Qualification
juridique des faits
Comme l’illustre l’exemple précédent, l’évaluation
des faits a comme principal et unique objectif d’aboutir à une
qualification juridique.
Ainsi, toute l’argumentation de l’attendu vise à
qualifier juridiquement le fait incriminé (l’absence de fixation) de
« grave faute de conception ».
Nous avons déroulé le raisonnement précédent dans
sa totalité, ce qui met en évidence la forte imbrication de
l'évaluation des faits et de la qualification juridique.
e) est ainsi une qualification juridique, car la
faute détermine des conséquences juridiques précises.
En h) si l'atteinte au bon sens confère un
caractère de particulière gravité à l'erreur de conception, la
qualification juridique de faute lourde en est la conséquence
immédiate en i).
D'autres éléments sont des qualifications
juridiques : ainsi la qualification de collectivité publique de la
commune avec la conséquences qui s'ensuit qui veut que la
responsabilité de l'agent induit la responsabilité de la collectivité
publique en cause.
La qualification juridique une fois acquise, la
conclusion relève d’un enchaînement logique au sens formel du terme.
La question de l'appréciation des situations au
regard de la règle est évidemment essentielle en droit et l'on doit
constater que plusieurs théories fondamentales reposent sur une
combinaison particulière de raisonnements élémentaires impliquant une
qualification juridique des faits.
Nous verrons que toute procédure contentieuse est
subordonnée pour son ouverture à la détermination de la qualité pour
agir. Le raisonnement tenu repose sur la qualification juridique des
faits.
De même, dans toute procédure en responsabilité se
posera la question de la faute et celle de la causalité, car, même en
l'absence de faute, un lien doit toujours être établi entre un dommage
constaté et tel ou tel fait ou situation.
En quoi la qualification juridique des faits a t-elle
un rapport avec l'analyse des textes normatifs. Le lien réside dans le
fait que l'interprétation des textes à laquelle toute personne en
situation de devoir en faire application, usager, administration, juge,
etc. se trouve nécessairement conduite, comporte attribution d'un sens
particulier à la disposition concernée à l'occasion de l'application
qui en est faite. C'est à l'occasion de cette application particulière
que le juge construit la norme, confère au texte sa juridicité.
Autrement dit, l'interprétation participe complètement du sens des
textes et à ce titre la qualification juridique des faits, qui est un
élément indissociable de l'interprétation, constitue de ce fait une
composante de la modélisation.
Quelques exemples montrent que l'approche strictement
textuelle ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux
questions que les justiciables peuvent être amenés à poser.
Le domaine du droit de l'environnement offre quelques
cas d'école tout à fait démonstratifs à cet égard.
La
qualification juridique sur la base de concepts strictement définis
Généralement la qualification juridique des faits
ne soulève pas de difficulté particulière parce que les textes sont
suffisamment précis. Déterminer si une personne a la qualité
d'électeur nécessite la vérification de quelques données objectives.
La marge d'appréciation est donc inexistante.
La
qualification juridique en présence de notions floues
Mais le droit regorge de notions plus floues dont le
sens véritable ne devient prévisible qu'à partir du moment où la
jurisprudence s'est prononcée sur un certain nombre de cas.
Comme il n'est jamais inutile d'invoquer les
classiques, nous pouvons rappeler le cas célèbre dans lequel, pour
appliquer une loi du 13 juillet 1911, le Conseil d'Etat a du se pencher
sur ce que le législateur avait entendu désigner par "perspective
monumentale". Pour donner une consistance à cette notion, le
Conseil d'Etat (CE, 4 avril 1914, Gomel) a du se substituer au pouvoir
réglementaire et édicter une jurisprudence créatrice qui aurait tout
à fait pu faire l'objet d'un décret. Cette affaire concernait un
domaine qui relève aujourd'hui du droit de l'environnement, branche du
droit qui ne manque pas de soulever des problèmes épineux tout en
offrant un terrain propice aux innovations juridiques.
