
s'applique à une catégorie de sujets de droit, le droit que certaines
catégories d'acteurs ont le pouvoir de créer, le droit que d'autres
catégories d'acteurs ont pour mission de faire appliquer, définit le
statut juridique de l'acteur ou de la catégorie d'acteurs considérés.
On peut ainsi distinguer pour chaque acteur trois
grandes fonctions inégalement développées : créer, interpréter,
appliquer le droit. Chaque catégorie d'acteur fonctionne en tant que
système avec, pour reprendre les composantes classiques dégagées par
l'analyse systémique, son système de pilotage, son système opérant
et son système d'information/régulation qui assure l'interaction entre
le système de pilotage et le système opérant. La création et
l'interprétation du droit sont caractéristiques du système de
pilotage, l'application du droit relève du système opérant. Le
système d'information/régulation s'occupant principalement de savoir
comment la règle de droit est effectivement appliquée et quelles
difficultés elle pose.
On peut appliquer ce modèle aussi bien au Conseil
Constitutionnel qu'à l'administré de base qui peut s'incarner dans
l'automobiliste.
L'automobiliste est censé savoir que la vitesse sur
autoroute est limitée à 130 km à l'heure. Toutefois, il constate que
selon les conditions de circulation et l'intensité des contrôles, il
peut rouler sans risque à 140 voire 150 km à l'heure parce que le flot
des voitures va à cette vitesse et que la gendarmerie ne peut arrêter
tout le monde. Qu'une équipe de gendarme apparaisse et le flot des
voitures va revenir à une vitesse plus proche de la vitesse maximale
réglementaire. L'automobiliste ne crée certainement pas la règle de
droit, mais indiscutablement il l'interprète (fonction du système de
pilotage) et il l'applique (fonction du système opérant) d'une façon
plus ou moins fidèle en fonction des circonstances (fonction du
système d'information-régulation).
Toutes proportions gardées, une juridiction, une
administration centrale, une assemblée législative, ne fonctionne pas
d'une manière très différente.
Tout acteur est donc à lui seul un petit système,
qui est aussi un élément d'un système plus global comportant aussi
les trois fonctions fondamentales entre lesquelles se distribuent les
acteurs en fonction de leur activité dominante.
Certains acteurs font partie du système de pilotage.
Il s'agit des autorités gouvernementales, des assemblées
parlementaires et des juridictions suprêmes. Relève du système
opérant l'ensemble des acteurs auquel le droit s'applique pour lesquels
la fonction créative de normes est inexistante et la fonction
d'interprétation réduite à sa plus simple expression. Sont enfin les
rouages du système d'information-régulation l'ensemble des pouvoirs
dont le rôle est de faire respecter la loi (police, douanier, agents
des impôts, etc.) et les juridictions qui ont le pouvoir de juger des
infractions et de régler les litiges sur la base du droit.
Il faut ajouter que la société globale a ses
sous-systèmes qui fonctionnent selon un schéma voisins sinon
identiques, que l'on se situe au niveau national, au niveau des
collectivités territoriales, ou au niveau international. De même, on
rencontre des systèmes sectoriels, chaque fois qu'existent des organes
propres à une profession ou à un secteur économique déterminé, e
l'on peut étendre cette approche à toute activité collectivité
collective un tant soit peu structurée dans un cadre économique,
professionnel, syndical ou associatif.
Ainsi, la société globale se présente, selon
l'expression d'Edgar Morin, comme un ensemble de systèmes de systèmes
de systèmes, etc. jusqu'à l'acteur individuel qui est lui-même un
système indivisible à la manière de l'atome.
Les normes
Les normes sont les relations types qui définissent
les rapports entre les acteurs du système juridique.
Classification
linguistique des normes juridiques
Les normes peuvent être classées de diverses
manières.
La manière la plus courante consiste à les classer
d’après leur source, laquelle détermine leur place dans la
hiérarchie des normes.
On peut les classer d’après leur caractère plus
ou moins impératif selon le « carré d’Aristote ».
Une norme peut ainsi comporter une obligation, une interdiction, une
permission ou offrir une simple faculté.
Ici, nous souhaitons proposer une classification d’ordre
linguistique.
L’idée de base est que tout texte obéit à des
régularités de composition séquentielle et se rattache à cet égard
à un nombre réduit de types généraux : narratif, descriptif,
instructionnel-injonctif, explicatif-exposif et
dialogal-conversationnel. (J-M. Adam, 1990, p 84 à 98).
Ces types se rattachent eux-mêmes à des
genres : littéraire, scientifique, politique, etc. qui peuvent se
décliner à l’infini en fonction du contexte et de l’objectif du
locuteur.
Dans chaque type de texte on va trouver des
macrostrutures et des plans d’organisation textuelle spécifiques.
Les textes normatifs appartiennent presque par
définition au type instructionnel-injonctif. Il ne semble pas
que ce domaine ait fait l’objet de recherches approfondies, les
recherches ayant surtout porté sur le récit et la description.
En appliquant les méthodologies d’analyse
textuelle développées en particulier par J-M Adam, nous allons donc
essayer de spécifier les caractéristiques des textes normatifs et
isoler dans les textes normatifs des structures types sur lesquelles
vont venir se greffer des variables qui auront valeur de paramètres.
Nous donnons ci-après une première classification
de ces structures types :
C'est un statut en quelque sorte à la discrétion de
l'interprétant. Il faut un texte très ancien, n'ayant pas connu
d'application depuis des temps lointains, et répondant à un contexte
qui ne saurait se comparer au contexte contemporain.
Un texte n'ayant pas, sauf disposition contraire, de
limitation de durée, des textes très anciens sont toujours en vigueur,
sans qu'on en aie véritablement conscience, tant ils correspondent à
des règles fondamentales de notre ordre social et national.
C'est ainsi que les articles 110 et 111 de la
célèbre ordonnance de Villers-Cotterets prise par François 1er
en 1539, qui est un code en 192 articles portant réforme de la
procédure judiciaire, sont aujourd'hui encore en vigueur, ou l'ont
été en tout cas jusqu'à la récente réforme constitutionnelle qui a
confirmé la langue française comme langue officielle de la
République.
Les articles 110 et 111 étaient ainsi rédigés
(cité par Claude Hagège, 1996, p. 52) :
"Afin qu'il n'y ait cause de douter sur
l'intelligence desdits arrests, nous voulons et ordonnons qu'ils soient
faits et escrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune
ambiguité ou incertitude, ni lieu à demander interprétation. Et pour
ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots
latins contenus esdits arrests, nous voulons d'ores en avant que tous
arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours
souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres,
enquetes, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques
actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcez,
enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel français et non
autrement."