Raisonnement
statistique et approche connexionniste
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Tout autre est l’approche connexionniste.
L’approche connexionniste a pour principal objet l’élucidation
des non-dits des textes normatifs, c’est-à-dire tous ces concepts non
définis, concepts ou notions à contenu variable, qu’ils soient en
instance de définition ou non susceptibles d’une définition
précise, et qui pourtant font partie des normes juridiques :
« ordre public », « nécessités de la
circulation », « urgence », etc.
Danièle Bourcier (1992) a montré que la technologie
des réseaux de neurones permettait de « faire émerger des
normes ». Une étude de Valéry Mayer-Blimont (1996) conduit à la
même conclusion.
On peut dire que chaque fois que le raisonnement
juridique nécessite dans son déroulement l’évaluation ou l’appréciation
de faits ou de situations, chaque fois que se pose un problème de
qualification juridique ne reposant pas sur une définition précise
appelant une réponse binaire immédiate par oui ou par non, le réseau
de neurones peut apporter une réponse pertinente, pourvu que l’on
dispose d’un fonds de cas à la fois quantitativement significatif et
présentant un spectre de variations suffisamment discriminantes pour
que la fonction d’apprentissage du réseau de neurones joue
convenablement.
Deux autres limitations sont évoquées par Danièle
Bourcier qui n’invalident en aucune manière la méthode.
Le première limitation vient du fait qu’il n’est
pas envisageable de se reposer sur les réseaux de neurones pour faire
émerger spontanément des structures conceptuelles des textes analysés
par les réseaux comme des matières brutes. Il est nécessaire d’imposer
aux réseaux une ou plusieurs grilles de lecture sur la base desquelles
ils vont dégager des régularités rendant la solution plus
prévisible. Et ceci s’explique très bien dans la mesure où l’entendement
est impossible sans des structures mentales préétablies et sans des
préconstruits culturels. Constater que les réseaux de neurones ne
peuvent faire émerger des concepts dans la plénitude de leur
signification, cela revient à confirmer le rejet, à l’instar de
Peirce, de la possibilité d’une connaissance scientifique strictement
intuitive. « …toute pensée doit (en effet) être interprétée
dans une autre » et « toute pensée est pensée par
signes » (1984, p. 91). Vygotski arrive au même résultat quand
il conclut que « le concept n’existe jamais qu’au sein d’une
structure générale du jugement en tant qu’il en est une partie
inséparable » (1997, p. 266).
La seconde limitation vient du fait qu’il
appartient au modélisateur de pondérer l’importance des
jurisprudences. Certaines, plus exemplaires que d’autres, peuvent
ainsi être introduites plusieurs fois pour peser davantage dans le
raisonnement. A l’extrême, un revirement jurisprudentiel constitue le
premier cas d’une jurisprudence nouvelle qui invalide tous les cas
antérieurs.
Sous réserve de ces limitations, dont on conviendra
aisément qu’elles laissent une large marge à l’intervention
humaine, les réseaux de neurones peuvent apparaître comme des sortes
de capteurs permettant d’appréhender des faits et des situations
laissés à l’appréciation des administrateurs et des juges et dont
les éléments produits viendront s’intégrer dans des raisonnements
juridiques complexes
Plus que le raisonnement lui-même, la question
fondamentale reste en effet très généralement de connaître le
contenu sémantique que l'on apporte à tel ou tel concept juridique et
l’appréciation que l’on porte sur des faits ou des situations.
En toute logique, la détermination peut être a
priori, si l'on est en mesure de définir les critères et
éventuellement la pondération des critères servant à définir un
concept juridique. Mais le cas est plutôt rare. Ainsi, par exemple,
l'article 123-4 du code de l'urbanisme interdit aux communes de
procéder à des modifications de leurs POS, selon la procédure
simplifiée, dès lors que la modification change l'économie générale
du projet ou présente de "graves risques de nuisances". La
question est donc savoir ce que le juge peut entendre par
"économie générale" ou "graves risques de
nuisances". Un jugement du 2 janvier 1989 du tribunal administratif
de Limoges stipule que "la notion de modification ne comportant pas
de graves risques de nuisance ne peut s'apprécier que par rapport à la
nature de la modification, à son objet lorsque celui-ci est
suffisamment défini, et à sa localisation". On admettra
facilement que ce début d’approche ne suffit pas à rendre la
solution prévisible et que l’approche connexionniste peut permettre
de reproduire le raisonnement du juge en dégageant des régularités
statistiques.
On démontrera sur quelques exemples de constructions
juridiques complexes parfaitement identifiables et connues que le
raisonnement juridique s’appuie à la fois sur des enchaînements
logiques tout à fait classiques, et sur des appréciations ou
évaluations de faits, de situations et de qualifications juridiques qui
guident le déroulement du raisonnement.

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