Le Conseil d'Etat, conduit à faire application de
l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme hérité de la loi du 3
janvier 1986 dite loi "littoral", a du se prononcer sur ce
qu'il y avait lieu d'entendre par "urbanisation limitée" et
par "espaces proches du rivage". En effet l'article L 146-4-II
du code de l'urbanisme précise « doit être justifiée et
motivée, dans le POS, selon des critères liés à la configuration des
lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau... »
Faute d'indication d'ordre réglementaire sur la
signification des expressions "proximité du rivage" et
"urbanisation limitée", le Conseil d'Etat s'est efforcé de
définir des critères d'appréciation. Dans le cas d'espèce (Commune
de Gassin, CE 12 février 1993), il a estimé que la notion de
proximité devait s'apprécier au regard d'une part de la distance des
installations par rapport au rivage, celles-ci étaient en l'occurrence
situées entre 500 et 1000 m du rivage, d'autre part de la visibilité
des installations par rapport au rivage, l'absence de visibilité
pouvant atténuer le premier critère. Mais on ne peut pas dire que ces
deux critères soient limitatifs, et que l'appréciation du juge ne
doive pas tenir compte de la topographie générale des lieux (type de
linéaire côtier, nature du relief, nature du sol) éléments qui
tracent les contours d'une notion complexe qui pourrait se définir
comme "la zone naturelle constituant un écosystème littoral
quelle que soit sa profondeur vers l'intérieur des terres".
Une fois la notion de proximité du littoral à peu
près établie, il convenait également de donner un contenu juridique
à la notion d' "urbanisation limitée". Au cas particulier,
s'agissant d'une opération portant sur une surface hors œuvre de
44.870 m² sur un terrain boisé de 25 ha, le Conseil d'Etat a jugé que
cette opération ne pouvait pas être considérée comme une opération
d'urbanisation limitée. Le critère quantitatif de surfaces à
construire est déterminant et l'on remarque que statistiquement, la
plupart des décisions de tribunaux administratifs concernant des
opérations supérieures à 40.000 m² ont été des annulations.
La jurisprudence ne permet donc pas de poser une
règle précise s'agissant des notions d'"espaces proches du
rivage" et d'"urbanisation limitée". Nous avons
seulement une tendance et disons une forte probabilité pour des
opérations présentant certaines caractéristiques d'être annulées
par le juge administratif.
La seule réponse est donc de dresser la liste des
critères effectivement appliqués par le juge et de comparer le cas
d'espèce sur la base de ces critères. Il est donc possible dans ce
type d'approche de modéliser le raisonnement du juge qui se résume à
un problème de qualification de notions non clairement définies par le
législateur.
C'est la seule façon de donner un contenu juridique
à des notions qui autrement conserveraient un niveau d'abstraction tel
qu’il serait impossible de renseigner un praticien ou un simple
particulier sur l'état du droit.
"tenir compte de...", "être conforme à...",
"être compatible avec..."
Un autre exemple de cas de qualification juridique
qui semble reposer sur des critères essentiellement linguistiques est
la signification qu'il convient de donner aux expressions savamment
graduées "doit tenir compte de", "doit être conforme
à" et "doit être compatible avec".
Ainsi la loi du 7 janvier 1983 a établi une
hiérarchie entre les différents textes de nature législative et
réglementaire :
Les lois d'aménagement et d'urbanisme s'imposent aux
SDAU et aux POS
Les projets d'intérêt général doivent être pris
en compte pour l'élaboration des SDAU et des POS
Les chartes intercommunales doivent être prises en
considération lors de l'élaboration des POS
La politique des départements en matière de
définition d'espaces naturels sensibles doit être compatible avec les
orientations des schémas directeurs, les chartes intercommunales et les
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du
territoire.
Précédemment le décret du 12 octobre 1977 avait
prévu la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les
documents d'urbanisme.
Plus récemment la loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 dispose que les
décisions des autorités concernant la voirie et la circulation doivent
être compatibles avec les plans de déplacements urbains (PDU) alors
que sous la loi LOTI, ces décisions ne devaient que prendre en compte
les orientations de ces plans.
Il est clair que le niveau de contrainte imposé par
le législateur n'est pas le même selon qu'il est dit "doit
prendre en compte les orientations ou préoccupations", "doit
être compatible" ou "doit être conforme".
Dans le premier cas, on peut tout à fait concevoir
que la décision prise soit contraire aux "orientations" ou
aux "préoccupations". Pour la compatibilité, on peut
considérer que globalement les décisions doivent respecter les
documents de référence, ce qui n'empêche pas que ponctuellement, il
puisse y avoir divergence. La notion de conformité hôte toute marge de
manœuvre et implique que le dispositif adopté respecte en tous points
les contraintes du document de référence.
Nous restons néanmoins dans le contexte de notions
floues.
Un SDAU qui serait en tous points en contradiction
avec un projet d’intérêt général pourrait-il être encore
considéré comme en tenant compte.
A partir de combien d’entorses un plan cesse-t-il d’être
compatible avec un autre ?
Théorie
du bilan et qualification juridique
Une autre illustration caractéristique du problème
de la qualification juridique des faits est constituée par la théorie
du bilan appliquée par la jurisprudence administrative en matière de
déclaration d'utilité publique depuis la célèbre jurisprudence du
Conseil d'Etat Ville Nouvelle Est du 28 mars 1971.
