Raisonnement
juridique et raisonnement approximatif
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Bien que le droit manipule à longueur de temps des
concepts flous, la logique floue ne lui
apporte pas toujours le secours que l'on pourrait croire.
Comme le relève Jacky Legrand (1996, p.425-429), la
logique floue a pour principal objet de déterminer des actions à
partir de situations floues ou perçues comme telles. Le droit doit
décider, à partir d'ensembles d’indices, permettant une
interprétation des faits ou du droit, si tel ou tel acte est
constitutif ou non d'une "faute simple" ou d'un "faute
lourde", si telle action ou telle décision comporte ou non un
"grave risque de nuisance", la conséquence de la
qualification juridique étant dictée par la loi ou le texte
réglementaire applicable.
Nous avons vu plus haut que certains concepts en
droit pouvaient ne pas être strictement définis avant que des faits ne
soient juridiquement qualifiés à l’aide de ces mêmes concepts. De
même, certaines notions ne sont pas même définissables. Prenons le
cas de la « faute lourde ». On peut dire que c’est une
faute plus grave que la faute simple, et qu’à l’inverse la faute
simple est moins grave que la faute lourde, mais il ne s’agit pas là
de vraies définitions.
Nous avons vu que d’autres notions théoriquement
parfaitement définissables, dites notions à contenu variable, étaient
néanmoins telles que leurs définitions ne permettent pas d’obtenir
une qualification juridique certaine.
Dans ces trois hypothèses, conceptuellement
distinctes, on peut considérer que nous sommes en présence de notions
floues et que l’identification résultera sur un nombre de cas plus ou
moins grand d’une interaction entre la définition, qui peut d’ailleurs
n’être jamais obtenue, et le processus de qualification juridique..
On peut observer toutefois que si l’administration
ou le juge dans leur fonction d’application de la loi, sont obligés
de décider par rapport à une qualification juridique qui, une fois
acquise, est réputée certaine, le citoyen qui ne décide pas,
élaborera des raisonnements juridiques sur la base de qualifications
juridiques parfois certaines, mais parfois seulement probables.
Par ailleurs, le législateur ou l’autorité
réglementaire dans leur fonction d’élaboration de la règle tient un
raisonnement fondé sur les effets attendus mais plus ou moins certains
d’une réglementation. Lorsque le doute domine, cette préoccupation
peut conduire à l’édiction de réglementations expérimentales ou
provisoires, et révisables après bilan et évaluation. Compte tenu de
l’instabilité et de l’insécurité juridique qui peut résulter de
ce type de pratique, il ne faut évidemment pas en abuser, d’autant
que les circonstances ne se prêtent pas toujours à ce type de
démarche. En fait, aucune réglementation n’est jamais totalement
définitive et toute réglementation est par définition provisoire.
Le comportement de l’automobiliste sur autoroute
par exemple présente une évidente dimension juridique et l’on
pourrait tenter une modélisation de ce comportement à la fois du point
de vue du conducteur, de celui du gendarme, de celui du juge et enfin de
celui du législateur. Chacun de ces acteurs tient un raisonnement
juridique qui est certainement très différent de celui des autres
acteurs.
Il s’agit d’une voie de recherche probablement
féconde mais qui nous ferait sortir du champ déjà vaste de notre
propre sujet qui est plutôt celui de l’édiction, de la
représentation et de la compréhension du droit.
Pour s’en tenir à cette conception restreinte du
droit et du raisonnement juridique, il est aisé de démontrer que le
raisonnement juridique non seulement ne doit rien, mais est en réalité
en opposition complète avec ce que l’on appelle les raisonnements
approximatifs.
En effet le propre des raisonnements approximatifs,
qu’ils partent de prémisses incertaines ou de prémisses imprécises
(floues), est de produire des conclusions elles-mêmes incertaines ou
imprécises.
Ce qui les distingue fondamentalement du syllogisme
aristotélicien, ce n’est pas l’incertitude des prémisses, mais
leur aptitude à utiliser éventuellement des règles incertaines ou
imprécises et de projeter cette double incertitude ou imprécision sur
les conclusions, lesquelles sont ensuite susceptibles d’être
réintroduites comme prémisses dans des raisonnements subséquents
également incertains ou imprécis.
En droit, il y a le moment de la délibération, qui
porte sur les prémisses, qui est le lieu de l’incertain, de l’imprécis,
du probable ou du plausible, et il y a celui de la décision ou du
jugement, qui est fondamentalement binaire, la ligne de séparation
étant constituée par la qualification juridique, unique objet de la
délibération : coupable ou non coupable, intérêt public ou
non-intérêt public, et il y a enfin le moment de l’application, qui
est entièrement déduite de la règle. Rien n’est plus étranger au
droit qu’une règle puisse être assortie d’un coefficient de
confiance.

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