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Le droit - 4 - Le raisonnement juridique


Raisonnement juridique et raisonnement approximatif

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Bien que le droit manipule à longueur de temps des concepts flous, la logique floue ne lui apporte pas toujours le secours que l'on pourrait croire.

Comme le relève Jacky Legrand (1996, p.425-429), la logique floue a pour principal objet de déterminer des actions à partir de situations floues ou perçues comme telles. Le droit doit décider, à partir d'ensembles d’indices, permettant une interprétation des faits ou du droit, si tel ou tel acte est constitutif ou non d'une "faute simple" ou d'un "faute lourde", si telle action ou telle décision comporte ou non un "grave risque de nuisance", la conséquence de la qualification juridique étant dictée par la loi ou le texte réglementaire applicable.

Nous avons vu plus haut que certains concepts en droit pouvaient ne pas être strictement définis avant que des faits ne soient juridiquement qualifiés à l’aide de ces mêmes concepts. De même, certaines notions ne sont pas même définissables. Prenons le cas de la « faute lourde ». On peut dire que c’est une faute plus grave que la faute simple, et qu’à l’inverse la faute simple est moins grave que la faute lourde, mais il ne s’agit pas là de vraies définitions.

Nous avons vu que d’autres notions théoriquement parfaitement définissables, dites notions à contenu variable, étaient néanmoins telles que leurs définitions ne permettent pas d’obtenir une qualification juridique certaine.

Dans ces trois hypothèses, conceptuellement distinctes, on peut considérer que nous sommes en présence de notions floues et que l’identification résultera sur un nombre de cas plus ou moins grand d’une interaction entre la définition, qui peut d’ailleurs n’être jamais obtenue, et le processus de qualification juridique..

On peut observer toutefois que si l’administration ou le juge dans leur fonction d’application de la loi, sont obligés de décider par rapport à une qualification juridique qui, une fois acquise, est réputée certaine, le citoyen qui ne décide pas, élaborera des raisonnements juridiques sur la base de qualifications juridiques parfois certaines, mais parfois seulement probables.

Par ailleurs, le législateur ou l’autorité réglementaire dans leur fonction d’élaboration de la règle tient un raisonnement fondé sur les effets attendus mais plus ou moins certains d’une réglementation. Lorsque le doute domine, cette préoccupation peut conduire à l’édiction de réglementations expérimentales ou provisoires, et révisables après bilan et évaluation. Compte tenu de l’instabilité et de l’insécurité juridique qui peut résulter de ce type de pratique, il ne faut évidemment pas en abuser, d’autant que les circonstances ne se prêtent pas toujours à ce type de démarche. En fait, aucune réglementation n’est jamais totalement définitive et toute réglementation est par définition provisoire.

Le comportement de l’automobiliste sur autoroute par exemple présente une évidente dimension juridique et l’on pourrait tenter une modélisation de ce comportement à la fois du point de vue du conducteur, de celui du gendarme, de celui du juge et enfin de celui du législateur. Chacun de ces acteurs tient un raisonnement juridique qui est certainement très différent de celui des autres acteurs.

Il s’agit d’une voie de recherche probablement féconde mais qui nous ferait sortir du champ déjà vaste de notre propre sujet qui est plutôt celui de l’édiction, de la représentation et de la compréhension du droit.

Pour s’en tenir à cette conception restreinte du droit et du raisonnement juridique, il est aisé de démontrer que le raisonnement juridique non seulement ne doit rien, mais est en réalité en opposition complète avec ce que l’on appelle les raisonnements approximatifs.

En effet le propre des raisonnements approximatifs, qu’ils partent de prémisses incertaines ou de prémisses imprécises (floues), est de produire des conclusions elles-mêmes incertaines ou imprécises.

Ce qui les distingue fondamentalement du syllogisme aristotélicien, ce n’est pas l’incertitude des prémisses, mais leur aptitude à utiliser éventuellement des règles incertaines ou imprécises et de projeter cette double incertitude ou imprécision sur les conclusions, lesquelles sont ensuite susceptibles d’être réintroduites comme prémisses dans des raisonnements subséquents également incertains ou imprécis.

En droit, il y a le moment de la délibération, qui porte sur les prémisses, qui est le lieu de l’incertain, de l’imprécis, du probable ou du plausible, et il y a celui de la décision ou du jugement, qui est fondamentalement binaire, la ligne de séparation étant constituée par la qualification juridique, unique objet de la délibération : coupable ou non coupable, intérêt public ou non-intérêt public, et il y a enfin le moment de l’application, qui est entièrement déduite de la règle. Rien n’est plus étranger au droit qu’une règle puisse être assortie d’un coefficient de confiance.


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