La notion d'utilité publique telle qu'elle résulte
de cette jurisprudence illustre parfaitement celle de concept à contenu
variable sur lequel d'éminents juristes se sont penchés à
l'invitation de Chaïm Perelman depuis une vingtaine d'années.
La théorie du bilan, permettant d'établir la
balance entre les avantages et les inconvénients de la réalisation
d'une opération d'aménagement ou d'un équipement public, offre une
grande plasticité d'appréciation selon la nature des intérêts que
l'on fait intervenir et leurs pondérations respectives. La théorie du
bilan permet en particulier d'incorporer avec souplesse dans le droit
des préoccupations nouvelles résultant de l'évolution des principes
généraux posés par le législateur ou se dégageant de la
législation ou bien de l'évolution de l'esprit public. C'est la raison
pour laquelle les mouvements de défense de l'environnement ont fondé
beaucoup d'espoirs, qui devaient être partiellement déçus, dans cette
technique de contrôle juridictionnel.
De fait, dès 1972 (CE, 12 avril 1972, sieur Pelve,
Rec. P.209), avant donc la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de
la nature, on a vu apparaître dans la jurisprudence faisant application
de la théorie du bilan les risques d'une expropriation pour
l'environnement naturel. Sans que cela n'aboutisse à des décisions
d'annulation, par touches successives, le Conseil d'Etat intégra
d'autres intérêts plus ciblés relevant de la notion de protection de
l'environnement tels que l'intégrité des forêts, l'éventualité du
bouleversement de l'écosystème fluvial, les nuisances sonores, la
pollution des eaux potables, le caractère des lieux dans un site
pittoresque, etc.
En fait, si la technique du bilan n'a pas toujours
débouché sur des jurisprudences favorables à la protection de
l'environnement, c'est d'une part en raison des imprécisions dans la
définition des préjudices ou des intérêts collectifs en cause,
d'autre part en raison de l'incertitude des données scientifiques
reconnues et enfin du caractère généralement contradictoire des
intérêts en présence et de la survalorisation des impératifs
d'aménagement.
Au niveau du raisonnement, la qualification juridique
des faits trouve ainsi une première limite dans l'absence délibérée
de définition de certaines notions ou de leur imperfection.
La seconde limite est d'ordre technique ou
procédural et est liée à la mobilisation d'une réelle expertise
antérieurement à la procédure juridictionnelle permettant d'établir
de la façon la moins contestable possible (bases scientifiques,
expertises multiples, transparence), la nature et la portée des
intérêts environnementaux en cause. Autrement dit, la théorie du
bilan ne permet pas de faire l'économie de procédures préalables dans
le cadre des études d'impact, et de mesures particulières de
protection de certains espaces naturels. Ainsi, l'appréciation des
dommages à l'environnement par le juge dépendrait des conclusions de
l'étude d'impact ou des prescriptions protectrices qui peuvent être
méconnues. L’étude d’impact s’analyse comme une technique
sophistiquée d’évaluation des faits en vue d’aboutir à une
qualification juridique déterminée.
La troisième limite tient au caractère
contradictoire des intérêts en cause, et à cet égard, le juge se
trouve confronté à la question de la place desdits intérêts ou
droits dans la hiérarchie des normes juridiques, et en cas d'égalité
dans cette hiérarchie, à la difficile conciliation, que seul le juge
peut accomplir, entre ces intérêts divergents. On peut observer
cependant que le juge administratif est accoutumé à ce type de
situation qui est la base de la jurisprudence en matière de police
administrative où viennent s'opposer les impératifs de l'ordre public
et les libertés et droits fondamentaux.
Enfin, la quatrième limite tient à la difficulté
de discerner la volonté du législateur, lui-même divisé entre des
tendances contradictoires. Autrement dit, le poids relatif dont on peut
créditer tel ou tel type de considération, peut varier dans le temps
en fonction de diverses contingences. Ce poids relatif et cette
variabilité se représentent aisément en analyse factorielle, les
problèmes en représentation des connaissances reposant dans le choix
et l'indépendance respective des critères et dans la détermination
des pondérations. Ainsi, dans des affaires de déclaration d'utilité
publique, statistiquement, les atteintes à la propriété privée ou
les atteintes à la santé physique des personnes (alimentation en eau
potable par exemple) sont plus facilement prises en considération que
la protection des espaces naturels ou l'équilibre des écosystèmes.
Mais il faut dire aussi que la volonté du
législateur est parfois sans ambiguïté et c'est précisément devenu
le cas en matière de droit de l'environnement. On peut même dire que
dans ce domaine le droit a tendance à être redondant (cf.La
redondance en droit),
ce qui permet d’introduire trois remarques.
Qualification
juridique et pouvoir normatif subsidiaire
Premièrement, dans des domaines nouveaux, aux
concepts et critères encore mal définis, la redondance peut être
révélatrice des difficultés à rendre juridiquement opératoires la
volonté du législateur.
En second lieu, faute de pouvoir traduire sa volonté
sous forme de prescriptions directement interprétables par l'ensemble
des acteurs intéressés et notamment par les juges, le législateur se
limite à indiquer le but à atteindre, réservant parfois à
l'administration, mais parfois au juge seul, la définition des moyens.
Ce qui veut dire que lorsque le juge, faute de mieux, adopte un
raisonnement téléologique, ce peut être de sa part pour assurer une
cohérence au système juridique et relativiser certaines dispositions
législatives peu structurées, ce peut être également parce que le
législateur a entendu indiquer clairement le but, considérant n'avoir
pas la maîtrise complète des moyens, conscient qu'une définition trop
précise des moyens risquerait d'aller à l'encontre des buts qu'il
s'est fixés.
L’intégration
de la jurisprudence à la modélisation
Il n'y a pas d'obstacle conceptuel insurmontable à
la modélisation du raisonnement du juge même dans les cas où l'on est
contraint à une description statistique et probabiliste compte tenu de
l'incertitude incompressible qui peut caractériser l'analyse de chaque
cas d'espèce.
On devra cependant établir une différence entre la
simple analyse textuelle des textes normatifs qui relève d'un
traitement essentiellement de nature linguistique et d'autre part
l'analyse de la jurisprudence qui permet de déterminer le sens
véritable du texte juridique et qui elle-même relève d'une double
approche.
Ou bien en effet on pourra compléter le texte
normatif d'origine constitutionnelle, internationale, législative ou
réglementaire par un texte jurisprudentiel reconstitué par analyse de
la jurisprudence. Ce sera le cas lorsque la jurisprudence aura dégagé
des règles non ambiguës. Ou bien, l'analyse textuelle devra être
complétée par des modules d'analyse de cas, ceux pouvant être
introduits sous forme textuelle.
La différence entre une réglementation par décret
ou arrêté et un jugement réside dans la souplesse de la jurisprudence
qui veut que tout en étant liée par les décisions précédentes
relatives au même type de cas, la jurisprudence permet une adaptation
souple aux situations particulières. La jurisprudence passée ne
garantit pas avec une absolue certitude qu'une décision future face à
une situation apparemment semblable sera toujours conforme à ce que
l'on peut a priori prévoir si le juge se référait de manière
mécanique au précédent. S’il y a autorité de la chose jugée, il n’y
a pas autorité du précédent.
Mais, il faut bien admettre que tant que le juge ne
s'est pas prononcé ou qu’une circulaire, interprétative avec une
force juridique moindre, n’a pas donné aux services administratifs
les orientations nécessaires, le texte législatif ne peut pas être
correctement applicable par les justiciables et qu'un système
d'information sur le droit applicable est nécessairement muet sur le
sens à attribuer à des dispositions de ce type. La question, même
après une jurisprudence abondante, reste de découvrir dans cette
jurisprudence une régularité suffisante pour pouvoir, en présence
d'un cas nouveau, prévoir avec suffisamment de certitude la solution
qui serait adoptée par le juge.
Diverses méthodes peuvent être utilisées dans
cette approche. Selon la clarté que le juge donnera à ses motivations
de jugement, on pourra soit reprendre textuellement sa jurisprudence
comme s'il s'agissait d'un règlement, soit se livrer à une analyse
statistique, soit encore recourir à des réseaux de neurones qui
permettent de détecter les similitudes entre les situations traitées
et de les appliquer aux situations similaires qui peuvent se présenter
(cf. Danièle Bourcier, 1992, p.313 et s, et 1995) (cf. Le
raisonnement connexionniste).
Qualification
juridique et syllogisme
Le syllogisme est certainement le mode de
raisonnement le plus courant en droit. Nous avons abondamment évoqué
la question de la qualification juridique des faits qui constitue
l'activité la plus importante nécessaire à l'élaboration d'un
jugement. Toutefois, la qualification juridique des faits permet
d'articuler un raisonnement de type syllogistique. Que la qualification
juridique des faits soit immédiate ou nécessite une analyse fouillée
des faits et l'identification de plusieurs indices dont la pondération
va permettre au juge de conclure, la qualification juridique des faits
permet au juge de se prononcer en suivant un raisonnement du type : la
règle qui s'applique à tel type de faits ou de situation est la
suivante; les faits ou la situation en cause répondent à la
définition de la règle; donc la règle leur est applicable.